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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 14 janv. 2026, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00203 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVL3
JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2026
ENTRE
DEMANDEUR
S.A.S. KUNKEL
9 Parc d’Activités La Pommeraie
50640 LE TEILLEUL
Représentée par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS
MSA COTES NORMANDES
37 rue Maltot
14026 CAEN CEDEX 9
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [A] [I], régulièrement munie d’un pouvoir,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— SAS KUNKEL
— Me SALMON
— MSA Côtes Normandes
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré,La Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Coutances, a statué seule, avec l’accord des parties, en application des dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Président : Ariane SIMON,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 JANVIER 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] a été embauché par SASU KUNKEL en qualité d’ouvrier polyvalent le 3 juillet 2000.
Le 28 septembre 2023, Monsieur [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 30 août 2023, établi par le Docteur [J] [O], faisait état d’une " D# pathologie de la coiffe épaule droite ; RG 57 ".
Par courrier du 28 décembre 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Côtes Normandes a informé la SASU KUNKEL de ce que les éléments présents au dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la pathologie, raison pour laquelle elle lui faisait savoir qu’en application des dispositions de l’article R751-121 du Code rural et de la pêche maritime, elle procédait à une instruction complémentaire.
A l’issue de cette instruction, la MSA a notifié à la SASU KUNKEL sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [T] [S], au titre du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole par courrier du 4 mars 2024.
La SASU KUNKEL a saisi la Commission de recours amiable de la MSA Côtes Normandes à l’encontre de cette décision le 8 mars 2024.
En l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, la SASU KUNKEL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête envoyée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juin 2024, en contestation de la décision implicite de rejet ainsi rendue.
Les parties ont été convoquées par courrier du 14 juin 2024 à l’audience du 6 novembre 2024.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
La procédure de renouvellement des assesseurs du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Coutances n’ayant pu aboutir en temps, ceux-ci n’ont pu siéger lors de cette audience.
Par conséquent, après avoir recueilli le consentement des parties aux fins de statuer seule sur le litige conformément aux dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Présidente a entendu les parties en leurs observations avant de mettre l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026.
La SASU KUNKEL, selon ses dernières conclusions n°2 du 11 avril 2025 soutenues oralement à l’audience, a demandé au Tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger la maladie de Monsieur [S] comme inopposable à la Société KUNKEL ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L141-1 du Code de la Sécurité Sociale, Ordonner une expertise ;
— Fixer au compte spécial les conséquences de la maladie de Monsieur [S].
En défense, la MSA Côtes Normandes a soutenu oralement ses dernières conclusions du 8 avril 2025 selon lesquelles elle a demandé au Tribunal de :
A titre principal
— Débouter la Société KUNKEL de son recours et confirmer l’opposabilité à son encontre de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie (pathologie de la coiffe épaule droite) déclarée par Monsieur [S] [T] ;
A titre subsidiaire
— Prendre acte de ce que la MSA ne s’oppose pas à la saisine d’un CRRMP afin qu’il donne son avis sur le lien de causalité entre la maladie de Monsieur [S] [T] et son exposition professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours initié par la SASU KUNKEL le 11 juin 2024 n’est pas discutée par les parties et n’apparaît pas discutable compte tenu des pièces produites aux débats.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
II – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] le 4 mars 2024
L’employeur soutient que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié doit lui être déclarée inopposable car, selon lui, le délai de prise en charge énoncé par le tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole, à savoir 7 jours, était expiré.
Il expose que la date du 2 mai 2023 retenue comme date de première constatation médicale de la maladie par le médecin conseil ne peut être considérée comme certaine car elle correspondrait à un compte rendu d’échographie de l’épaule qui n’a jamais été porté à sa connaissance.
De plus, il relève que le premier arrêt de travail prescrit au salarié faisant état d’une maladie professionnelle a été établi plusieurs mois après la date supposée de première constatation médicale, soit le 30 août 2023.
Par ailleurs, il fait grief à la MSA d’avoir pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [S] sans qu’aucune étude de poste n’ait été réalisée par la médecine du travail en amont de sa décision, alors que celle-ci est obligatoire.
L’employeur conteste également l’opposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au motif pris que celui-ci, victime d’un accident de la voie publique en décembre 2022 ayant occasionné une lésion de la même épaule, présentait donc un état préexistant, ce dont la MSA aurait dû tenir compte.
Concernant les travaux effectués par Monsieur [S], l’employeur souligne qu’il existe une discordance flagrante entre leurs déclarations respectives recueillies au cours de l’enquête menée par la MSA. Monsieur [S] a affirmé soulever des paquets de planches de 15 à 20 Kg des centaines de fois par jour, alors que lui-même a indiqué que son salarié alimentait la machine 5 fois par heure de travail soit 35 fois par jour pendant 10 secondes.
Il fait valoir que le temps consacré au port de charge par Monsieur [S] est résiduel par rapport aux autres tâches qu’il réalise au cours d’une journée de travail, notamment le suivi qualité des produits, l’extraction des palettes défectueuses de la machine et son entretien.
Enfin, l’employeur allègue que les précédentes activités professionnelles de son salarié pourraient tout à fait être à l’origine de la survenance de sa pathologie.
Il estime que dès lors que la MSA ne démontre pas que Monsieur [S] ait été spécifiquement exposé aux travaux décrits par le tableau n°39 A au sein de son entreprise, en sa qualité de dernier employeur, il y a lieu d’imputer les conséquences de cette maladie professionnelle au compte spécial.
De son côté, la MSA Côtes Normandes explique qu’elle a pris en charge la pathologie de Monsieur [S] conformément à la présomption d’origine professionnelle de la maladie posée par l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale pris en son alinéa 4, après avoir constaté que celle-ci remplissait toutes les conditions posées par le tableau n°39 A du régime agricole.
Elle précise à cet égard que la maladie déclarée par le salarié selon certificat médical initial « pathologie de la coiffe épaule droite » est bien désignée par le tableau n°39A relatif à l’épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).
Elle ajoute que le délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau a bien été respecté puisque le salarié occupait son poste d’opérateur polyvalent au sein de la SASU KUNKEL à la date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil, en l’espèce, le 2 mai 2023, date à laquelle un compte rendu d’échographie a révélé la nature de sa pathologie.
La MSA rappelle que ce compte rendu d’imagerie, en ce qu’il constitue une pièce couverte par le secret médical, n’a pas à figurer parmi les pièces du dossier administratif constitué par la Caisse.
S’agissant des travaux effectués par Monsieur [S], la MSA indique avoir pris connaissance des réponses apportées par le salarié et l’employeur, interrogés par questionnaires. Elle reconnait avoir constaté que celles-ci divergeaient notamment sur la fréquence d’alimentation de la machine en palettes et sur le poids réel de la charge à soulever.
Elle précise avoir, pour cette raison, sollicité l’avis du médecin du Travail, le Docteur [V] [L], dans le cadre d’une enquête réalisée par son service de prévention des risques. Celle-ci a pu relever que l’activité de Monsieur [S] est peu diversifiée et qu’elle suppose de façon répétitive le port de charges nécessitant une mobilisation des épaules au-dessus de l’horizontale.
La MSA estime par conséquent avoir fait une juste application des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la présomption de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, une fois établie, ne peut être combattue que par la preuve d’une cause étrangère à l’activité professionnelle du salarié, preuve que l’employeur ne rapporte pas en l’espèce.
En premier lieu, le tribunal constate à la lecture des dernières écritures du demandeur qu’il entend renoncer à son moyen tiré du non-respect de la durée légale de la procédure d’instruction menée par la Caisse.
Sur les autres moyens :
L’article L461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Il résulte de ces dispositions, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’assuré social peut bénéficier d’une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, dès lors que les conditions suivantes sont remplies : l=affection doit figurer à l’un des tableaux de maladies professionnelles, elle doit être constatée dans le respect du délai de prise en charge prévu audit tableau, la durée d’exposition au risque doit être respectée, les travaux mentionnés dans le tableau doivent être effectivement réalisés.
En l’occurrence, le tableau n 39A du régime agricole relatif à l’épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) prévoit un délai de prise en charge de 7 jours. Il énonce, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie, « les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule. ».
En l’espèce, la désignation de la maladie contractée par Monsieur [S] n’est pas discutée par les parties.
En revanche, l’employeur conteste le délai de prise en charge et la condition relative à la liste des travaux effectués.
Sur le respect du délai de prise en charge prévu par le tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel ( Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.049).
L’article D461-1-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que : « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. ».
Il est par ailleurs constant que la fixation de la date de première constatation médicale, compte tenu des documents médicaux dont il dispose, est une prérogative du médecin conseil.
Il sera de plus utilement rappelé que la Caisse n’a pas l’obligation de communiquer à l’employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil pour lui permettre de fixer la date de première constatation médicale de l’affection. (Cour de Cassation, 2e Civ. 31 mai 2018, pourvoi n° 16-24.836 ; Cour d’appel de Nîmes, 4 Avril 2023 – n° 20/02054 ; Cour d’appel d’Amiens, 30 Septembre 2021 – n° 20/00602).
Néanmoins, si lesdites pièces médicales n’ont pas à être communiquées à l’employeur il doit être informé de la date et de la nature de l’acte ayant permis de déterminer la première constatation médicale.
En l’espèce, le médecin conseil de la MSA a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 2 mai 2023 en considération d’un compte rendu d’échographie de l’épaule droite de Monsieur [S], réalisée par le Docteur [Y].
Il convient de relever sur ce point que la SASU KUNKEL ne conteste pas en avoir été informée.
Au surplus, il ressort des pièces versées par les parties, en particulier des arrêts de travail dont a bénéficié le salarié en 2023 produits par la SASU KUNKEL, que Monsieur [S] travaillait bien pour son compte à la date du 2 mai 2023, et ce, depuis plus de 7 jours puisque son dernier arrêt de travail avait pris fin en février 2023.
Par conséquent, la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole, s’agissant de la pathologie déclarée par Monsieur [S] le 28 septembre 2023 était bien remplie.
Le moyen tiré de l’expiration de ce délai sera donc rejeté.
Sur la condition relative à la liste des travaux
Le tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
En premier lieu, il convient de relever que contrairement aux affirmations de l’employeur, la MSA a diligenté une enquête au moyen des questionnaires qu’elle lui a adressé ainsi qu’au salarié.
C’est d’ailleurs à juste titre que l’organisme, après avoir constaté des réponses divergentes concernant les tâches que Monsieur [S] réalise au cours d’une journée habituelle de travail, a prolongé l’instruction du dossier par une enquête complémentaire.
A cet égard, la MSA produit à l’instance le rapport du Docteur [L], médecin du travail, daté du 2 février 2024.
En l’espèce, il en ressort que l’activité de Monsieur [S] consiste à fabriquer des palettes au moyen d’une machine de fabrication qu’il lui incombe d’alimenter en planches au moins 5 fois par heure à raison de 4 à 8 kilogrammes par charges répétées toutes les 10 secondes. Il doit également procéder à l’extraction des palettes défectueuses de la machine 2 à 3 fois par jour représentant une charge pouvant s’élever jusqu’à 30 Kg.
Le Docteur [L] soulignait alors, dans son rapport, le fait que la faible diversité des tâches assurées par Monsieur [S] entraîne une répétitivité des gestes réalisés, lesquels mobilisent ses épaules au-dessus de l’horizontale.
La MSA verse en outre, une correspondance du 3 mars 2025 qu’elle a entretenu avec le Docteur [L], aux termes de laquelle elle l’a interrogée au cours de l’instance sur l’historique du dossier de Monsieur [S]. Le médecin du travail y relate, entre autres, une étude de poste réalisée le 21 janvier 2022 dans le cadre d’une visite des postes d’opérateurs en scierie avec le responsable d’atelier, sur un poste palette en marche.
Sur ce point, la SASU KUNKEL reproche à la MSA de s’être « créé elle-même » une pièce en interrogeant le Docteur [L] au cours de l’instance pour recueillir des détails sur l’enquête qu’elle prétend avoir menée au cours de l’instruction de la demande de prise en charge, alors qu’elle ne s’est en réalité appuyée que sur les questionnaires.
Il est toutefois observé que cette lecture faite par l’employeur est erronée.
Il est en effet non équivoque à la lecture de ce mail du 3 mars 2025 que le Docteur [L] a, de prime abord, expliqué au service administratif de la MSA que l’étude de poste, en l’absence de discordance majeure, peut avoir lieu sur la base des questionnaires reçus. Elle ajoutait cependant que s’agissant spécifiquement du dossier de Monsieur [S], elle s’était appuyée sur des notes prises au cours de l’étude de poste réalisée en janvier 2022.
Aux termes de ses notes, elle décrit un poste où l’opérateur doit charger les planches et les chevrons à assembler dans la machine en prenant les planches qui arrivent sur la ligne par 2 ou 3 afin de les disposer dans le chargeur situé à 1 mètre environ. Selon les formats, 200 palettes, voire plus sont fabriquées par jour.
Elle indique que ces activités génèrent un port de charges, une cadence et une répétitivité du geste d’élévation des épaules par alternance avec les temps de surveillance.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’employeur prétend que la MSA n’a pas diligenté d’enquête ni d’étude de poste.
En l’espèce, les constats dont fait état le médecin du travail permettent d’établir que l’activité professionnelle de Monsieur [S] l’expose quotidiennement, depuis plus de 20 ans, à des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
Dès lors, la condition relative à la liste des travaux du tableau n°39A était remplie.
Sur l’état antérieur évoqué par la SASU KUNKEL, à savoir un accident de la voie publique entrainant une lésion de la même épaule, dont aurait été victime le salarié en 2022, il y a lieu de constater que l’employeur procède par voie d’affirmation sans produire aucune pièce médicale permettant de remettre en cause l’appréciation du médecin conseil de la MSA.
Ce dernier a en effet estimé par courriel du 13 février 2024 qu’au moment de la première constatation médicale de la maladie professionnelle de l’épaule de Monsieur [S], son état de santé était guéri des suites de l’accident qui avait atteint la même articulation, dont il avait été victime en 2022.
Par conséquent, la SASU KUNKEL sera déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable à la SASU KUNKEL la décision de la MSA Côtes Normandes de prendre en charge au titre du tableau n°39A des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Monsieur [T] [S] le 28 septembre 2023.
Enfin, et en tout état de cause, il sera rappelé que la contestation des décisions des caisses d’assurance retraite et de santé au travail en matière de tarification d’accident du travail, et notamment les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial, relèvent de la compétence exclusive de la Cour d’Appel d’Amiens, prévue par l’article L311-16 du Code de l’organisation judiciaire.
La présente juridiction est donc incompétente pour statuer sur la demande de l’employeur tendant à l’inscription des conséquences de la maladie professionnelle au compte spécial.
III – Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la SASU KUNKEL.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement seule avec l’accord des parties en application des dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable mais mal fondé le recours initié par la SASU KUNKEL le 11 juin 2024, et l’en déboute ;
DECLARE OPPOSABLE à la SASU KUNKEL la décision prise par la MSA Côtes Normandes le 4 mars 2024 de reconnaître, au titre de la législation sur les risques professionnels, le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [T] [S], le 28 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SASU KUNKEL de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de la demande de la SASU KUNKEL tendant à l’imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [T] [S], au profit de la Cour d’Appel d’Amiens, Chambre de la tarification, 14 Rue Robert de Luzarches, 32722, 80027 AMIENS ;
CONDAMNE la SASU KUNKEL aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 14 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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