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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 juin 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02381 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00091 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LHP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 06 Septembre 1977 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [W]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 22 décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [I] [K] a formé opposition à la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le Directeur de l'[Adresse 10] (dite [11]), et signifiée le 11 décembre 2023 par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 184 € en cotisations et majorations de retard pour la période des mois de mai et juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
L'[11], représentée par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :
— condamner Monsieur [K] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la dette de ce dernier au titre de la contrainte ayant été soldée ;
Monsieur [K] régulièrement convoqué suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 2 octobre 2024, outre avis mail de renvoi avec accusé de réception reçu, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Monsieur [K] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans les quinze jours, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Monsieur [K] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de constater que l’URSSAF [8] se désiste de sa demande en condamnation en paiement des cotisations sociales et majorations de retard, la dette de ce dernier au titre de la contrainte ayant été soldée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 22 décembre 2023 par Monsieur [I] [K] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le Directeur de l'[Adresse 10], et signifiée le 11 décembre 2023 par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 184 € en cotisations et majorations de retard pour la période des mois de mai et juin 2023;
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATE que l’URSSAF [8] se désiste de sa demande en condamnation de Monsieur [I] [K] en paiement des cotisations sociales et majorations de retard au titre de la contrainte précitée ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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