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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFFS
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[J] [Z]
[N] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DIX-HUIT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
[Adresse 8], Société anonyme d’habitation à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 10], sous le numéro 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le territoire des YVELINES et de L’ESSONE.
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [Z]
né le 25/09/1993 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4],
non comparant ni représenté
Mme [N] [C]
24/11/1996 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 28 novembre 2016, l’OPIEVOY a donné à bail à M. [H] [Z] et Mme [N] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 396,05 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits de l’OPIEVOY, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [H] [Z] et Mme [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 4 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SA [Adresse 6], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation ; d’ordonner l’expulsion de M. [H] [Z] et Mme [N] [C] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner solidairementr M. [H] [Z] et Mme [N] [C] au paiement de la somme actualisée de 6144,09 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA D’HLM LES RESIDENCES précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux.
M. [H] [Z] ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué par acte remis à étude. Mme [N] [C] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre des délais pour solder la dette. Elle indique pouvoir solder celle-ci sous 15 jours.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 et une note en délibéré a été autorisée afin pour le bailleur de produire avant le 28 octobre 2025 un décompte actualisé des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue. Il en sera donc tenu compte. Mme [C] a également adressé une note en délibéré en réponse, pour faire valoir un versement de 2000 € intervenu le 26 octobre 2025, soit dans le délai imparti pour la note en délibéré et annoncé par elle pour solder la dette.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 10 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 novembre 2016 contient une clause résolutoire en son article 11 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 octobre 2024, pour la somme en principal de 1579,42 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 17 décembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [H] [Z] et Mme [N] [C] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1706,50 € à la date du 24 octobre 2025.
Mme [N] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 1706,50 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 4 des conditions générales du bail.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience, des efforts importants fournis par les débiteurs en septembre 2025 afin de parvenir à un apurement de la dette, de ce que cette dernière s’élève selon le dernier décompte produit en délibéré à un montant de 1706,50 €, contre 6100 € fin août, M. [H] [Z] et Mme [N] [C] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de M. [H] [Z] et Mme [N] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Si Mme [C] indique avoir soldé la dette au 26 octobre 2025, le virement qu’elle aurait réalisé d’apparait pas sur le décompte produit en délibéré et daté du 24 octobre, soit antérieurement, de sorte qu’il ne peut pas être pris pour acquis. Les éléments retenus dans le présent jugement sont donc arrêtés au 24 octobre 2025. Tous les éléments survenus après cette date sont à prendre en compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision et de ses conséquences.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [Z] et Mme [N] [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6], M. [H] [Z] et Mme [N] [C] seront condamnés à lui verser une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2016 entre d’une part l’OPIEVOY et d’autre part M. [H] [Z] et Mme [N] [C], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [H] [Z] et Mme [N] [C] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits de l’OPIEVOY, la somme de 1706,50 € (décompte arrêté au 24 octobre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE M. [H] [Z] et Mme [N] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités, la première d’un montant de 853,25 € et la 2ème mensualité d’un montant qui devra solder la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [H] [Z] et Mme [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 6] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [H] [Z] et Mme [N] [C] soient solidairement condamnés à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [H] [Z] et Mme [N] [C] à verser à la SA [Adresse 6] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Z] et Mme [N] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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