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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 26 mai 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 26 Mai 2026
N° RG 26/00423 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FZW6 Mme [F] [B] divorcée [U]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 26 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 20 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [F] [B] divorcée [U]
née le 21 Mars 1954 à [Localité 3] (MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 15 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 15 mai 2026, les certificats initiaux des docteurs [A] [Q] et [O] [V] du 15 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 15 mai 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 19 mai 2026 du docteur [S] [Y], psychiatre,
Vu l’avis du ministère public du 26 mai 2026,
Vu la note d’audience de débats du 26 Mai 2026 au cours desquels a été entendue Mme [F] [B] divorcée [U] assisté de Me Antoine-guy PAULUS avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Madame [U] [F] née [B] a été hospitalisée le 15 mai 2026, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants ;
• la patiente présente des troubles du comportement avec délire de persécution, fausses reconnaissances, exaltation de l’humeur
• troubles du comportement, sentiment de persécution, en réseau, thymie exaltée, anosognosie, abolition du jugement, incapacité de consentir à ses soins, risque hétéro-agressif, auto-agressif, mise en danger
Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 20 mai 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
A l’audience Madame [U] [F] née [B] expplique qu’elle a été brutalisée par les gendarmes alors qu’elle voulait simplement dormir dans sa salle de bain, étant très fatiguée. Elle conteste le diagnostic de maniaco-dépressive ou de bipolarité estimant être souffrante d’une dépression, d’un burn-out, étant quelqu’un d’idéaliste et de très puissante, contrariée actuellement par une forte fatigue. Elle accepte l’hospitalisation en service fermé à condition toutefois de bénéficier de la chambre qui lui est mise à disposition actuellement, qu’elle peut occuper seule mais est en attente d’un transfert sur un autre service.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier observant l’évolution positive de sa cliente e la nécessité d’adapter la posologie actuelle du traitement au regard des plaintes pour des effets secondaires à savoir des troubles moteurs.
Sur ce,
Sur la procédure
En l’espèce la procédure de maintien en soins psychiatriques fermés a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
Sur le fond, il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Madame [U] [F] née [B] eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard de la décompensation d’allure maniaque présentée à l’admission, au regard de la persistance actuelle des troubles avec un état maniaque avec logorrhée, humeur exaltée, diffluence des idées rendant le discours flou, à l’absence totale de conscience des troubles et de la nécessité des soins pouvant les refuser, ceci afin de d’évaluer l’efficacité et la tolérance du traitement thymorégulateur mis en place dans un cadre protecteur et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [F] [B] divorcée [U] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [F] [B] divorcée [U], à Me [X] [W], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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