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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 24/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02358 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6U
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02358 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6U
N° de MINUTE : 26/00188
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02358 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6U
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 16 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [Y] [X] une notification de payer la somme de 756,97 euros à titre d’indemnités journalières versées à tort du 4 février 2021 au 1er mars 2021 en raison du bénéfice du maintien de salaire par son employeur.
Par recours du 6 octobre 2023, M. [Y] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM pour solliciter une remise de cette dette.
Par lettre de son conseil en date du 15 février 2024, reçue le 4 mars 2024, elle a adressé à la CRA un complément de saisine.
Par lettre du 9 novembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [Y] [X] la décision de refus de remise de dette prise par la [1] lors de sa séance du 8 novembre 2023.
Par requête reçue le 25 octobre 2024 au greffe, M. [Y] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision et demander un échelonnement de paiement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2025 et reçue le 15 septembre 2025, M. [Y] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [Y] [X] de ses demandes et de la condamner à titre reconventionnel à lui payer 756,97 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, M. [Y] [X] a été régulièrement convoqué à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2025 et reçue le 15 septembre 2025.
Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Le défendeur a sollicité un jugement sur le fond.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02358 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6U
Jugement du 23 FEVRIER 2026
Dans ces conditions, le jugement rendu sera contradictoire.
Sur la demande d’échéancier de paiement de l’indu
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Contrairement à ce qu’indique la CPAM, les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale relatives aux remises de dette sont indépendantes de l’article 1343-5 du code civil précité qui octroie la possibilité au juge d’ordonner des délais de paiement et qui a vocation à s’appliquer en matière d’indu d’indemnités journalières.
En l’espèce, la CPAM de Seine-Saint-Denis verse aux débats un engagement de remboursement signé par M. [Y] [X] le 23 juillet 2025 indiquant que celui-ci s’engage à rembourser 75 euros par mois pendant 9 mois et le solde de 81,97 euros ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA signé par l’assuré.
M. [Y] [X], non comparant et non représenté, n’a formulé aucune observation.
La CPAM de Seine-Saint-Denis ayant accordé un échéancier de paiement à M. [Y] [X], il convient de constater que la demande de celui-ci est devenue sans objet.
Sur la créance et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Selon l’article L323-2 du code de la sécurité sociale,“ par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage”.
Selon l’article R323-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.”
En l’espèce, par courrier du 16 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [Y] [X] une notification de payer la somme de 756,97 euros à titre d’indemnités journalières versées à tort du 4 février 2021 au 1er mars 2021 en raison du bénéfice du maintien de salaire par son employeur.
Il ressort de la saisine de la CRA, de la saisine du tribunal de céans et de l’échéancier mis en place, que M. [Y] [X] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la créance d’un montant 756,97 euros à titre d’indemnités journalières versées à tort du 4 février 2021 au 1er mars 2021 et de condamner reconventionnellement M. [Y] [X] à payer cette somme à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande d’échéancier de paiement de la dette de 756,97 euros formée par M. [Y] [X] est devenue sans objet ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis en deniers ou quittance la somme de 756,97 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 4 février 2021 au 1er mars 2021 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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