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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/05343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/05343 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/05343 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Grégoire FAURE
—
☐ Copie c.c à défendeur
Le
Le Greffier
Maître Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, -BNP PPF immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégoire FAURE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 10 février 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après, le prêteur) a consenti à Monsieur [X] [N] un crédit personnel d’un montant de 15 000 euros au taux de 4,95 %.
Se prévalant d’échéances impayées, le prêteur a adressé à Monsieur [X] [N], par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1568,32 euros sous peine de déchéance du terme.
Sur requête du prêteur, par ordonnance d’injonction de payer en date du 02 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a condamné Monsieur [X] [N] à payer la somme principale de 11 405,19 euros, 267,58 euros au titre des agios, 119,76 euros au titre de l’assurance, 797,51 euros au titre des indemnités légales et 4,38 euros au titre des frais de procédure.
Le 06 juin 2024, Monsieur [X] [N] a déclaré former opposition à cette ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude le 19 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 19 novembre 2024, le prêteur a repris oralement ses conclusions du 16 juillet 2024 aux termes desquelles il a demandé de déclarer l’opposition mal fondée car non motivée et de voir condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
— 11 792,53 euros augmentée des intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 06 juin 2023
— 797,51 euros à titre d’indemnité contractuelle
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers frais et dépens, y compris les frais d’ordonnance d’injonction de payer
Il a indiqué s’opposer à toute demande de délais de paiement.
En réponse aux moyens de droit soulevés par le juge, le prêteur a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’il a justifié avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du crédit. Il a également précisé que l’indemnité de 8 % ne présente pas de caractère excessif et n’a donc pas à être réduite.
Monsieur [X] [N] a sollicité le rejet de toutes les demandes.
Il a expliqué que ce prêt a été souscrit et payé par son ex-femme, qu’il a été hospitalisé en février 2021, qu’il n’a jamais touché cet argent bien que le compte bancaire sur lequel l’argent a été viré est ouvert à son nom, que son ex-femme a cessé de payer les échéances du prêt lors de leur séparation, que la procédure de divorce est en cours.
Il a ajouté qu’il n’est pas en mesure de rembourser le crédit, que ses revenus s’élèvent entre 700 et 1200 euros par mois, qu’il paye un loyer de 800 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude en date du 19 décembre 2023. En l’absence d’opposition formalisée dans le mois de la signification, ladite ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 06 février 2024. L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à étude en date du 22 mars 2024.
En présence de significations effectuées non pas à personne, mais en l’étude d’huissier, il n’est pas établi que le défendeur ait eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer ou d’une mesure d’exécution réalisée sur la base de celle-ci.
Dans ces conditions, l’opposition est recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 04 février 2023.
L’action en paiement intentée par le prêteur a été introduite le 19 décembre 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors, l’action intentée par le prêteur n’est pas forclose.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
— Sur le déni de signature de l’offre de prêt :
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Monsieur [X] [N] soutient qu’il n’est pas l’auteur de la signature portée au-dessous de son nom dans l’offre de prêt objet du présent litige.
Or, force est de relever qu’il ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations.
En outre, la signature figurant sur l’offre de crédit correspond à celle figurant sur le passeport de Monsieur [N], pièce d’identité fournie lors de la souscription du crédit.
Il s’en évince que la signature sur l’offre de prêt émane bien de Monsieur [X] [N] en qualité d’emprunteur, et qu’il doit produire effet à son égard.
— Sur les sommes dues :
A l’appui de sa demande, le prêteur produit notamment :
— l’offre de crédit, la notice d’assurance, la FIPEN signées
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus, de l’identité et du domicile
— la consultation du FICP
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure le défendeur d’avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes réclamées.
Au vu des pièces produites, la créance s’établit comme suit au 06 juin 2023 :
— capital restant dû : 9 968,89 euros
— mensualités échues impayées : 1 823,64 euros
Total : 11 792,53 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 11 792,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l’an à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, faute de notification de la lettre de mise en demeure non réclamée par le défendeur.
Concernant l’indemnité de 8 %, il convient, pour apprécier d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, selon le tableau d’amortissement versé aux débats, le prêt est remboursable en 66 mensualités. L’emprunteur a remboursé 23 mensualités. L’indemnité contractuelle de 8 % apparaît dès lors manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il y a donc lieu de réduire l’indemnité contractuelle à 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [N] qui succombe sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-002756 rendue en date du 02 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action en paiement,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 11 792,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l’an à compter du 19 décembre 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— 100 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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