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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 21/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 26 septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 21/02114 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NQB6
Affaire : Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [T] [E]
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
M. [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025 a été rendue le 26 Septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses : RMEE 07/01/2026
Selon offre du 28 octobre 2008 acceptée le 10 novembre 2008, la société Crédit immobilier de France Méditerranée a consenti à M. [T] [E] un prêt n° 00610802064/1 d’un montant de 151.600 euros remboursable en 420 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un appartement, d’une cave et d’un parking dans un ensemble immobilier situé à [Localité 7].
M. [T] [E] a cessé d’honorer les échéances du prêt.
Le 1er décembre 2015, la société Crédit immobilier de France Méditerranée a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Crédit immobilier de France Développement.
Par acte d’huissier du 26 mai 2021, la société Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée, a assigné M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 168.703,80 euros, majorée des intérêts postérieurs au 16 décembre 2020, calculés au taux de 5,95 % l’an jusqu’à parfait paiement, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société Crédit immobilier de France Développement, a rendu une ordonnance déclarant irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles de M. [T] [E] aux fins de voir engager la responsabilité du prêteur.
Le 27 mars 2023, M. [T] [E] a notifié des conclusions au fond par lesquelles il sollicite principalement que l’action du Crédit Immobilier de France Développement soit jugée prescrite.
Par acte du 29 mars 2024, le Crédit Immobilier de France Développement a cédé la créance de M. [T] [E] au Fonds Commun De Titrisation Savoir Faire ayant pour société de gestion la société France Titrisation.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2024, le Fonds Commun De Titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par conclusions n°2 récapitulatives sur incident notifiées le 23 juin 2025, il sollicite d’être reçu en son intervention volontaire, que les conclusions au fond notifiées par M. [T] [E] soient déclarées irrecevables, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soit rejetée et que M. [T] [E] soit condamné à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que par conclusions au fond notifiées le 27 mars 2024, M. [T] [E] a saisi le tribunal d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription alors qu’en application des articles 789 et 791 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir. Il conclut à l’irrecevabilité de ces conclusions au fond.
Il expose que son action, soumise au délai biennal de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation, n’est pas prescrite puisque la déchéance du terme du prêt a été notifiée le 10 décembre 2019 et que le Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner M. [T] [E] par acte du 10 décembre 2019.
Quant aux créances à échéances successives antérieures, il fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par la déclaration de recevabilité de saisine de la commission de surendettement par M. [T] et par l’accomplissement d’actes recognitifs.
Il expose que M. [T] [E] a saisi la commission de surendettement des Alpes-Maritimes le 15 février 2016 et que sa demande a été déclarée recevable le 17 mars 2016, cette date marquant le point de départ du délai de prescription qui s’est achevé le 17 mars 2018.
Il conclut que les échéances étant exigibles au 5 de chaque mois, l’action en recouvrement des mensualités échues entre le 11 février 2016 et le 18 décembre 2017 n’est pas prescrite.
Il relève que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Il fait valoir que postérieurement au premier incident de paiement survenu le 11 février 2016, M. [T] [E] a émis plusieurs chèques pour un montant de 206,45 euros dont 83,38 euros de frais de rejet des échéances précédentes.
Par conclusions du 11 juin 2025, M. [T] [E] conclut au débouté du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, de l’ensemble de ses demandes d’incident en l’état de la prescription de son action et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir qu’il a réglé les mensualités de son crédit immobilier jusqu’en 2017 et que dès 2019, le Crédit Immobilier de France Développement a tenté de recouvrer les sommes impayées.
Il estime que le juge peut soulever d’office l’irrégularité du contrat de crédit.
Il affirme que l’assignation qui lui a été délivrée le 14 mai 2021 a interrompu le délai de prescription et que ses demandes reconventionnelles ne sont donc pas prescrites.
Il considère que le délai de prescription de ses demandes reconventionnelles a été suspendu entre le 6 août 2018 et le 6 août 2020.
Il soutient que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le 19 janvier 2018 et s’est terminé le 19 janvier 2023 et qu’il a été interrompu le 14 mai 2021.
Il conclut que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est recevable.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intervention volontaire du Fond Commun de Titrisation Savoir Faire
Le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire produit une attestation de cession du 25 juin 2024 qui atteste qu’à cette date, il est devenu titulaire de la créance à l’encontre de M. [T] [E] fondée sur le contrat de prêt n°10061080206401 consenti le 18 novembre 2008.
Le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire sera par conséquent reçu en son intervention volontaire.
Sur l’irrecevabilité des conclusions au fond de M. [T] [E] notifiées le 27 mars 2024
Le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire fait valoir que les conclusions au fond notifiées le 27 mars 2024 par M. [T] [E] doivent être déclarées irrecevables pour avoir formulé, devant le tribunal, une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Cependant, la sanction d’une fin de non-recevoir présentée à tort devant le tribunal n’est pas l’irrecevabilité des conclusions mais l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des conclusions au fond notifiées le 27 mars 2024 par M. [T] [E] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par le Fond Commun de Titrisation Savoir Faire
A titre liminaire, il sera relevé que la demande formée par M. [T] [E] de voir débouter le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire de l’ensemble de ses demandes d’incident en l’état de la prescription de son action s’analyse en une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, M. [T] [E] évoque la prescription de l’action du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire mais n’évoque aucun moyen de droit ni de fait au soutien de cette demande.
S’il appartient au juge en application de l’article 12 du code de procédure civile de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux, il ne lui appartient pas pour autant de choisir un fondement juridique à appliquer en l’absence de toute démonstration.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] [E] sera rejetée et l’action du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire sera déclarée recevable.
Sur les frais de procédure
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
RECEVONS le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire en son intervention volontaire ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire à l’encontre des conclusions au fond notifiées par M. [T] [E] le 27 mars 2024 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] [E] à l’encontre de l’action du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire ;
DECLARONS le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire recevable à agir à l’encontre de M. [T] [E] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 7 janvier 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée) et invitons le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire à conclure au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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