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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00193
Grosse :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4A3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] – [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
non comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 7 octobre 2016, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] a donné en location à Mme [Y] [H] un local à usage d’habitation et une cave, situés au [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que par acte sous seing-privé en date du 15 juillet 2020, un garage référencé 2498.6114 sis [Adresse 8] à [Localité 5].
Par acte de Commissaire de justice, en date du 7 février 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Mme [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux baux liant les parties, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 4.586,99€ au titre de son arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024.
Lors de l’audience du 3 septembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] représenté par son conseil, indique qu’il se désiste de l’ensemble de ses prétentions, la dette locative ayant été soldée, à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, Mme [Y] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le désistement de la demande de résiliation du bail et les demandes accessoires
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] s’est désisté de ses demandes lors de l’audience, la locataire ayant soldé sa dette locative le 10 mars 2025 par deux virements d’un montant total de 4 387 euros. Mme [H] n’a pas comparu pour formuler des observations.
Il convient en application des textes susvisés, de constater le désistement de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] de sa demande en acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement d’une provision et indemnité d’occupation, désistement partiel parfait avec l’acceptation de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 11 août 2025, permet de constater que Mme [H] a soldé sa dette locative par deux virements effectués le 10 mars 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation en date du 7 février 2025, qu’il en résulte que le bailleur a été contraint d’engager une procédure aux fins de recouvrement de sa dette, ce qui a nécessairement entraîné des frais.
La procédure ayant donc été rendue nécessaire par la carence initiale de Mme [Y] [H], elle sera condamnée aux dépens de la procédure.
Lors de l’audience, le bailleur déclare que les dépens ont déjà été réglés par la défenderesse lors de la régularisation de son impayé en mars 2025.
Pour les mêmes motifs, elle sera également tenue de payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
_____________________________________________
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la présente décision au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] de ses demandes en constat de résiliation du contrat bail, d’expulsion, de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Mme [Y] [H] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [Y] [H] aux entiers dépens,
CONSTATONS que les frais de contentieux relevant des dépens ont déjà été réglés par Mme [Y] [H],
RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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