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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00743 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27GR
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00743 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27GR
N° de MINUTE : 26/00461
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[N]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00743 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27GR
Jugement du 19 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J], salarié de la société [1], en qualité de mécanicien équipement avion, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 14 novembre 2018 la déclaration mentionnant un : « adénocarcinome bronchique », prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (ci-après « la CPAM ») au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 9 mai 2019.
Par décision de la CPAM du 3 février 2020 le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 20 % à compter du 1er janvier 2020 pour des « séquelles fonctionnelles de segmentectomie pulmonaire gauche sur tumeur maligne en rémission complète ».
Par courrier du 24 décembre 2024, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par décision du 10 janvier 2025, la CMRA a déclaré cette contestation irrecevable pour cause de forclusion.
La société [1] a, par requête reçue par le greffe le 11 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions en réplique et récapitulatives demande au tribunal de :
— A titre liminaire, déclarer le recours recevable et bien-fondé ;
— A titre principal, prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP de M. [J] à son égard ;
— A titre subsidiaire, fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] à 0% à l’égard de l’employeur dans ses rapports Caisse / Employeur ;
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation ou expertise sur pièces afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, se fondant sur les articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 535 du code de procédure civile, elle fait valoir que la notification attributive de rente a été notifiée à l’établissement de rattachement du salarié, et nullement au siège social de la société [1], où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège fixé par ces statuts. Elle ajoute que la pièce n°2 communiquée par la CPAM ne prouve en rien que la société [1] a effectivement réceptionné ce courrier. Au fond, elle soutient que la motivation de la décision de la CPAM présente un caractère insuffisant.
Par courrier du 22 décembre 2025, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures reçues au greffe le 26 décembre 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— déclarer le recours de la société [1] irrecevable ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Au fond, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait le recours de la société [1] recevable et bien-fondé, l’inviter à conclure sur le fond ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a notifié à la société [1] le taux d’incapacité de M. [J] par courrier recommandé du 3 février 2020 reçu le 7 février 2020. Elle ajoute que ce n’est que le 24 décembre 2024 que la société [1] va saisir la CMRA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, par courrier du 22 décembre 2025, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie avoir adressé ses écritures à la partie adverse.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, le numéro de recommandé 2C 156 571 0863 4 figure tant sur le courrier de notification de la décision attributive de taux d’incapacité que sur le bordereau de suivi versé aux débats. La CPAM démontre donc que la société [1] a réceptionné ce courrier de notification le 7 février 2020.
Les pièces numérotées 4a et 4b de la société [1] relatives au répertoire SIRENE ne figurent pas parmi les pièces produites au tribunal, de sorte qu’en l’état des pièces versés aux débats, la société [1] ne démontre pas l’absence d’autonomie de l’établissement de Blagnac.
En tout état de cause, il est établi que la notification d’attribution d’un taux d’incapacité de M. [J] a été faite à l’établissement de [Localité 3], qui avait la qualité d’employeur de ce dernier, et a donné lieu à une distribution de sorte qu’elle a été valablement effectuée, étant observé qu’il était loisible audit établissement de transmettre ce courrier recommandé au service compétent.
Le recours formé par la société devant la commission médicale de recours amiable le 24 décembre 2024, soit près de 4 ans après la notification de la décision critiquée, était donc irrecevable.
Par conséquent, il sera jugé que le recours contentieux de la société [1] n’est pas recevable.
Sur les mesures accessoires
La société [1] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de la société anonyme [1] contre la décision du 3 février 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [J] à hauteur de 20 % dans les suites de sa maladie professionnelle du 25 février 2017 ;
Condamne la société anonyme [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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