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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 11 avr. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EMMAUS HABITAT, SA D' HLM, SA c/ D' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TJZ
Minute : 25/00272
S.A. EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
Représentant : Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [C] [G]
Madame [T] [Y] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.A. EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Y] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 07 Mars 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 8 juin 2021 à effet au 14 juin 2021, la société EMMAUS HABITAT a donné à bail à M. [C] [G] et à Mme [T] [Y] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 574,60 euros, outre 169,96 euros de provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la société EMMAUS HABITAT a fait signifier à M. [C] [G] et Mme [T] [Y] [J] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 2 179,72 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025 la société EMMAUS HABITAT a fait assigner M. [C] [G] et Mme [T] [Y] [J], devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 7 mars 2025, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
Condamner solidairement M. [G] et Mme [Y] [J] à payer par provision à EMMAUS HABITAT la somme de 2 556,89 euros,
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise au profit de EMMAUS HABITAT,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion du logement ainsi que de tous les locaux et accessoires, sis [Adresse 3] de M. [G] et Mme [Y] [J] ainsi que de toutes les personnes dans les lieux de leur chef et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu,
Condamner solidairement M. [G] et Mme [Y] [J] à payer à EMMAUS HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux comme si le bail s’était poursuivi,
Les condamner solidairement à verser à EMMAUS HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 14] le 22 janvier 2025.
A l’audience du 7 mars 2025, la société EMMAUS HABITAT, qui s’est fait représenter par son conseil, s’est désistée de ses demandes principale indiquant que la dette avait été soldée mais a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [G] et Mme [T] [Y] [J], régulièrement assignées à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [C] [G] et Mme [T] [Y] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel de la demanderesse
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société EMMAUS HABITAT se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [G] et Mme [T] [Y] [J] n’ont soldé la dette qu’après l’assignation, en conséquence et en application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 3 avril 2024.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La société EMMAUS HABITAT sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de la société EMMAUS HABITAT de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,
Condamne in solidum M. [C] [G] et Mme [T] [Y] [J] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2024,
Déboute la société EMMAUS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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