Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 8 janv. 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00712 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIFW
Monsieur [I] [K] /c Madame [O] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00712 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIFW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
M.[K]
Mme [R]
Par LRAR le
Extrait exécutoire à [12]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me RISSER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 18] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
ET
Madame [O] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 19] (GRÈCE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 11]
[Localité 9]
défaillante
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00712 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIFW
Monsieur [I] [K] /c Madame [O] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 31 mars 2025;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 Juillet 2025 ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 18] (ALBANIE)
Et
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 19] (GRÈCE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 21] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [I] [K],né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 18] (ALBANIE)
* Madame [O] [R], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 19] (GRÈCE) ;
RAPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au17 septembre 2021 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [K] de ce qu’il ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[K] [D] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 22] (67)
[K] [M] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 22] (67)
par les deux parents ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande tendant à se voir confier seul les prises de décisions relatives à la scolarité et à la santé des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande tendant à être autorisé à faire seul les démarches pour inscrire les enfants dans l’école de secteur de son prochain domicile dans le [Localité 20] pour la rentrée scolaire de 2026-2027 ;
FIXE la résidence principale des enfants chez le père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— tous les samedis de 9 heures à 16 heures ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accuil seront effectués ou pris en charge par la mère ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que Madame [O] [R] devra verser à Monsieur [I] [K] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 100 € (cent euros) par enfant, soit au total 200 € (deux cents euros), et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette obligation vaut condamnation ;
DIT que cette contribution est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire ;
RAPPELLE que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation intitulé “Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)” (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution sera révisée chaque année à l’initiative du débiteur à la date anniversaire de la présente ordonnance à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu*
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
* en général 2 mois auparavant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [14] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
N° RG 25/00712 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIFW
Monsieur [I] [K] /c Madame [O] [R]
REJETTE tous autres chefs de demande ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de la procédure.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 25/00712 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIFW
Monsieur [I] [K] /c Madame [O] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
AFFAIRE : N° RG 25/00712 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIFW
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
DEFENDEUR
Madame [O] [R] épouse [K]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 08 Janvier 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
AFFAIRE : N° RG 25/00712 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIFW
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
DEFENDEUR
Madame [O] [R] épouse [K]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 08 Janvier 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Saisine ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Régularité ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Assurances
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Torts
- Bail ·
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Plat ·
- Produit ·
- Activité ·
- Locataire ·
- Congélateur ·
- Destination ·
- Supermarché
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Champignon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Rapport ·
- Traitement ·
- Malfaçon ·
- Titre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Effet rétroactif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétroactif ·
- Commission
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Chanvre ·
- Contrat de franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- In solidum ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.