Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 18 novembre 2024, n° 23/03772
TJ Évry 18 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Rupture anticipée du contrat de formation

    Le tribunal a constaté que Madame [Z] a failli à ses obligations contractuelles en quittant son emploi sans préavis, justifiant ainsi la demande de paiement du solde des frais de formation.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a jugé que Madame [Z] succombe dans ses prétentions et doit donc rembourser les frais de justice engagés par la société.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'Évry, la société ISO SET SA a demandé la condamnation de Madame [Y] [Z] au paiement de 16.697 euros, correspondant au solde de ses frais de formation, ainsi que des intérêts et des frais irrépétibles. Les questions juridiques posées concernaient la résiliation du contrat de formation et les obligations de Madame [Z] en cas de rupture anticipée. Le tribunal a constaté la résiliation du contrat aux torts de Madame [Z], l'a condamnée à payer la somme demandée avec intérêts, ainsi qu'à verser 1.500 euros pour les frais de justice, tout en ordonnant l'exécution provisoire du jugement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 23/03772
Numéro(s) : 23/03772
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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