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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 24/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/02418 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3SI
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 56C
[L] [Y]
[S] [A] épouse [Y]
C/
[T] [U]
S.A.R.L. LE GROUPEMENT D’ACHAT
[E] [M]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 07 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [Y]
14 rue Perseval
51100 REIMS
représenté par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Madame [S] [A] épouse [Y]
14 rue Perseval
51100 REIMS
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
Monsieur [T] [U]
34 rue de la Montagne Sainte-Geneviève
75005 PARIS
représenté par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. LE GROUPEMENT D’ACHAT
13 rue Cérès
51100 REIMS
représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [E] [M]
1 rue César Poulain
51100 REIMS
représenté par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
Demandeurs à l’incident
Défendeurs au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en audience publique, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Me Antoine MOREL,
— expédition à Mes [X] [I], [C] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er juillet 2013, Monsieur [E] [M] a cédé à Monsieur [L] [Y] et à Madame [S] [A] épouse [Y] une maison à usage d’habitation sise 14, rue Perceval à Reims, au prix de 590.000€.
A l’occasion de travaux de couverture effectués sur le toit en octobre 2017, l’entreprise chargée des travaux leur a indiqué avoir constaté l’existence d’une première couverture en veruile en dessous de la couverture en ardoise en fibrociment.
Par lettre recommandée en date du 12 septembre 2019, Monsieur [L] [Y] et à Madame [S] [A] épouse [Y] ont mis en demeure Monsieur [E] [M] de lui régler la somme de 250.000€ correspondant selon eux au coût de remplacement de la charpente et de la toiture dans son intégralité.
Par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2019, Monsieur [L] [Y] et à Madame [S] [A] épouse [Y] ont assigné Monsieur [E] [M] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé rendue le 6 mai 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [R], ès qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport en date du 5 septembre 2022.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, Monsieur [L] [Y] et à Madame [S] [A] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [E] [M], Monsieur [U] [T] et la société LE GROUPEMENT D’ACHAT devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
— Condamner in solidum Monsieur [T] [U], la SARL LE GROUPEMENT D’ACHAT et Monsieur [E] [M] à leur payer une somme de 259.074,20 € TTC indexée sur l’indice BT01 entre le mois de septembre 2022 et la date du prononcé du jugement à intervenir en réparation de leur préjudice matériel ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [U], la SARL LE GROUPEMENT D’ACHAT et Monsieur [E] [M] à leur payer une somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice immatériel ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [U], la SARL LE GROUPEMENT D’ACHAT et Monsieur [E] [M] à leur payer une somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 juillet 2025, Monsieur [E] [M] demande au Juge de la mise en état de :
— Juger Monsieur [E] [M] bien fondé en ses demandes ;
— Juger Monsieur [Y] [L] et Madame [A] épouse [Y] [S] irrecevables en leurs demandes de condamnations formulées à son encontre ;
— Débouter Monsieur [Y] [L] et Madame [A] épouse [Y] [S] de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [A] épouse [Y] [S] à lui régler la somme de 5,000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation solidaire aux dépens avec faculté de distraction.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2025, Monsieur [U] [T] et la société LE GROUPEMENT D’ACHAT demandent au Juge de la mise en état, de :
— Juger Monsieur [T] [U] et la société LE GROUPEMENT D’ACHAT bien fondés en leurs demandes ;
— Juger Monsieur et Madame de CORNULIER LUCINERE irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [U] et la société LE GROUPEMENT D’ACHAT ;
— Débouter Monsieur et Madame de CORNULIER LUCINERE de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [A] épouse [Y] [S] à verser à la somme de 2.500 € tant à Monsieur [T] [U] qu’à la société LE GROUPEMENT D’ACHAT au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] demandent au Juge de la mise en état de
— Rejeter l’incident formé par Monsieur [E] [M], la SARL LE GROUPEMENT D’ACHAT et par Monsieur [T] [U] ;
— Débouter Monsieur [E] [M], la SARL LE GROUPEMENT D’ACHAT et Monsieur [T] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [M], la SARL LE GROUPEMENT D’ACHAT et Monsieur [T] [U] à leur payer une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue le 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [U] [T] et la société LE GROUPEMENT D’ACHAT concluent à l’irrecevabilité de leurs action à leur encontre à raison d’un défaut d’intérêt à agir et de la prescription de leur action.
Monsieur [E] [M] conclut également à l’irrecevabilité des demandeurs en leur action à son encontre au motif que la prescription quinquennale était acquise lors de l’introduction de leur instance, et ce quelque soit le fondement invoqué.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1. Sur la recevabilité des demandeurs à l’encontre de Monsieur [U] [T] et la société LE GROUPEMENT D’ACHAT
Monsieur [U] [T] et la société LE GROUPEMENT D’ACHAT font valoir que les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt à agir à leur encontre, et qu’ils sont en outre prescrits en leur action.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, s’agissant de la prescription, que les demandeurs ont eu connaissance de la double toiture dès le mois d’octore 2017 ; qu’en outre, ils ont eu connaissance des désordres allégués affectant la toiture ainsi que de leur consistance avant le mois de juillet 2019.
Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] soutiennent quant à eux que le désordre dont ils poursuivent la réparation a trait au risque élevé de rupture de la charpente, et soutiennent qu’ils n’en ont eu connaissance qu’à la lecture du rapport de Monsieur [K] [Z] en date du 9 mars 2021.
Monsieur [L] [Y] et à Madame [S] [A] épouse [Y] se prévalent d’un dol commis par Monsieur [U] [T] et/ou la société LE GROUPEMENT D’ACHAT au détriment de Monsieur [E] [M] à l’occasion de la réalisation des travaux courant 2001-2002.
Ceci étant rappelé, l’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Or, au cas d’espèce, il est clairement établi aux débats que la découverte de la sur-toiture n’est intervenue qu’à l’occasion de travaux réalisés sur la couverture courant 2017 par l’entreprise AZUR COUVERTURE.
S’agissant du risque d’atteinte à la toiture dont il est allégué l’existence, il est relevé que le conseil des demandeurs a adressé à Monsieur [E] [M] une mise en demeure libellée comme suit :
« La charpente s’affaisse en raison du poids de cette double toiture. Mes clients envisagaient des travaux d’isolation au dernier étage, ce qui s’avère impossible en raison de cette double toiture particulièrement lourde […]. Il est donc impératif de remplacer la charpente et la toiture dans son intégralité. […] Le côut de ces travaux s’élève à une somme d’environ 250.000€ outre ceux d’embellissement. Ces travaux s’avèrent nécessaires car il existe un réel risque d’effondrement ".
En outre, force est de constater que dès le 19 juillet 2019, Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] ont adressé un courriel à Monsieur [E] [M] ainsi libellé :
« Après échange avec des professionnels, je vous confirme que la pose que vous avez fait réalisér […] d’une deuxième toiture sur celle précédente […] n’est pas conforme à la réglementation, rend la charpente impropre à porter une nouvelle couverture ou toute autre isolation et comporte un risque. "
Il est donc clair que dès le 19 juillet 2019, les demandeurs avaient connaissance du désordre dont ils allèguent l’existence, et ce avec une précision telle que cette date peut être considérée comme le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du Code civil.
Or, tenant compte du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 applicable en matière de dol, il apparait que Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] ont fait délivrer in extremis leur assignation en date du 19 juillet 2024, de sorte que la prescription n’était pas encore acquise et ne peut leur être opposée.
***
Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] font valoir, s’agissant du défaut de qualité allégué, que ces derniers ne démontrent pas leur intérêt à agir faute d’établir précisément l’identité de l’intervenant sur la toiture lors des travaux réalisés en 2001-2001.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est en outre de droit constant qu’il incombe au demandeur de démontrer son intérêt à agir et l’intérêt à défendre de la partie adverse lorsque ces derniers sont contestés.
Au cas d’espèce, Monsieur [U] [T] et la société LE GROUPEMENT D’ACHAT reprochent aux demandeurs de ne pas être en mesure d’établir à qui les travaux de 2001-2002 ont été confiés, et par suite, qui est susceptible d’en répondre ; le caractère aléatoire des prétentions des demandeurs apparaissant dans la rédaction de leurs conclusions ainsi libellées
« en 2001 et 2002, M. et Mme [E] [M] ont chargé M. [T] [U] et/ou la SARL LE GROUPEMENT D’ACHAT, alors animée par M. [T] [U], de corriger les ondulations formées par la couverture de leur maison ".
Néanmoins, il est de droit constant que la démonstration de l’intérêt à agir comme de l’intérêt à défendre ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il apparaît que la question de savoir qui est l’auteur des travaux litigieux est une question de fond échappant à la compétence du Juge de la mise en état.
Par suite, Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] seront déclarés recevables en leur action.
2. Sur la recevabilité des demandeurs à l’encontre de Monsieur [E] [M]
A titre liminaire, il est relevé que le Juge de la mise en état est régulièrement saisi de conclusions d’incident satisfaisant aux prescriptions des articles 789 et 791 du Code de procédure civile, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions d’incident, Monsieur [E] [M] demande que Monsieur et Madame [Y] soient déclarés irrecevables en leurs demandes de condamnations formulées à son encontre.
Ceci étant précisé, il convient de rappeler que les demandeurs fondent leur action à l’encontre de Monsieur [E] [M] à titre principal sur le fondement du dol, et à titre subsidiaire sur celui du vice caché, précisant que ce dernier ne les a pas informés que la couverture était atypique et insolite puisque composée de deux couvertures superposées, ce qui ne leur a pas permis de faire intervenir un professionnel.
Monsieur [E] [M] fait valoir que l’action des demandeurs est prescrite quelque soit le fondement, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a établi que la flèche de la panne et la souplesse du plancher était ancienne de plus de quarante ans, et n’était en rien lié aux travaux sur la couverture réalisées courant 2001-2002 ; qu’en outre, ces phénomènes étaient décelables lors de la vente le 1er juillet 2013.
Subsidiairement, à supposer que l’action soit fondée sur le risque de rupture , il ajoute que les demandeurs ont eu connaissance de ce risque le 9 mars 2021.
S’agissant de l’action fondé sur le dol, il est rappelé que l’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de l’action fondée sur la garantie des vices-cachés, il est rappelé que l’article 1648 al. 1 du Code civil dispose que l’action en réparation des vices cachés doit être engagée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte des vices ; qu’en outre, le délai biennal prévu par ce texte pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension.
Or, au cas d’espèce, il est clairement établi aux débats que la découverte de la sur-toiture n’est intervenue qu’à l’occasion de travaux réalisés sur la couverture courant 2017 par l’entreprise AZUR COUVERTURE.
S’agissant du risque allégué, il ne peut être déduit que les demandeurs en ont eu connaissance à raison du caractère apparent de la souplesse du plancher et de la flèche de la panne ; Monsieur [E] [M] ne pouvant faire valoir que la déformation est ancienne de plus de quarante ans et qu’il n’a constaté aucune anomalie comme il l’a fait dans son courriel du 26 juillet 2019, et soutenir simultanément que les demandeurs étaient censés avoir connaissance du risque allégué sur la base des mêmes stigmates.
En revanche, il a été retenu une connaissance certaine des demandeurs du risque dont ils allèguent l’existence, à compter du 19 juillet 2019.
Or, il apparait que la prescription a été interrompue du fait de la délivrance de l’assignation en référé en date du 16 octobre 2019 par application de l’article 2241 du Code civil. En vertu de cette interruption, c’est un nouveau délai de deux ans qui a recommencé à courir à la fin de l’instance de référé, marquée par l’ordonnance du 6 mai 2020.
Elle a en outre été suspendue à raison de l’ordonnance de référé du 6 mai 2020, pour recommencer à courir à compter du 5 septembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, à compter de laquelle le délai a recommencé à courir pour une durée de deux ans par application de l’article 2239 du Code civil.
De ce fait, il apparaît que la prescription n’était pas acquise lorsque Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [E] [M] par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, et ce quelque soit le fondement envisagé.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort
DEBOUTONS Monsieur [U] [T], la société LE GROUPEMENT D’ACHAT, et Monsieur [E] [M] de l’intégralité de leurs prétentions ;
DECLARONS RECEVABLE Monsieur [L] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] en leur action ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 13 janvier 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur [U] [T], la société LE GROUPEMENT D’ACHAT (Me [X] [I]) et Monsieur [E] [M] (Me [C] [N] )
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 07 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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