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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 21 avr. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BONNEVIE VICTOR, S.A.R.L. COLLANGE ARCHITECTURE, Société SPL DOMAINES SKIABLES c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CBMA - CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21/04/2026
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C45A
DEMANDEUR(S) :
Société SPL DOMAINES SKIABLES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
DÉFENDEUR(S) :
S.A. SMA SA, asureur RDC de la SARL BONNEVIE VICTOR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MMA IARD, assureur de la société PAUL GIGUET
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société PAUL GIGUET
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. CBMA – CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. BONNEVIE VICTOR
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. COLLANGE ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY, de la SELARL MLB AVOCATS
Société MAF ASSURANCES, assureur de la SARL COLLANGE ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. PAUL GIGUET
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Fabien PERRIER de la SCP STACOVA 3, avocat au barreau de CHAMBERY
Société MAAF ASSURANCES, assureur RCD de la SAS PAUL GIGUET
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur RCD de la SARL CBMA – CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffiers
Débats : en audience publique le : 10 Mars 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 avril 2014, la société Régie [Adresse 1], aux droits de laquelle vient désormais la société publique locale (Spl) Domaines skiables [Adresse 1], a confié à la société Collange Architecture, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF) assurances, la maitrise d’oeuvre de la construction d’un bâtiment dit foyer de ski nordique sur la station [Adresse 1] à [Localité 1].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société Giguet Paul pour le lot n°03 “charpente couverture ossature”, assurée auprès de la société COVEA aux droits de laquelle viennent les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et la MAAF Assurances,
— la société CBMA pour le lot n°04 “menuiseries int et ext bois” assurée auprès de la société Axa,
— la société Bonnevie Victor pour le lot n°05 “cloisons faux plafond peintures” qui est assurée auprès de la société Sma Sa.
Les réceptions des travaux effectués par les sociétés Giguet Paul, CBMA et Bonnevie Victor sont intervenues le 02 décembre 2015, dont les deux dernières avec des réserves.
Au cours de l’année 2025, la Spl Domaines skiables [Adresse 1] a confié à Mme [V] [E] du cabinet Mma Architecte, la maitrise d’oeuvre des travaux de réfection du bâtiment.
Ayant constaté des désordres liés à la construction initiale du bâtiment, la Spl Domaines skiables [Adresse 1] a, par actes des 25, 26, 27, 28 novembre 2025, fait assigner la société à responsabilité limitée (Sarl) Collange Architecture, la société Maf Assurances en sa qualité d’assureur de la Sarl Collange Architecture, la société par actions simplifiée (Sas) Paul Giguet, la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société sas Paul Giguet, la Sarl CBMA Concept bois menuiseries et associés, la société Axa France Iard en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CBMA, la Sarl Bonnevie Victor et la société Sma Sa en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bonnevie Victor aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à l’existence, l’ampleur, les causes et origines des désordres affectant le foyer de ski nordique,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, la Sarl Collange Architecture demande au juge des référés de :
— donner acte à la société Collange Architecture, de ce que, sous réserve de la recevabilité et du bien fondé de la demande et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée aux frais avancés de la partie demanderesse,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026 la société Paul Giguet demande au juge des référés de :
— constater que la société Paul Giguet, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— condamner la partie demanderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, la société demanderesse maintient ses demandes en se référant à son acte introductif.
La société Sma Sa assureur de la Sarl Bonnevie Victor, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Paul Giguet ainsi que la société Axa France Iard assureur RCD de la Sarl CBMA formulent protestations et réserves d’usages.
La Sarl CBMA Concept bois menuiserie et associés, la Sarl Bonnevie Victor, la société Maf Assurances es qualité assureur de la Sarl Collange Architecture et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur RCD de la Sas Paul Giguet n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés Collange Architecture, Paul Giguet, CBMA Concept bois menuiseries et associés et Bonnevie Victor sont intervenues lors de la construction du foyer de ski nordique en 2015.
Il ressort des photographies versées aux débats accompagnées d’un mail explicatif de Mme [V] [E], architecte, que plusieurs désordres affectent le bâtiment et notamment les lots relatifs à la couverture et l’ossature des façades (“détérioration des façades et panneaux OSB de contreventements, des poteaux d’angle, des murs ossatures bois”), aux menuiseries extérieures (“fuite sous les appuis de fenêtre”), aux cloisons et faux-plafond et peintures (détérioration prématurée de l’enduit) (Pièce n°23 demandeur).
Au vu de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire l’origine et les causes des désordres affectant le local à ski au contradictoire des sociétés qui sont intervenues sur la réalisation du bâtiment, ainsi que leurs compagnies d’assurance, personne ne s’y opposant par ailleurs.
En conséquence, il convient de faire droit à l’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés de la société demanderesse.
La demande étant fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge du demandeur, la Spl Domaines skiables [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Spl Domaines skiables [Adresse 1], la Sarl Collange Architecture, la société Maf Assurances en sa qualité d’assureur de la Sarl Collange Architecture, la Sas Paul Giguet, la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Sas Paul Giguet, la Sarl CBMA Concept bois menuiseries et associés, la société Axa France Iard en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CBMA, la Sarl Bonnevie Victor et la société Sma Sa en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bonnevie Victor,
COMMETTONS pour y procéder,
Madame [K] [P], experte près la Cour d’Appel de GRENOBLE, demeurant [Adresse 14], [Localité 11] (tel.: [XXXXXXXX01] ; e-mail : [Courriel 1])
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
4° préciser, à la date de réception des travaux, les réserves apparentes pour un maître d’ouvrage profane,
5° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de travaux de remise en état,
6° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, évaluer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
7° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, à savoir le foyer de ski nordique situé Station [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 21 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 500 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la SPL Domaines skiables [Adresse 1] avant le 02 juin 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS la Spl Domaines skiables [Adresse 1] aux dépens de l’instance de référé,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La greffière, Le juge des référés,
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