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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 févr. 2026, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00558 du 06 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00287 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ATU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
née le 15 Avril 1969 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, Mme [X] [T] a saisi, par requête expédiée le 1er février 2023 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 22 août 2022 de refus de prise en charge d’un arrêt maladie en date du 29 juillet 2022, au motif tiré de l’impossibilité de percevoir une pension d’invalidité et des indemnités journalières pour une pathologie identique.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
En demande, Mme [T], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal afin de :
— Juger qu’elle est bien fondée en son action ;
— Enjoindre la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale avec effet rétroactif au 1er mars 2022 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait essentiellement valoir qu’elle rapporte la preuve que la pathologie au titre de laquelle elle a dû interrompre son activité professionnelle en 2022 est différente de celle ayant justifié les arrêts de travail litigieux.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
— Constater les limites du litige à la saisine du tribunal en contestation de la décision du 22 août 2022 notifiant l’absence d’indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 29 juillet 2022 ;
— Confirmer la décision du 22 août 2022 ;
— Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [T] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’instruction portant sur la question de savoir si l’état de santé de Mme [T] était stabilisé au 29 juillet 2022 et, à défaut, à quelle date ;
— Réserver les autres demandes au retour des conclusions de l’expert à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir qu’en vertu du principe de non-cumul des indemnisations, Mme [T] ne peut percevoir à la fois une pension d’invalidité et des indemnités journalières pour la même pathologie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige et la recevabilité des prétentions de Mme [T]
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de constater que la seule décision contestée est celle du 22 août 2022 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail en date du 29 juillet 2022, de sorte que la demande de Mme [T] en paiement des indemnités journalières de façon rétroactive jusqu’au 1er mars 2022 devra être rejetée.
La caisse soutient en outre avoir notifié à Mme [T], au moyen de sa messagerie internet le 25 février 2022, une décision de refus d’indemnisation des arrêts de travail postérieurs au 5 février 2022, au motif que son état de santé était stabilisé, que l’assuré n’a pas contesté.
Au soutien de ses allégations, la caisse verse aux débats une capture d’écran de la « fiche client » de Mme [T] justifiant de l’envoi dématérialisé d’un document et portant une mention rédigée en ces termes « consommation : lu ».
Toutefois, ce document est insuffisant à emporter la conviction du tribunal s’agissant de la réception effective par Mme [T] de la décision invoquée dans la mesure où le courrier adressé n’est pas clairement identifiable et où les termes de l’accusé de réception allégué sont flous.
Dans ces conditions, la forclusion ne saurait être opposée à Mme [T] et les demandes de cette dernière seront déclarées recevables.
Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail avec effet rétroactif au 1er mars 2022
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
S’agissant de la pension d’invalidité, l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui qu’en vue du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aucun texte n’interdit en principe le cumul d’une activité avec le bénéfice d’une pension d’invalidité, même de catégorie 2.
En application de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale toutefois, le bénéfice de la pension pourra être suspendu en tout ou partie en fonction du montant des revenus perçus.
Il est constant qu’en vertu du principe de non-cumul des indemnisations pour un même état pathologique, un assuré ne peut, pour une même affection, percevoir des indemnités journalières et une pension d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que Mme [T] bénéficie d’un placement en invalidité de catégorie 1 depuis le 1er octobre 2017.
Le 27 juillet 2021, elle a fait l’objet d’un refus de placement en catégorie 2 par la caisse qui a cependant été invalidé par la commission médicale de recours amiable le 23 novembre 2021, avec effet rétroactif au 23 juillet 2021.
Le rapport de révision d’invalidité, versé aux débats par la demanderesse, justifie d’un placement en invalidité pour une tumeur maligne de la vessie ainsi que des épisodes dépressifs.
Or, Mme [T] a été placée en arrêt de travail précisément le 23 juillet 2021 et ce, de façon certaine de manière continue jusqu’au 5 février 2022.
Les arrêts de travail concernant cette période ne sont pas produits par les parties mais il s’infère des pièces versées aux débats par la demanderesse que l’interruption d’activité a d’abord été causée par une insuffisance rénale consécutive à la pelvectomie subie en traitement de son cancer de la vessie (ladite insuffisance ayant d’ailleurs motivé la demande de placement en catégorie 2) puis qu’elle contracté le virus du Covid-19 avec insuffisance respiratoire sévère justifiant une hospitalisation en service de réanimation du 26 novembre 2021 au 3 février 2022.
Il est constant entre les parties que Mme [T] a continué à transmettre à la caisse des arrêts de travail à compter de cette date mais ces derniers ne sont produits que pour la période du 18 avril 2022 au 8 mai 2022 puis du 9 juin 2022 au 29 août 2022.
Le tribunal relève que le motif médical mentionné auxdits arrêts est le suivant « post Réa Covid – rééducation des [terme illisible] (amyotrophie et dyspnées) ».
S’il est manifeste que le motif invoqué par la caisse pour justifier la cessation du bénéfice des indemnités journalières au 29 juillet 2022, à savoir l’identité de pathologie, est erroné, il n’en demeure pas moins que la cessation de toute activité professionnelle par l’assurée coïncide avec la date de son placement en invalidité de catégorie 2, à savoir le 23 juillet 2021.
Dès lors, la dégradation de l’état de santé de la demanderesse a causé l’interruption de travail avant même l’atteinte par le Covid-19, de sorte que celle-ci ne saurait bénéficier d’indemnités journalières en remplacement d’un revenu d’activité qu’elle n’aurait de toute façon pas perçu.
Dans ces conditions, Mme [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Mme [T], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Mme [X] [T] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, confirmant la décision de ladite caisse du 22 août 2022 de refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 29 juillet 2022 ;
DEBOUTE Mme [X] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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