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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 23 oct. 2025, n° 25/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 13]
@ : [Courriel 12]
N° RG 25/02145 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZHM
Minute : 2025/03
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] [Localité 10]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [B] [X]
Copie exécutoire : Me JAMI
Copie certifiée conforme : Mme [X]
Le 23/10/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] [Localité 10]
Représentée par son syndic, le cabinet AMI ILE DE FRANCE – AGENCE PONTOISE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Bénédicte DURUY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE:
Madame [B] [X]
Es-qualités d’associé de la SCI [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 02 octobre 2025
DÉCISION:
Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, par Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière SCI [B], dont Madame [B] [X] est la gérante, est propriétaire du lot n°4 dans l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 10], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du tribunal de proximité de Saint-Ouen en date du 22 novembre 2024, la SCI [B] a été condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 10] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) les sommes de 3401,86 euros au titre des charges de copropriété impayées, de 340 euros au titre des frais de recouvrement et de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Faisant valoir que les tentatives d’exécution de ce jugement sont demeurées infructueuses, le syndicat des copropriétaires -représenté par la société AMI ILE DE FRANCE, syndic en exercice- a assigné, par assignation délivrée à étude le 10 septembre 2025, Madame [B] [X] devant la présente juridiction statuant en référé, aux fins de voir :
condamner Madame [B] [X], par provision :* au paiement de la somme de 3401,86 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;
* au paiement de la somme de 340 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;
* au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure ayant opposé le syndicat des copropriétaires à la SCI [B]
* aux dépens de l’instance ayant abouti au jugement du 22 novembre 2024 ;
condamner Madame [B] [X] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1440 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires se réfère oralement aux prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir que les tentatives d’exécution du jugement ayant condamné la SCI [B] à lui régler des sommes étant demeurées vaines, Madame [B] [X] est, en sa qualité d’associée de la débitrice, tenue au paiement de ses dettes.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [B] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L’article 1857 du code civil dispose :
« A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
L’article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, par jugement du 22 novembre 2024, la SCI [B] a été condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 3401,86 euros au titre des charges de copropriété impayées, de 340 euros au titre des frais de recouvrement et de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été signifié le 11 avril 2025 à la SCI [B], par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le syndicat des copropriétaires justifie en outre de vaines tentatives de recouvrement engagées à l’encontre de la SCI [B], notamment par la mise en œuvre d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BNP PARIBAS et demeurée infructueuse.
En conséquence, l’obligation pesant sur Madame [B] [X] de répondre des dettes de la société civile immobilière dont elle est associée n’est pas sérieusement contestable.
Aussi sera-t-il fait droit aux demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [X], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Madame [B] [X] sera tenue au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1440 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision prononcée par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNONS par provision Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 10] la somme de trois mille quatre cent un euros et quatre-vingt-six centimes (3401,86 euros) au titre des charges de copropriété dus par la SCI [B] arrêtées au 1er juillet 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;
CONDAMNONS par provision Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 10] la somme de trois cent quarante euros (340 euros) au titre des frais de recouvrement dus par la SCI [X], avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;
CONDAMNONS par provision Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 10] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles due par la SCI [X] ;
CONDAMNONS par provision Madame [B] [X] aux dépens de l’instance ayant opposé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 10] à la SCI [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07564 ;
CONDAMNONS Madame [B] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic SYNDX, la somme de mille quatre cent quarante euros (1440 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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