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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 20/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/34
DU : 17 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 20/00270 – N° Portalis DBXZ-W-B7E-CBCS / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [N] C/ [D] et [S]
DÉBATS : 09 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [N]
né le 28 août 1950 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 923 Chemin de Caussonille – 30340 ST JULIEN LES ROSIERS
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [Q] [X] épouse [N]
née le 30 mars 1950 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 923 Chemin de Caussonille – 30340 ST JULIEN LES ROSIERS
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [D]
né le 27 juillet 1946
demeurant 275 Chemin du Serre des Fonts – 30340 ST JULIEN LES ROSIERS
représenté par Me Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [V] [S]
né le 22 août 1943 à ST PRIVAT DES VIEUX (30)
de nationalité française
demeurant 07 Avenue Carnet – 30100 ALES
représenté par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [N] et son épouse Madame [Q] [X] ont acquis une maison d’habitation à SAINT JULIEN LES ROSIERS avec terrains, cadastrés Section E lieudit Les Bouziges n°779, Section AH lieudit Les Gayettes n°178 et Section AC lieudit les Franguières n°135, 136 et 152.
L’état d’enclavement de la parcelle AH 178 a été constaté par commissaire de justice.
Par acte du 02 mars 2020, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner Monsieur [V] [S], propriétaire des parcelles AH 172, 176 et 177 et par acte du 10 décembre 2020 Monsieur [E] [D] propriétaire des parcelles AH 180, AH 181 et AH 183 devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 janvier 2021 pour être suivie sous le numéro RG 20/270.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Alès a constaté l’état d’enclavement de la parcelle AH 178 et a ordonné une expertise judiciaire en nommant Monsieur [K] [H].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [N] demandent au Tribunal de :
Juger que l’itinéraire n° 1 proposé par l’Expert et constituant la création d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AH n° 178 sur la parcelle AH n° 172 et AH n° 176 sur une longueur de 89 m et une largeur de 4 m doit être validée par le Tribunal ;Désigner tel géomètre qu’il plaira au Tribunal afin de poser les bornes délimitant la présente servitude de passage prévue dans le rapport de Monsieur [H] ;Fixer l’indemnité d’occupation à la charge des propriétaires du fonds dominant parcelle section AH n° 178 à hauteur de 5.000 euros ;Dire que les dépens comprenant le coût du rapport d’expertise [H] seront partagés à part égale par les parties ;Condamner Monsieur [V] [S] à payer aux époux [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 682 et 683 du code civil et en se fondant sur le procès-verbal de constat qu’ils ont fait réaliser le 22 janvier 2020, les époux [N] soutiennent que l’accès le plus court et le moins dommageable se situe sur les parcelles cadastrées AH172 et AH176 appartenant à Monsieur [V] [S] en notant que la parcelle 172 est déjà carrossable. Cet accès correspond à l’itinéraire numéro 1 envisagé par l’expert et nécessite seulement d’aménager la continuité du chemin existant à l’extrémité de la parcelle 176 pour accéder à la leur. Cet aménagement ne représente qu’une distance de 26 mètres environ à un endroit éloigné de la maison de Monsieur [S]. Pour eux, cet itinéraire permet de relier leur parcelle à la voie publique (chemin de Lariasse) par un chemin parfaitement droit sans destruction de clôture.
Ils considèrent que l’indemnisation calculée par l’expert pour cet itinéraire n’est pas proportionnée au dommage occasionné par la constitution de la servitude car une partie est déjà existante limitant d’autant l’impact de cette constitution d’autant que la parcelle 172 dont la seule finalité est celle de chemin, dessert déjà les parcelles voisines dont la 175. La décote doit donc être selon eux être plus conséquente sur les 63 mètres qui constituent déjà un chemin, ils proposent 80% et donc une indemnité de 5.000 euros.
S’agissant des autres itinéraires envisagés par l’expert, ils écartent le 2b qui concerne la parcelle AH179 qui appartient à Monsieur [I] et Madame [M] [S] qui ne sont pas dans la cause. Ils écartent tout autant les itinéraires 2a, 2b, 3a, 3b et 4 qui partent du chemin de l’Arbousse en nature de terre, non carrossable et situé en zone inondable. Ils insistent aussi sur la déclivité importante de leur parcelle vers le chemin de l’Arbousse et le ruisseau impliquant des travaux très importants pour y accéder. Ils dénoncent un trajet trop long pour les itinéraires 3a, 3b et 4, avec de surcroît des travaux très importants pour le 3b. Enfin, les itinéraires 3a et 4 couperaient en deux la propriété de Monsieur [D].
Les époux [N] précisent enfin que la destination qu’ils réservent à leur parcelle enclavée est indifférente à la nécessité de leur en donner l’accès par un chemin parfaitement praticable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que l’assiette de la servitude de passage sera fixée sur l’itinéraire n° 1 proposé par l’Expert et constituant la création d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AH n° 178 sur la parcelle AH n° 172 et AH n° 176 sur une longueur de 89 m et une largeur de 4 m ;Désigner tel géomètre qu’il plaira au Tribunal afin de poser les bornes délimitant la présente servitude de passage prévue dans le rapport de Monsieur [H],A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal fixait l’assiette de la servitude de passage selon l’itinéraire 2a indiqué par l’expert :
Fixer l’indemnité d’occupation à la charge des propriétaires du fonds dominant parcelle section AH n°178 et due à Monsieur [D] propriétaire de la parcelle AH n°180 à hauteur de 111 euros et condamner solidairement Monsieur et Madame [N] au paiement de cette somme,En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [D] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Pierre-Yves RACAUD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au visa des articles 682 et 683 du code civil, Monsieur [E] [D] rejoint les demandeurs dans leur choix de l’itinéraire 1 défini par l’expert même si ce dernier préconise l’itinéraire 2a. Selon lui, cet itinéraire 1 permet de fixer le trajet de désenclavement à un endroit le moins dommageable puisqu’il partirait du chemin de Lariasse qui est une voie publique pour emprunter les parcelles AH 172 et AH 176, appartenant à Monsieur [S], sachant que la voie est déjà carrossable sur la parcelle AH172 et que le passage serait effectué en limite de propriété en parcelle AH176.
Au contraire, Monsieur [E] [D] considère que l’itinéraire 2a privilégié par l’expert emprunte le chemin de l’Arbousse qui est en nature de terre non carrossable en particulier pour les véhicules légers, et ne présente pas une largeur suffisante en étant en outre inondable. De plus, il indique que cet itinéraire emprunte pour partie un chemin rural qui appartient à la Commune qui n’a pas été mise dans la cause laquelle envisage de transformer ce chemin en voie verte empêchant à terme le passage de tout véhicule. De la même manière, il écarte les autres itinéraires envisagés par l’expert : le 2b parce qu’il traverse une parcelle appartenant à Monsieur [I] et Madame [M] [S] qui ne sont pas dans la cause, l’itinéraire 3b car il est plus long et les itinéraires 3a et 4 parce qu’ils empruntent aussi le chemin de l’Arbouse et coupe sa parcelle AH 180 en deux. Il insiste en outre sur les travaux importants à effectuer pour relier la parcelle enclavée au chemin de l’Arbousse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [S] sollicite du tribunal de :
Juger que l’itinéraire n°2a proposé par l’expert et constituant une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AH n°180, sur une longueur de 37 mètres et une largeur de 4 mètres doit être validée par le Tribunal ;Voir rejeter la demande de fixation du passage proposée par les époux [N] ;Voir condamner les époux [N], aux entiers dépens dont ceux du coût du rapport d’expertise ;Voir condamner les époux [N] à payer la somme de 3.000€ à Monsieur [S] [V] en application de l’article 700.
Au visa des articles 682 et 683 du code civil, Monsieur [V] [S] adopte les préconisations de l’expert et demande de retenir l’itinéraire 2a qui selon le rapport est adapté, est plus court et présente un impact réduit par rapport aux zones habitées. Il note que l’expert s’est d’abord attaché à rechercher un accès à la voie publique prenant en compte le fait que la parcelle AH 178 à désenclaver est en nature de terre agricole, exploitée pour la production de fourrage et qu’elle figure au PLU en zone naturelle et forestière à protéger. L’expert s’est attaché donc à rechercher une assiette de servitude adaptée à cette exploitation sans avoir à rechercher un accès aux réseaux publics.
Monsieur [V] [S] note que l’expert n’a pas privilégié l’itinéraire 1, pourtant revendiqué par les autres parties, qui est plus long et ne répond donc pas aux exigences de l’article 683 du code civil. De plus, Monsieur [V] [S] met en exergue le fait que ce trajet sépare l’unité foncière familiale qu’il compose avec sa fille et son gendre qui occupent la parcelle 179 qui fait face à son habitation. Ce trajet l’obligerait en outre à clôturer ces deux propriétés engendrant des coûts supplémentaires et notamment une aggravation de l’indemnité de nuisance et de dépréciation.
A contrario, l’itinéraire 2a préconisé par l’expert est plus court et d’une superficie bien moindre. Monsieur [V] [S] rappelle aussi que l’expert a confirmé qu’il était praticable pour des véhicules, de largeur suffisante et qu’il débouche sur l’ancien chemin de l’Arbousse qui a fait l’objet d’aménagement récents. Ainsi cet itinéraire répond aux exigences légales et est compatible avec les contraintes urbanistiques applicables.
La mise en état a été clôturée au 25 novembre 2025. L’audience s’est tenue le 09 décembre 2025, les parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 prorogée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le choix de l’itinéraire de désenclavement
L’article 682 du code civil énonce que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner »
L’article suivant prévoit que « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
En l’espèce, l’état d’enclavement de la parcelle AH 178 appartenant aux époux [N], déjà retenu par le jugement avant-dire droit du 29 novembre 2022, est confirmé par l’expert judiciaire.
Ce dernier préconise 6 itinéraires dont il compare en page 17 de son rapport la longueur, la largeur et la superficie en notant les conséquences en termes de dommages causés aux propriétés traversées.
Les époux [N] et Monsieur [E] [D] sollicitent que l’itinéraire 1 soit retenu tandis que Monsieur [V] [S] demande à retenir l’itinéraire 2a.
L’itinéraire 1 propose un désenclavement par le Chemin de Lariasse en reliant la parcelle AH 178 par l’angle sud-ouest en créant un cheminement passant en limite sud de la parcelle AH 176 qui appartient à Monsieur [S] sur une longueur de 26 mètres et en empruntant ensuit un chemin empierré sur la parcelle AH 172 qui appartient aussi à Monsieur [S].
L’itinéraire 2a propose un désenclavement vers l’ancien Chemin de l’Arbousse en partant de l’angle sud-est de la parcelle AH 178 et en créant un cheminement longeant la limite commune aux parcelles AH 179 et 180 pour rejoindre le chemin de l’Arbousse en extrémité Sud de la parcelle AH 180.
Cet itinéraire 2a est celui pour lequel opte l’expert judiciaire qui retient en page 18 de son rapport que ce trajet :
présente une des longueurs la plus faible,présente un impact réduit par rapport aux zones habitées,débouche sur l’ancien chemin de l’Arbousse qui a fait l’objet d’aménagements récents visant à faciliter son utilisation, notant la réfection d’un ouvrage permettant le franchissement du cours d’eau « ruisseau des gravelles » mis en œuvre par la Mairie depuis le 1e accédit.
L’itinéraire le plus court parmi ceux proposés par l’expert est l’itinéraire 4 qui s’étend sur une longueur de 34 mètres seulement, cependant celui-ci n’est ni préconisé par l’expert ni retenu par les parties en ce que le dommage causé à la parcelle de Monsieur [D] (AH 180) qui serait alors coupée en deux, serait trop important.
Les parties et l’expert ne retiennent pas davantage les itinéraires 2b, 3a et 3b, ceux-ci étant plus longs et plus dommageables et le chemin 2b traversant en outre la parcelle AH 179 qui appartient au gendre de Monsieur [S] qui n’a pas été appelé dans la cause.
La critique principale opposée par les époux [N] et Monsieur [D] à l’itinéraire 2a pourtant plus court que l’itinéraire 1 est qu’il emprunte le chemin de l’Arbousse qui ne serait pas praticable pour une voiture de tourisme et soumis à des inondations. Ainsi, sans contester l’utilisation aux fins d’exploitation agricole actuellement dévolue à la parcelle AH 178, ils considèrent que cet itinéraire ne permet pas de cheminer dans des conditions adaptées de sécurité pour un véhicule léger, la servitude devant permettre une utilisation normale du fonds quelle qu’en soit la destination.
Pour en justifier les époux [N] versent le procès-verbal de constat qu’ils ont fait établir le 22 janvier 2020 et des photographies du chemin de l’Arbousse. De la même manière, Monsieur [D] verse des photographies de ce même chemin.
De manière très circonstanciée, l’expert précise en page 17 de son rapport que la parcelle AH 178 à désenclaver est à ce jour de nature de terre agricole exploitée pour la production de fourrage et qu’elle figure au plan local d’urbanisme en zone N dont le règlement précise qu’il s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. En faisant référence aux orientations du SCOT du Pays des Cévennes et aux mesures portées par la loi ZAN du 20 juillet 2023, l’expert considère que le statut de cette parcelle ne devrait pas évoluer vers un zonage à caractère urbain. Cela a orienté sa recherche de servitude.
Le rapport précise également que depuis de nombreuses années (page 8), les récoltes de la parcelle en question sont évacuées en traversant la parcelles voisines AH 180 et 181 appartenant à Monsieur [D], comme le prévoit en partie l’itinéraire 2a qu’il préconise.
Si le procès-verbal de constat versé par les demandeurs constate effectivement que le chemin de l’Arbousse « est à peine carrossable sur environ 250 mètres depuis le chemin de SAINT JULIEN. Notre véhicule s’arrête alors à la hauteur d’un ruisseau dénommé le ruisseau Rouge lequel se jette dans un cours d’eau dénommé GRAVELONGUE. Toute circulation est alors impossible », il doit être noté que ce procès-verbal reprend pour l’essentiel les déclarations des époux [N] et que l’expert a noté dans son rapport que précisément le chemin de l’Arbousse a fait l’objet d’aménagements récents, (donc postérieurs aux constats de l’huissier), en permettant notamment le franchissement du cours d’eau.
Enfin, les photographies versées par les demandeurs et les époux [N] ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier précisément les lieux. Cela ne saurait donc suffire à contredire les constatations de l’expert qui retient la praticabilité du chemin de l’Arbousse.
Les époux [N] à qui il incombe de prouver les besoins auxquels doit répondre la servitude qu’ils réclament ne démontrent pas en quoi l’itinéraire 2a retenu par l’expert comme le plus court et le moins dommageable ne répond pas à la nécessité de désenclavement alors que cela correspond au trajet pour l’heure emprunté.
Ils évoquent un problème de déclivité sans apporter le moindre élément à ce titre.
En outre, l’itinéraire 1 que les époux [N] et Monsieur [D] revendiquent est plus long que le 2a (89 mètres et 356 m²) et se situe contrairement à ce dernier en zone urbaine, traversant des habitations et notamment les propriétés de la famille [S], de sorte que le dommage occasionné au sens de l’article 683 se révèle plus conséquent dans ce cadre-là, comme le démontre d’ailleurs le calcul de l’indemnisation par l’expert dans chacune des hypothèses.
Enfin, l’argument avancé par Monsieur [D] selon lequel cet itinéraire 2a n’est pas envisageable par cequ’il concerne un chemin communal qui serait susceptible d’être interdit aux passages de véhicules, n’est pas démontré. Le chemin de l’Arbousse qui dépend de la commune est accessible au public, la mise en cause de la commune n’est donc pas nécessaire, l’itinéraire en question visant à relier la parcelle justement à ce chemin. De surcroît, la pièce 2 versée par Monsieur [D] qui s’analyse comme un prospectus de campagne électorale pour la période 2014-2020 ne démontre pas que ce chemin a vocation à être classée en voie verte.
Ainsi, l’itinéraire 2a sera retenu pour établir la servitude de désenclavement de la parcelle AH 178 et ce selon le rapport d’expertise de Monsieur [H] et le plan de la page 19 de ce rapport. Il appartiendra aux époux [N] de faire appel au géomètre expert de leur choix pour faire poser les bornes en conséquence, et à leurs frais.
II. Sur l’indemnité d’occupation
A titre subsidiaire, Monsieur [D] sollicite, dans le cas où l’itinéraire 2a était retenu à ce que son indemnité d’occupation soit fixée à hauteur de 111 euros, et ce conformément aux calculs de l’expert qui retient en page 22 de son rapport seulement une indemnité liée à l’utilisation du chemin d’accès à l’exclusion de toute indemnité au titre des nuisance et dépréciation.
En effet, il retient que la position du chemin se situe en limite ouest de la parcelle AH 180, sans qu’une circulation intense soit engendrée, puisque la parcelle désenclavée a une fonction de terrain agricole et sans que cela n’affecte le mode cultural du reste de la parcelle traversée.
S’agissant de l’indemnité au titre d’occupation, l’expert retient une emprise de 148m² soumise à un quotient de 0,75euros/m² au regard du classement zone N de la parcelle.
Il n’applique aucun coefficient minorant.
Les époux [N] seront donc condamnés à payer l’indemnité de 111 euros à Monsieur [D].
III. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la nature du présent litige concernant la création d’une servitude de passage au profit du fonds AH 178, les dépens seront mis à la charge des demandeurs, le fonds dont ils sont propriétaires bénéficiant directement et exclusivement de la solution issue de la présente décision.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la création d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AH 178 sur la parcelle AH 180 appartenant à Monsieur [E] [D], telle que définie par le rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 de Monsieur [K] [H] et dessinée en page 19 (itinéraire 2a) dudit rapport ;
DIT que le plan de cet itinéraire en page 19 du rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 de Monsieur [K] [H] sera annexé au présent jugement ;
DIT qu’il appartient aux époux [N] de faire poser les bornes délimitant la servitude de passage prévue par le rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 de Monsieur [K] [H] selon l’itinéraire défini 2a, et ce à leurs frais ;
FIXE l’indemnisation d’occupation à la charge de Monsieur et Madame [N] à la somme de 111 euros au bénéfice de Monsieur [E] [D], les y condamne solidairement ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Maître RACAUD pouvant recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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