Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04884 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEF2
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
C/
Madame [U] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
— [U] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, la société HABITAT 77 (ci-après « le bailleur ») a fait assigner Mme [U] [N] (ci-après « la locataire ») devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025, en présence des parties.
Le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion en cas de résiliation, le paiement de l’arriéré locatif actualisé, ainsi que la condamnation de la locataire à lui verser 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire propose d’apurer sa dette en 35 mensualités de 98 euros, la 36e échéance venant solder le solde en principal et intérêts.
Un diagnostic social et financier, reçu au greffe le 4 décembre 2025, indique que Mme [U] [N] vit seule avec un fils de 9 ans et qu’elle est salariée par la mairie de [Localité 9]. Le bail, conclu le 4 décembre 2017, porte sur un logement situé [Adresse 5]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 27 novembre 2024 pour un montant de 1 114,68 euros.
Par note en délibéré autorisée, reçue au greffe le 12 décembre 2025, la dette locative a été actualisée au 10 décembre 2025 à la somme de 6 969,55 euros. Il est également établi que la locataire a repris le paiement du loyer courant avant l’audience, par deux virements effectués les 2 et 7 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Le bailleur justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge dans les délais légaux, conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989. Sa demande est donc recevable.Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 24 I de la même loi, lorsqu’une clause résolutoire est stipulée au bail pour défaut de paiement, la résiliation intervient de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 27 novembre 2024 pour un montant de 1 114,68 euros. Il ressort des éléments produits et des déclarations à l’audience que cette somme n’a pas été réglée dans le délai requis. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l’issue du délai de deux mois, soit à compter du 27 janvier 2025.
Cependant, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et, lorsque ces délais sont accordés et que la condition de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience est satisfaite, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur exécution.
En l’espèce, la locataire propose un plan d’apurement prévoyant 35 mensualités de 98 euros et une 36e échéance venant solder la dette. Le bailleur s’en rapporte.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur exécution.
Il sera rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance (loyer courant et/ou mensualité d’apurement), la clause résolutoire reprendra son plein effet dans les conditions fixées ci-après, sans qu’une nouvelle décision ne soit nécessaire.Sur la dette locative
Le bailleur produit un décompte arrêté au 10 décembre 2025, faisant ressortir une dette de 6 969,55 euros. La locataire ne conteste pas ce montant. Il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, l’exigibilité étant aménagée selon les délais accordés. Les intérêts au taux légal courront à compter du commandement de payer du 27 novembre 2024.Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée à une somme mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.Sur les frais de l’instance
La défenderesse succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer au bailleur la somme de 60 euros, compte tenu de leur situation et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai requis ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de bail conclu le 4 décembre 2017 entre la société HABITAT 77 et Mme [U] [N], relatif au logement sis [Adresse 5], est résilié depuis le 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer au bailleur la somme de 6 969,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Mme [U] [N] à se libérer de cette dette en réglant, en plus du loyer courant, 35 mensualités de 98 euros et une 36e échéance venant solder la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier règlement interviendra dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, si une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’apurement demeure impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 27 janvier 2025 ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer au bailleur la somme de 60 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Taux légal ·
- Courrier ·
- Débiteur
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Consommateur ·
- Conformité ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Biens ·
- Prix ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Famille
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ambassadeur ·
- Guinée ·
- Public ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité française ·
- État ·
- Supplétif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Casino ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Moratoire ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Décision d’éloignement ·
- Fait ·
- Emprisonnement
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Sport ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Collection ·
- Métrologie ·
- Vices
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Sécurité ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.