Confirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 janv. 2024, n° 23/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 23/02382 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNLT
2 copies
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àMe Charlotte BOUYER
COPIE délivrée
le
à
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
R2T Nouvelle Aquitaine et Occitanie
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte BOUYER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Tony JANVIER de la SELARL PARME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
DOMOFRANCE
société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La société R2T NOUVELLE AQUITAINE ET OCCITANIE, preneur, a conclu le 5 décembre 2022 un bail commercial avec la société DOMOFRANCE, bailleur, en vue de l’occupation d’un local commercial en rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Exposant qu’elle subit des remontées d’humidité qui déteriorent le bien et qui constituent un trouble manifestement illicite, la société R2T NOUVELLE AQUITAINE ET OCCITANIE a, le 10 novembre 2023, fait assigner la société DOMOFRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins qu’il :
A titre principal, ordonne à la société DOMOFRANCE de procéder aux travaux propres à remédier aux désordres affectant le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] et à remettre ce dernier en état, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, désigne un expert judiciaire, En tout état de cause, condamne la société DOMOFRANCE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société R2T NOUVELLE AQUITAINE ET OCCITANIE (“R2T”) expose avoir découvert au mois d’avril 2023 qu’une cave se situait sous les locaux pris à bail, non comprise dans le périmètre du contrat de bail qu’elle a conclu avec son bailleur.
Elle soutient qu’une importante nappe d’eau existe dans la cave, qui, malgré le pompage et l’installation d’une pompe de relevage, demeure dans la cave de manière stagnante et engendre des remontées d’humidité dans le local avec de la moisissure notamment.
Elle fait valoir que l’inaction du bailleur lui est imputable dès lors qu’il doit, au titre de l’article 1719 du Code civil, assurer la délivrance et la jouissance paisible du bien mis à bail, et que cela est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que le bail commercial signé entre les parties met à la charge du bailleur les grosses réparations.
Elle indique également que les remontées d’humidité impactent la santé du personnel de la société R2T.
Bien que régulièrement assignée, la société DOMOFRANCE n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 26 juin 2023 dressé par Maître [R] que le local commercial de la SAS R2T est affecté de nombreux désordres : il y a notamment des auréoles d’humidité, des infiltrations et des carreaux de carrelage sont cassés. Par ailleurs, Maître [R] fait état de la présence d’une cave en sous-sol, de laquelle s’échappe une forte odeur d’humidité en raison d’une hauteur d’eau de dix centimètre sur toute une partie de cette dernière. Elle ajoute que de l’eau suinte sur les murs.
Ainsi, le local commercial est affecté de nombreux désordres en raison de l’humidité dont s’échappe la cave située en sous-sol, ce qui est un obstacle à la jouissance paisible du bien qui doit être garantie par le bailleur et constitue par conséquent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société DOMOFRANCE a procéder aux travaux propres à remédier aux désordres affectant le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] et à remettre ce dernier en état dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé ce délai courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DOMOFRANCE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la société DOMOFRANCE a procéder aux travaux propres à remédier aux désordres affectant le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] et à remettre ce dernier en état dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé ce délai courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
CONDAMNE la société DOMOFRANCE aux dépens
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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