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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L ' EURE c/ MSA TUTELLE 27, Association MSA TUTELLE 27 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDVQ
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
Association MSA TUTELLE 27
[L] [J]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’ EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [V] [M], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
MSA TUTELLE 27
ès qualité de curateur de Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Monsieur [L] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personnne
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 30 juillet 2024 ayant pris effet au 07 août suivant, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [L] [J], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 424,25 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Monsieur [L] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 janvier 2025 puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 02 juillet 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son assignation pour le surplus, sollicitant ainsi :
le constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation,l’expulsion de Monsieur [L] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,la condamnation de Monsieur [L] [J] à lui payer la somme actualisée de 1.276,54 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 25 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la condamnation de Monsieur [L] [J] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges outre revalorisations légales, jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de Monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Monsieur [L] [J] aux entiers dépens, dont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de ses suites, le cas échéant les frais d’expulsion tels que le serrurier, le déménageur, le constat d’état des lieux ;prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [L] [J], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation financière et personnelle du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le 25 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire pour le motif suivant : « le tribunal a eu connaissance de la désignation en date du 11 juin 2025 de la MSA [Localité 6] 27 en qualité de curateur de Monsieur [L] [J] ; en conséquence, il est nécessaire d’assigner en intervention forcée ledit organisme ».
A l’audience du 03 décembre 2025, la S.A d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représenté par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé pour mémoire le montant de la dette locative à 2.457,78 euros au 27 novembre 2025 et s’est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus. En outre, elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [L] [J], comparant et assisté de la MSA [Localité 6] 27 en qualité de curateur, lui-même représenté par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a reconnu la dette. Il a exposé sa situation financière et personnelle et sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à dispositif au greffe.
Par note en délibéré reçue le 16 décembre 2025 et dûment autorisée par le tribunal, la société bailleresse a produit un décompte actualisé de la dette à la somme de 2.727,16 euros arrêtée au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique les 17 avril et octobre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 07 janvier 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 16 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 5) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [L] [J] le 16 janvier 2025 pour un montant en principal de 1.272,75 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 février 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [L] [J] pourra être ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et déjà compris dans les dépens (91,72 euros + 177,66 euros), la somme de 2.727,16 euros à la date du 31 décembre 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 424,02 euros (versement de la part du locataire) en date du 15 décembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 424,02 euros (quittancement) en date du 30 novembre 2025.
Monsieur [L] [J] assisté de la MSA [Localité 6] 27 en qualité de curatrice renforcée, comparant, reconnait la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2.727,16 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 28 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de novembre 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée.
Enfin, Monsieur [L] [J] assisté de la MSA [Localité 6] 27 sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III.Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée exercée par la MSA [Localité 6] 27 depuis le 11 juin 2025. Il indique à l’audience avoir effectué des démarches auprès de la Caisse d’allocations familiales pour le rétablissement de ses droits APL.
La bailleresse est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Toutefois, il ressort du décompte que Monsieur [L] [J] a procédé à plusieurs règlements depuis le mois d’août 2024, de sorte que la condition de reprise du paiement des loyers est satisfaite.
En tout état de cause, au vu de la situation particulière de Monsieur [L] [J], sous curatelle renforcée et au regard du quantum de la dette, il est dans l’intérêt du défendeur d’autoriser son maintien dans les lieux, tout en prenant en considération les besoins de la bailleresse sociale, puisque le délai légal permet d’apurer totalement la dette.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [L] [J] assisté de la MSA [Localité 6] 27 sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 75 euros chacune et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [L] [J] assisté de la MSA [Localité 6] 27 se libère de sa dette dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, il convient de l’avertir que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la S.A d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV.Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [J] assisté de la MSA [Localité 6] 27, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive d’un juge de l’exécution susceptible d’être ultérieurement saisi par les parties.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [L] [J] assisté de la MSA [Localité 6] 27sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2024 ayant pris effet au 07 août 2024 entre la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et Monsieur [L] [J] concernant l’appartement situé un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], [Localité 5] sont réunies à la date du 28 février 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] assisté de la MSA [Localité 6] 27 en qualité de curateur à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2.727,16 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [L] [J] assisté de la MSA [Localité 6] 27 en qualité de curateur à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 75 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [L] [J] assisté de la MSA [Localité 6] 27 en qualité de curateur d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;
* que Monsieur [L] [J] assisté de la MSA [Localité 6] 27 en qualité de curateur soit tenu de verser à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] assisté de la MSA [Localité 6] 27 en qualité de curateur aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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