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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 30 avr. 2026, n° 26/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 30 Avril 2026
N° RG 26/00358 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FZFK Mme [T] [X]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Amalia SIN, greffier,
Débats en date du 30 Avril 2026, au Centre hospitalier de Rouffach, en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 27 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE COLMAR concernant :
Madame [T] [X]
née le 04 Août 1998 à COLMAR (HAUT RHIN)
17 rue des trois châteaux
68000 COLMAR
Assistée de Me Christelle POTY, avocate au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 22 avril 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 22 avril 2026, les certificats initiaux des docteurs [L] [J] du 22 avril 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 22 avril 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’avis motivé en date du 27 avril 2026 du docteur [H] [N], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 28 avril 2026,
Vu la note d’audience de débats du 30 Avril 2026 au cours desquels a été entendue Mme [T] [X] assistée de Me [P] [R] avocate commise d’office inscrite au Barreau de COLMAR ;
Madame [X] [T] a été hospitalisée le 22 avril 2026 par décision du directeur du centre hospitalier de COLMAR sur demande d’un tiers d’urgence.
Le médecin rédacteur du certificat médical initial a décrit les éléments suivants :
• patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique, admise pour troubles du comportement avec mise en danger et propos incohérents
• à l’entretien : instabilité psychomotrice, désorganisation comportementale et de la pensée, tachypsychie, relâchement des associations, éléments délirants, forte labilité thymique,
• aucune conscience des troubles, refuse les soins et l’hospitalisation
Les certificats de 24 et 72 heures et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 27 avril 2026 le directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge afin de procéder au contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé la prolongation pour un mois.
En audience ce jour, Madame [X] [T] indique accepter l’hospitalisation, dire être depressive à la suite de sa rupture avec son compagnon, avoir été hospitalisée à la suite d’un déni de grossesse et souffrir d’une conjonctivite ce qui l’oblige à fermer les yeux.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La procédure est régulière en la forme
Sur le fond, la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Madame [X] [T] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier à la rechute maniaque délirante avec désorganisation intellectuelle, affective et comportementale présentée par la patiente à son admission, eu égard à la persistance actuelle de la désorganisation du discours et des éléments délirants, à une conscience fragile des troubles et de l’adhésion aux soins, ceci de manière à permettre au traitement réintroduit de produire ses effets bénéfiques.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [X] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [T] [X], à Me [P] [R], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le vice-président
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