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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00010
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00508 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3G6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ZELINDRE, Greffière
Madame [U], auditrice de justice, et Monsieur [O], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°81645887324 signé électroniquement le 9 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, a consenti à M. [J] [M] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros au taux débiteur de 4,822% (TAEG de 4,930%), remboursable en 84 mensualités de 491,76 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 15 octobre 2024 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], pour demander, sur le fondement des articles L312-29 du code de la consommation, 1228 et suivants du code civil, de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et la déchéance du terme pour manquements aux obligations contractuelles,condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 29 325,76 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,025 % à compter du 12 novembre 2024 à titre principal et de l’assignation à titre subsidiaire,condamner M. [J] [M] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [J] [M] aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire de la décision à venir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
M. [J] [M] comparait en personne. Il explique avoir une addiction aux jeux, avoir souscrit ce crédit pour financer l’achat d’un véhicule et précise qu’une procédure de surendettement est en cours, qu’il est dans l’attente d’un jugement pour le 7 novembre 2025 qui devra statuer sur la question de la recevabilité de son dossier. il déclare travailler en Suisse pour un salaire mensuel de 4 650 CHf, soit environ 3 700 euros nets, vivre chez ses parents sans charges de loyer. Il demande des délais de paiement pour rembourser sa dette par mensualités de 400 à 500 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondant nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’échéancier avec positions de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 28 mars 2024, que l’assignation du 20 février 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, du fichier de preuve et de l’attestation de certification de la signature électronique, de l’échéancier produit et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme le12 novembre 2024.
Concernant les irrégularités du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la banque ne comporte nullement la signature de l’emprunteur, ni la mention d’une signature électronique. L’attestation du processus de signature ne permet pas de déterminer quel document a fait l’objet d’une signature électronique, leur dénomination ne correspondant qu’à des codes.
Si l’emprunteur a, aux termes du récapitulatif des consentements, signé électroniquement, reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressée.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [W] [Z], Mme [C] [F] épouse [P] et M. [T] [P]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant la somme due
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt qu’une somme de 35 000 euros a été débloquée par le prêteur, et que, selon le décompte produit, l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 12 979,53 euros.
En conséquence, M. [J] [M] sera condamné à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 020,47 euros (35 000 – 12 979,53).
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure videraient de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt contractuel du crédit consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas à la demande de M. [J] [M], qui propose de payer une somme de 400 à 500 euros par mois pour rembourser sa dette.
La somme totale due par M. [J] [M] s’élève à 22 020,47 euros, dont le remboursement sur 24 mois suppose des mensualités de 917,51 euros. S’il déclare des ressources d’un montant de 3 700 euros, il n’en justifie pas, de même qu’il ne communique aucun élément concernant ses charges ou les dettes qu’il dit avoir. Il ne verse que le courrier adressé par la commission de surendettement en date du 30 juin 2025, qui évoque la recevabilité de son dossier prononcée le 19 juin 2025 et la contestation de celle-ci par un des créanciers, qui n’est pas le prêteur.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement et de lui permettre de rembourser sa dette par mensualités de 500 euros, étant relevé que la dernière mensualité, représentant le solde, sera d’un montant significatif et que le débiteur devra s’organiser pour en assurer le paiement. Il pourra toujours, le cas échéant, procéder à des remboursements plus importants que le montant des mensualités pour apurer sa dette.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande, selon les modalités précisées au dispositif. Les sommes versées en remboursement seront imputées principalement sur le capital.
Dans l’hypothèse d’une recevabilité du dossier de surendettement prononcée par le juge, ces modalités s’appliqueront jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement par la commission, la décision de celle-ci imposant les mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [J] [M] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°81645887324 du 9 février 2022 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [J] [M] d’un montant de 35 000 euros,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts conventionnels de sa créance,
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre dudit contrat de prêt, la somme de 22 020,47 euros,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts,
AUTORISE M. [J] [M] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 500 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables mensuellement, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que les paiements correspondant aux échéances s’imputeront principalement sur le capital,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, après mise en demeure préalable restée infructueuse,
RAPPELLE que ces modalités s’appliqueront jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement par la commission de surendettement, la décision de celle-ci imposant les mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
CONDAMNE M. [J] [M] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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