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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD Es qualité d'assureur multirisque de Monsieur [ I, S.A.S. [ Adresse 3 ] PORSCHE [ Localité 3 ] ( SBA ), S.A.S. [ Adresse 1 ] ( SBA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00180 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5OEE
[H] [O]
C/
S.A.S. [Adresse 1] (SBA), [I] [G], Société AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur multirisque de Monsieur [I] [G]
COPIE EXECUTOIRE LE
29 Avril 2026
à
Me Claire DARY
Me Anne-laure GAUVRIT
Me Esther PROUZET
entre :
Monsieur [H] [O]
né le 04 Décembre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Esther PROUZET, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat plaidant
Demandeur
et :
S.A.S. [Adresse 3] PORSCHE [Localité 3] (SBA)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [I] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de M [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentés par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION, et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
M. [H] [O] a acquis, selon une facture du 30 juillet 2021, un véhicule de collection Porsche 911 coupé, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS Sport Bretagne Automobiles, exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], pour un montant de 104 206,76 euros.
Après une panne du véhicule le 6 novembre 2021, une expertise amiable a été diligentée.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés a désigné un expert.
M. [L] a déposé son rapport le 19 octobre 2023.
Par acte du 22 janvier 2024, M. [H] [O] a fait assigner la SAS [Adresse 1] au fin d’obtenir le paiement de la somme de 29 774,12 euros TTC au titre de l’action estimatoire, notamment.
Par acte du 11 avril 2024, la SAS Sport Bretagne Automobiles a fait assigner M. [I] [G] (exerçant sous l’enseigne Nantes Prestige Autos) et la société Axa France Iard en garantie.
Les procédures ont été jointes le 24 mai 2024.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de M. [G] et de son assureur (relative à la prescription de l’action de la société Sport Bretagne Auto) et a condamné M. [G] à payer à la SAS Sport Bretagne Automobiles la somme de 1 000 euros et à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [H] [O] demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’action estimatoire engagée,
— condamner la société [Adresse 1] à lui verser, à titre principal, une somme totale de 29 774,12 euros TTC comprenant la remise en état du moteur, la réfection des demi-carters, le remplacement du vilebrequin, la repose et l’assemblage des éléments,
— condamner la société Centre Porsche [Localité 3] à lui verser une somme de 2 943,60 euros (40 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, correspondant aux frais d’assurance du véhicule réglés depuis le 7 novembre 2021 alors qu’il s’en trouve privé de jouissance, le solde pour mémoire à compter de juillet 2025 pour un montant identique de 66,90 euros par mois jusqu’à la remise du véhicule réparé à son domicile et aux frais de la société [Adresse 1],
— condamner la société Centre Porsche [Localité 3] à lui verser une somme de 81 206,40 euros (44 mois) correspondant au préjudice total de jouissance du véhicule depuis le 7 novembre 2021, le solde pour mémoire à compter de juillet 2025 pour un montant identique de 1 845,60 euros par mois jusqu’à ce que le véhicule lui soit remis à son domicile aux frais de la société [Adresse 7],
— débouter la société Centre Porsche [Localité 3] de toute demande formée à son encontre tendant à lui verser des frais de gardiennage à hauteur de 42 euros par jour pour la présence de son véhicule dans ses locaux à compter du 27 juin 2023,
— débouter la société [Adresse 1] de toutes ses autres demandes,
— condamner la société Centre Porsche [Localité 3] à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 1] à supporter les dépens de l’instance qui comprendront les dépens réservés de la procédure de référé, le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance.
M. [O] explique que lors de l’expertise amiable, l’historique de l’entretien du véhicule a montré une intervention sur le moteur du véhicule par M. [G], le moteur ayant fait l’objet d’une réfection complète avec un remplacement des coussinets de bielles et du vilebrequin en août 2016.
Il rappelle les conclusions de l’expertise précisant que les déformations des demi-carters était présentes au moment de la vente et au moment de l’intervention de M. [G].
Il écrit que les vices affectant le véhicule en compromettent l’usage.
Il conteste les propos de la société Sport Bretagne Auto selon lesquels il aurait acheté le véhiculepour plus de 130 000 euros s’agissant d’un coup de coeur.
Il indique qu’il a tenu compte du fait que le moteur avait été refait à neuf et qu’il souhaitait acheter le véhicule auprès d’un garage revendeur “Porsche Classique” et non pas auprès d’un particulier.
Il évalue à 29 774,12 euros TTC, comme l’expert, le montant des réparations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SAS Sport Bretagne Automobiles demande à la juridiction de :
— débouter M. [H] [O] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [G] et son assureur à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [O], M. [G] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— dire que l’exécution provisoire ne sera pas prononcée.
La société Sport Bretagne Auto signale que le véhicule a circulé 800 km entre son acquisition et la panne, représentant en 3 mois un kilométrage important pour un véhicule de collection selon elle.
Elle affirme que M. [O] rêvait depuis longtemps d’acquérir une Porsche 911 de collection, s’agissant pou lui d’un achat “plaisir, et qu’ il n’est pas démontré qu’il ne l’aurait pas acquis même en présence de travaux de réparation importants.
Elle écrit qu’il appartient à la juridiction de déterminer si des travaux à hauteur de 26 738,35 euros TTC pour un véhicule de collection estimé entre 95 000 euros et 105 000 euros, pour une première mise en circulation en 1970, doivent être considérés comme résultant d’un vice suffisamment grave de telle sorte que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté s’il les avait connus.
Elle considère que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la gravité du vice.
À titre subsidiaire, elle précise que M. [G] est le dernier garagiste à être intervenu sur le moteur et que ce dernier n’a pas procédé au contrôle de métrologie après son intervention.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, M. [I] [G] et la société Axa France Iard demandent au tribunal de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs conclusions,
— débouter la société Sport Bretagne Automobiles, exerçant sous l’enseigne société [Adresse 1], de l’ensemble de ses demandes dirigées contre eux,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Sport Bretagne Automobiles, exerçant sous l’enseigne société [Adresse 3] [Adresse 8], à garantir M. [G] de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre lui,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir au titre des primes d’assurance, de frais de gardiennage ou de préjudice de jouissance à l’encontre de M. [G],
En tout état de cause,
— condamner la société Sport Bretagne Automobiles, exerçant sous l’enseigne société [Adresse 1], à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sport Bretagne Automobiles, exerçant sous l’enseigne société [Adresse 1], aux dépens.
M. [G] et son assureur notent qu’ils n’ont pas été invités lors des opérations d’expertise amiable.
Ils déclarent que :
— M. [G] est intervenu sur le moteur à la suite d’une importante fuite d’huile le 19 août 2016, soit 6 ans avant la panne,
— en 2016, les carters n’étaient pas déformés sinon M. [G] n’aurait pas pu refermer le bloc moteur et la panne aurait été immédiate si son intervention n’avait pas été réussie.
M. [G] et son assureur affirment que M. [G] a bien réalisé, en 2016, le contrôle de métrologie sur le bon positionnement des carters même s’il n’en a pas conservé les éléments.
Les défendeurs estiment que rien ne démontre que la déformation était présente lors de l’intervention de 2016 et que la déformation des demi-carters est intervenue progressivement après son intervention.
M. [G] et son assureur considèrent que le Centre Porsche [Localité 3] n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre sa prestation et la panne du véhicule.
Ils rappellent que le Centre Porsche [Localité 3] a réalisé un contrôle technique sur le véhicule et y a effectué divers travaux avant sa vente.
À titre subsidiaire, M. [G] et la société Axa France Iard soutiennent que l’article 1645 du code civil instaure une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue et qu’ainsi le Centre Porsche [Localité 3] doit prendre en charge l’indemnisation de M. [O].
Ils discutent les demandes indemnitaires de M. [O].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de M. [O].
L’article 1641 du code civil dispose que : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au visa de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des conditions découlant de cet article :
— le vice doit être inhérent à la chose,
— le vice doit être caché,
— le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l’état de germe,
— le vice doit rendre la chose impropre à son usage
L’expert judiciaire a constaté :
— la portée de chaque carter n’est pas correcte au vu des traces de portée laissées lors de l’assemblage,
— les coussinets sont anormalement endommagés pour des pièces ayant été remplacées il y a seulement 3 261 km,
— les demi-carters sont déformés au niveau de la portée du vilebrequin, et écrasement de la matière des carters en magnésium,
— le palier d’arbre intermédiaire intérieur est creusé,
— sur les carters, une déformation sur les paliers 5, 6 et 7 (expliquant le blocage du vilebrequin), cette déformation explique le blocage du vilebrequin,
— sur le contrôle du vilebrequin, le saut est de 0,1 mm ; le saut autorisé par le constructeur est de 0,02 mm.
L’utilisation du véhicule par M. [O] n’est pas remise en cause. Il en est de même de son entretien
Il explique que :
— la conception des carters en magnésium provoque des dilatations importantes structurelles,
— cette dilatation avec le temps rend les demi-carters moins étanches et oblige son propriétaire à effectuer des travaux de remise en état sur le moteur,
— ces travaux sont importants et doivent respecter le cahier des charges du constructeur dans les mesures de contrôle et métrologie,
— les tolérances du constructeur doivent être respectées,
— les déformations des demi-carters étaient présentes au moment de la vente du véhicule à M. [O].
Ces difficultés sont graves puisqu’elles empêchent le véhicule de fonctionner et d’être utilisé, le moteur étant bloqué.
M. [O] ne pouvait connaître l’existence de ces désordres puisqu’il a fallu démonter le moteur pour les découvrir.
Les affirmations de la société Sport Bretagne Auto selon lesquelles M. [O] était prêt à acheter une Porsche 911 même s’il avait su qu’il aurait dû exposer des travaux de réparation ne sont pas fondées et sont contredites par le fait que M. [O] a acquis le véhicule litigieux auprès d’un professionnel spécialiste des véhicules Porsche avec un moteur refait, pour une somme importante.
Les affirmations de la société Sport Bretagne Auto selon lesquelles le véhicule aurait beaucoup roulé pour un véhicule de collection ne sont pas plus justifiées puisque le véhicule a parcouru 811 km entre le 30 juillet et le 7 novembre 2021, dont 326 km pour le retour au domicile de M. [O].
Professionnel de la vente automobiles, la société Sport Bretagne Auto est présumée avoir connaissance du vice de la chose vendue, connaissance l’obligeant à réparer les dommages qui en sont la conséquence.
La remise en état du véhicule suppose la remise en état du moteur, la réfection des demi-carters, le remplacement du vilebrequin, la repose et l’assemblage des éléments, pour un montant total de 29 774,12 euros.
Concernant les frais d’assurances, si ces frais relèvent d’une obligation légale, force est de constater que M. [O] a dû assurer un véhicule sans pouvoir l’utiliser. Ces frais constituent un préjudice.
En conséquence, il convient de condamner la société Sport Bretagne Auto à payer à M. [O] la somme de 66,90 euros par mois, soit une somme de 2 943,60 euros arrêtée le 2 juillet 2025, et une somme de 66,90 euros par mois à compter du mois du mois de juillet 2025 jusqu’à la remise du véhicule réparé à M. [O] à son domicile et aux frais de la société Sport Bretagne Auto.
M. [O] ne peut plus utiliser son véhicule depuis le mois de novembre 2021, cette impossibilité constitue un préjudice de jouissance.
Le prix de location d’un véhicule de collection ne peut servir de base à l’évaluation de ce préjudice puisque ce prix tient compte de frais et de charges étrangers à l’utilisation d’un véhicule proprement dite.
En tenant compte d’une utilisation “plaisir” du véhicule, il convient de retenir la somme de 100 euros par mois, soit 4 400 euros jusqu’au 2 juillet 2025, puis une somme mensuelle de 100 euros à compter de juillet 2025 jusqu’à la remise du véhicule réparé à M. [O] à son domicile et aux frais de la société Sport Bretagne Auto.
— Sur le recours en garantie.
Le dernier professionnel intervenu sur le moteur du véhicule avant la vente de 2021 est M. [G]. Alors qu’une fuite d’huile était apparue, celui-ci a procédé à une dépose du moteur, un nettoyage de toutes les pièces, un remontage et des réglages ainsi qu’à un remplacement des pièces d’usure (telles que les coussinets de bielles, les coussinets d’arbre intermédiaire, les coussinets vilebrequin standard, ou les vis de bielles … etc).
Lors de l’expertise, M. [G] a précisé que les carters avaient été auparavant mal assemblés (en contradiction avec ses écritures selon lesquelles les carters n’étaient pas déformés).
Selon l’expert :
— lors de la remise en état réalisée par M. [G], les carters étaient déformés par la dilatation et ils devaient être rectifiés ou remplacés,
— le vilebrequin a été remonté sur des carters déformés et lors du serrage du couple, la déformation a provoqué un fonctionnement du vilebrequin en déséquilibre,
— le vilebrequin est aujourd’hui hors cotes.
Lors de l’expertise, M. [G] a affirmé avoir procédé au contrôle de métrologie sans pouvoir en justifier.
M. [G], garagiste, avait connaissance des déformations des demi-carters puisqu’il était supposé les résoudre.
Il avance qu'”il n’aurait pas pu refermer le bloc moteur si les carters se trouvaient dans l’état dans lequel ils se trouvaient lors de la panne” sans apporter le moindre élément objectif probant.
Certes la réparation de M. [G] date de 2016 mais le véhicule n’a parcouru que 2 174 km avant la panne, distance trop peu importante pour observer la fiabilité des travaux.
M. [G] n’a formulé aucune réserve notamment sur la facture des travaux.
La responsabilité de M [G] doit être retenue.
M. [G] et la société Axa France Iard, son assureur, seront condamnés à garantir la société Sport Bretagne Auto et à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées en son encontre (en ce compris les frais irrépétibles et les dépens) à hauteur de 50 % du montant desdites condamnations.
— Sur les autres demandes.
Le tribunal constate que dans ses dernières conclusions, la société Sport Bretagne Auto ne formule aucune demande au titre de frais de gardiennage.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Sport Bretagne Auto est condamnée à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros.
La société Sport Bretagne Auto, M. [G] et son assureur sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles.
Succombant à titre principal, la société Sport Bretagne Auto est condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il convient d’apprécier si l’exécution provisoire peut avoir des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment soit au regard de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible, soit de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution en cas de réformation ou d’annulation du jugement.
La société Sport Bretagne Auto écrit que l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation sans explication ni justification. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société Sport Bretagne Auto à payer à M. [H] [O] la somme de 29 774,12 euros TTC au titre de l’action estimatoire ;
Condamne la société Sport Bretagne Auto à payer à M. [H] [O] la somme de 2 943,60 euros arrêtée le 2 juillet 2025, et une somme de 66,90 euros par mois à compter du mois du mois de juillet 2025 jusqu’à la remise du véhicule réparé à M. [O] à son domicile et aux frais de la société Sport Bretagne Auto ;
Condamne la société Sport Bretagne Auto à payer à M. [H] [O] la somme de 4 400 euros jusqu’au 2 juillet 2025, puis une somme mensuelle de 100 euros à compter de juillet 2025 jusqu’à la remise du véhicule réparé à M. [O] à son domicile et aux frais de la société Sport Bretagne Auto ;
Condamne M. [G] et la société Axa France Iard à garantir la société Sport Bretagne Auto et à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées en son encontre (en ce compris les frais irrépétibles et les dépens) à hauteur de 50 % du montant desdites condamnations ;
Condamne la société Sport Bretagne Auto à payer à M. [H] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société Sport Bretagne Auto, M. [I] [G] et la société Axa France Iard de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Sport Bretagne Auto aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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