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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 25 mars 2024, n° 20/05713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 20/05713 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XU32
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Janvier 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [M] [U] épouse [R]
née le 09 Avril 1977 à AMIENS (SOMME)
134 ter rue de Crimée
Carré Saint Lazare – Bâtiment 2 étage 4
13003 MARSEILLE
représentée par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le 17 Mai 1971 à AMMAN (JORDANIE)
28 Cours Lieutaud
13006 MARSEILLE
représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/005667 du 11/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
EXPOSE DU LITIGE
[D] [R] et [H] [U] se sont mariés le 19 février 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Amman (Jordanie) sans contrat de mariage préalable. Ce mariage a fait l’objet d’une transcription le 4 mars 2018.
[H] [U] a déposé une requête en divorce le 8 juillet 2020 sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et charges
— débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2022, comprenant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, [H] [U] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [H] [R] demande au juge aux affaires familiales, outre la révocation de l’ordonnnance de clôture, le prononcé du divorce pour faute « combiné avec les dispositions de l’article 237 du code civil »et l’application des conséquences de droit, de :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts et prestation compensatoire
— juger que la date des effets entre les époux sera fixée au 5 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [D] [R] demande outre le prononcé de la révocation de l’ordonnnance de clôture, de prononcer reconventionnellement le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et, outre l’application des conséquences de droit.
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 15 novembre 2023, l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la compétence du juge français :
Pour le divorce :
L’article 3 du Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »
— de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande du « domicile » commun.
Les époux résident en France.
Par conséquent, la Juridiction Française est compétente.
Sur la loi applicable :
Pour le divorce :
Il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 .
En l’espèce les époux n’ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l’article 5 de ce règlement. Il conviendra donc de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l’article 8 de ce règlement en vertu duquel il s’agira de la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction en France.
En conséquence, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Au terme de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce au regard de l’accord des parties, et du repect du contradictiore il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les dernières conclusions et de prononcer la cloture au 11 janvier 2024.
***
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Au terme de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il convient de relever que nonobstant l’accord intervenu l’épouse a maintenu sa demande de divorce pour faute, en visant l’article 242 du code civil.
Sur la demande en divorce pour faute formée par l’épouse :
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 245 alinéa 3 du code civil, même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’attention sera appelée sur les termes de l’article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l’époux qui s’en prévaut rapporte judiciairement la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; la violation d’une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et, si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’épouse fonde sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux sur le comportement violent de son époux.
Il ressort des pièces verées aux débats que par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu [D] [R] coupable des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 5 janvier 2020 et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois ; il l’a condamné à verser à [H] [U] la somme de 600 euros en réparation des on préjudice moral outre 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et par arret en date du 26 août 2021, la cour d’appel d’Aix en provence a confirmé le jugement par arret du 26 août 2021.
Au regard de ces élements, les faits de violences conjugales sont établies de sorte qu’il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom marital, de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur le report des effets du divorce :
En application de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au litige, le jugement de divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut reporter les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite le report de la date des effets du divorce au 5 janvier 2020, date de la séparation des époux. Si l’époux ne formule pas de demande à ce titre, il ressort des ses conclusions que le couple est effectivement séparé depuis cette date.
En conséquence, il convient de reporter la date des effets du divorce au 5 janvier 2020.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS :
Le divorce étant prononcé aux torts de [D] [R], ce dernier sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de cloture du 14 juin 2023 afin d’admettre les dernières conclusions des parties
PRONONCE la cloture au 11 janvier 2024
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2021;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 246 du Code civil ;
DÉBOUTE [D] [R] de sa demande en prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[D] [R]
né le 17 mai 1971 à Amman (Jordanie)
et de
[H] [M] [U]
née le 9 avril 1977 à Amiens (Somme)
mariés le 19 février 2018 à Amman (Jordanie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce :
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 5 janvier 2020 ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [D] [R] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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