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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 1er août 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00956
DOSSIER : N° RG 25/00526 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSRZ
Copie exécutoire à
SELARL BPG AVOCATS
expédition à
le 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 01 Août 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 24 Juin 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 01 Août 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant titre de propriété du 18 décembre 2020, la société publique locale SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2].
Se plaignant de l’occupation sans droit ni titre du bien susvisé, la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE a fait constater ce trouble suivant procès-verbaux de Me [L], commissaire de justice, en date du 13 février 2024 et du 24 mai 2024.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 mars 2025, la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE a fait assigner Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, à l’audience du 24 juin 2025, aux fins de voir, sur le fondement notamment des articles 834 et 835 du même code et de l’article 544 du code civil :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G], ainsi que celle de tout autre occupant de leur chef, occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 2], avec si besoin le concours de la force publique,
— Ordonner l’enlèvement des biens mobiliers et autres, de quelque nature que ce soit du logement susvisé, avec si besoin le concours de la force publique, et ordonner leur placement sous séquestre aux frais du défendeur,
— Ordonner que le respect des condamnations tendant à la libération par les personnes et biens précités dudit logement soit assorti d’une astreinte personnelle de 100€ par jour à l’encontre de chacun des occupants sus-désignés, passé un délai de deux jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière à la somme de 20 euros à compter du 24 mars 2024 inclus,
— Condamner Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] à verser cette indemnité à la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE à titre provisionnel jusqu’à la complète libération des lieux,
— Condamner les défendeurs à verser à la requérante la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
***
À l’audience du 24 juin 2025, la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, représentée par son conseil, a déposé son dossier et maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle a fait valoir que le logement en question, duquel elle sollicite l’expulsion des défendeurs, est devenu un squat du fait de l’occupation par ces derniers.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par une personne de mauvaise foi ou par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte.
Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.
Sur le principe de l’expulsion
En l’espèce, il ressort de l’assignation et des constats de commissaire de justice en date du 13 février 2024 et du 24 mai 2024 que logement considéré est fermé par une porte « anti-squat », laquelle présente de nombreux éclats, que la serrure a été forcée et qu’un barillet neuf a été installé. Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] ont ouvert la porte du logement au commissaire de justice. Ils ont indiqué se trouver en situation irrégulière et n’avoir aucun titre de séjour. Monsieur [S] a indiqué faire l’objet d’une Obligation d’avoir à Quitter le Territoire Française et s’être introduit dans le logement il y a trois mois environ avec l’aide d’un homme dont il ignore l’identité moyennant une somme de 1 000 euros. Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] ont notifié au commissaire de justice leur refus de quitter les lieux faute d’avoir une solution de relogement.
Ainsi, il est établi que Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] sont occupants sans droit ni titre du bien constituant [Adresse 2].
Dans ces conditions, au regard des éléments à disposition, il n’est pas contesté que l’occupation durable sans droit ni titre par Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] de ce même bien appartenant à autrui caractérise une atteinte au droit de propriété de la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE et constitue, dès lors, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile qu’il est nécessaire de faire cesser.
Pour ce faire, il sera prononcé l’expulsion, dans les termes du dispositif, de Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, outre l’enlèvement de tous biens mobiliers et autres y entreposés de leur chef.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux et y entreposés, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le propriétaire.
Sur la question de la voie de fait, des manœuvres, de la contrainte ou menaces
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La caractérisation d’une voie de fait, imposée par les textes du code des procédures civiles d’exécution précité, ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux. Elle suppose des actes matériels positifs de la part des occupants pour pénétrer dans les lieux, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de commissaire de justice du 13 février 2024 et du 24 mai 2024 que la poignée a été enlevée et qu’une nouvelle a été installée, que la porte anti-effraction présente des traces de meulage, que la serrure de la porte d’entrée du logement considéré présente des nombreux éclats et qu’elle a visiblement été forcée, que Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] ont reconnu s’y être installés depuis une semaine avec deux autres personnes sans autorisation et qu’il ont refusé de quitter les lieux.
Il convient de constater que des occupants, qui forcent la porte d’entrée d’un logement et s’y s’installent sans pour autant signer un contrat de location, ont nécessairement conscience qu’ils occupent irrégulièrement ledit bien en faisant usage de voies de fait pour se maintenir dans les lieux.
Dès lors, la preuve de l’utilisation de voie de fait étant rapportée, l’expulsion immédiate sera ordonnée sur le fondement des dispositions croisées des articles L 412-1 et L 412-6 susvisés, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Les articles L. 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est
liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, assortir la mesure ordonnée ci-avant d’une astreinte n’apparaît pas utile à l’exécution de la présente ordonnance qui dépend, pour l’expulsion, de la seule mise à disposition de la force publique par l’autorité préfectorale du département, à défaut de départ volontaire.
La SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupant sans droit ni titre d’un bien immobilier est par principe tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur son montant, la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation journalière à hauteur de 20 euros à compter du 24 mars 2025, soit environ 600 euros par mois.
Elle ne produit toutefois aucune explication ni document pour justifier ce montant.
Dans ces conditions, sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] METROPOLE la somme de 1000€ en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé ;
DÉCLARONS Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] occupants sans droit ni titre du bien constituant [Adresse 2], appartenant à la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G], ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ce même bien ;
CONSTATONS que les délais prévus par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvent pas à s’appliquer concernant Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] eu égard à la voie de fait utilisée ;
DISONS ainsi qu’à défaut pour Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux susvisés indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les 24 heures de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le propriétaire ;
DÉBOUTONS la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] in solidum aux dépens de l’instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [G] à payer à la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] METROPOLE la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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