Confirmation 12 novembre 2025
Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 nov. 2025, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02760 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USXH
le 8 Novembre 2025
Nous, Caroline LERMIGNY,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
En présence de Mme [B] [H], interprète en arabe , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 07 Novembre 2025 à 10h18, concernant :
Monsieur X se disant [Z] [C]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 9 octobre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [Z] [C], né le 10 octobre 1997 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être arrivé en France en 2015.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures notamment d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 6 juin 2023, prise par arrêté du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 7 juin 2023 à 8 heures 35 confirmée par le tribunal administratif par décision du 15 juin 2023
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et le 10 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour.
Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 septembre 2025, régulièrement notifié le 10 septembre 2025 à 9 heures 35.
Par une première ordonnance du 14 septembre 2025 à 15 heures 01, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 15 septembre 2025 à 15 heures 30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 9 octobre 2025 à 16 heures 37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 10 octobre 2025 14 heures.
Par requête datée du 7 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 18, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 8 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur X se disant [Z] [C] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir que Monsieur X se disant [Z] [C] n’est pas de nationalité marocaine mais algérienne, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Il sollicite la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, l’assignation à résidence.
Il ressort des éléments du dossier et de l’argumentaire du représentant de la préfecture que Monsieur X se disant [Z] [C] a été reconnu par les autorités algériennes le 16 juin 2023 sous l’identité de Monsieur [Z] [N], né le 17 octobre 1995 à [Localité 2] (Algérie).
Le 11 septembre 2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer, une relance a eu lieu le 8 octobre 2025. Or, bien que la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l’Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers récents dont la juridiction a eu à connaître.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle ni suffisamment grave, en tout cas insuffisamment démontrée par l’administration.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit plusieurs pièces :
Premièrement, la fiche pénale fait état de plusieurs condamnations ;
Deuxièmement, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 octobre 2023 permet de vérifier que Monsieur X se disant [Z] [C] a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que le 10 janvier 2025, il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour ;
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature des faits et la diversité des infractions pour lesquelles Monsieur X se disant [Z] [C] a été condamné conformément aux jugements du tribunal correctionnel précités, mais également aux jugements du 20 juin 2016 du tribunal correctionnel de Toulouse (2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance) et du 2 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Montpellier (6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance), leur réitération sur une courte période de temps, au préjudice de plusieurs victimes, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé. En outre, il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français les 3 août 2016, 23 janvier 2018, 29 juillet 2020 et 6 juin 2023 et n’a déféré à aucune de ces obligations.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [C] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 9 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 10 octobre 2025.
Le greffier
Le 8 Novembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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