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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 23/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03772 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMRA
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Julien KAHN
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
La S.A. ISO SET SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1] / SUISSE
représentée par Maître Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans les métiers de l’informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de leur dispenser les connaissances facilitant l’obtention d‘un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d’emplois.
Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels les formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l’emploi» qui s’adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter leur formation dans le domaine informatique avant d’entrer sur le marché du travail.
Le Village de l’emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées – informatique décisionnelle, maitrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d’exploitation – chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et les capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.
Par contrat du 14 décembre 2020, Madame [Y] [Z] s’est inscrite à la formation du Village de l’emploi en spécialité « Production et système d’exploitation ›› et ce pour une durée de 9 mois arrivant à son terme le 14 septembre 2021.
Elle a souscrit à l’option de gratuité de sa formatlon en contrepartie de l’engagement de travailler à l’issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET.
Madame [Z] a intégré la formation le jour de la signature de son contrat et a été constante dans son apprentissage qu’elle a suivi dans son intégralité.
Elle a suivi le planning qui lui était remis par le Village de l’emploi et a été présente à l’ensemble des séances de formation.
Elle a rendu consciencieusement les comptes-rendus de cours qui sont demandés aux stagiaires à la fin de chaque chapitre/outil traité, afin de vérifier leur bonne compréhension du sujet.
A l’issue de sa formation, Madame [Z] a été recrutée par l’un des partenaires de la société ISOSET, la société DCARTE ENGINEERING et a bénéficié, grâce aux démarches effectuées par cette dernière, d’un changement de statut d’étudiant à salarié lui permettant d’être autorisée à travailler.
Elle a débuté sa première mission pour la société DCARTE ENGINEERlNG en tant qu’analyste exploitation le 20 octobre 2021.
Le 14 décembre 2021, Madame [Z] a quitté sa mission sans en aviser son employeur.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2022, la société ISOSET lui a adressé une lettre de mise en demeure l’informant de la résiliation du contrat à ses torts et sollicité le paiement de la somme de 16.697 euros, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, la SA ISO SET a fait assigner Madame [Z] devant la Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— RECEVOIR la société ISO SET SA en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [Y] [Z] à payer la société ISO SET SA la somme de 16.697 € euros correspondant au solde de ses frais de formation après déduction du temps passé chez le partenaire de la société ISO SET SA, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 ;
— CONDAMNER Madame [Y] [Z] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Madame [Y] [Z] aux entiers dépens;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Madame [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 28 mars 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En matière de contrat de formation professionnelle, les conditions de légalité du contrat sont fixées par l’article L6353-4 du Code du travail, qui dispose que :
— le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1 ° La nature, Ia durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de Ia formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
L’article L.6353-5 du Code du travail prévoit également l’existence d’un droit de rétractation pour le stagiaire à exercer dans un délai de 10 jours.
Par contrat du 14 décembre 2020, Madame [Y] [Z] s’est inscrite à la formation du Village de l’emploi en spécialité « Production et système d’exploitation ›› et ce pour une durée de 9 mois arrivant à son terme le 14 septembre 2021.
Le contrat mentionne l’existence d’un délai de rétractation de 10 jours pour le stagiaire à compter du lendemain de la signature de la convention, ainsi que la possibilité pour chaque partie d’interrompre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où le stagiaire met fin de manière anticipée au contrat, il est précisé qu’il est redevable du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit 17.680 euros.
L’annexe 1 du contrat précise que le caractère obligatoire de la présence aux cours.
L’article 14 rappelle que tout retard ou absence non justifié pourra entraîner de plein droit la résiliation du contrat de formation, ce qui entraînera l’obligation pour la stagiaire de régler la totalité du coût de la formation à la SA ISO SET.
Madame [Z] a suivi le planning qui lui était remis par le Village de l’emploi et a été présente à l’ensemble des séances de formation.
Elle a rendu consciencieusement les comptes-rendus de cours qui sont demandés aux stagiaires à la fin de chaque chapitre/outil traité, afin de vérifier leur bonne compréhension du sujet.
A l’issue de sa formation, Madame [Z] a été recrutée par l’un des partenaires de la société ISOSET, la société DCARTE ENGINEERING et a bénéficié, grâce aux démarches effectuées par cette dernière, d’un changement de statut d’étudiant à salarié lui permettant d’être autorisée à travailler.
Elle a débuté sa première mission pour la société DCARTE ENGINEERlNG en tant qu’analyste exploitation le 20 octobre 2021.
L’article L6353-7 du code du travail précise que le stagiaire à une formation professionnelle peut s’exonérer d’une partie du prix de la formation s’il est empêché de la poursuivre par suite d’un cas de force majeure.
Par ailleurs, Madame [Z] avait fait le choix de financer sa formation en optant pour sa prise en charge par un partenaire de la société ISO SET en contrepartie de s’engager dans une relation contractuelle avec ce partenaire pour une durée de 36 mois. Il n’a jamais exécuté cette contrepartie.
L’article 6i de son contrat prévoyait que «Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale. Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier. »
Or, le 14 décembre 2021, Madame [Z] a quitté sa mission sans en aviser son employeur.
Dans ce cas, et comme le prévoit le contrat de formation, Madame [Z], qui a failli à ses obligations contractuelles sans justifier d’aucun cas de force majeure, est responsable de la rupture anticipée du contrat.
Elle n’a par ailleurs pas réglé le solde de la formation, malgré la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 18 janvier 2022.
Elle devra donc payer à la société ISO SET la somme de 16.697 euros, solde de ses frais de formation après déduction des 54 jours effectués chez le partenaire de la société ISO SET, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la SA ISO SET la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de formation conclu le 14 décembre 2020 entre la SA ISO SET et Madame [Y] [Z], ce aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamne Madame [Y] [Z] à payer à la SA ISO SET la somme de 16.697 euros au titre du solde des frais de formation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [Y] [Z] à payer à la SA ISO SET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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