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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 10 févr. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS7M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [L] [K]
née le 06 Décembre 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE ayant formé un recours :
Société [1], domiciliée : chez [2] – SERVICE ATTITUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [3], dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX
— CASE courrier 8M – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [4], domiciliée :
chez [5] POLE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [6], domiciliée :
chez [7], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis
[Adresse 7] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [2] – [Adresse 8] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis
[Adresse 9] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [11],
domiciliée : chez [12], dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [13], dont le siège social est sis
[Adresse 11] – [Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2] PLAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 13 janvier 2026.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
le 10 Février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la Banque de France, sollicitée à cet effet par Madame [L] [K], sous la dénomination de débitrice, a adopté des mesures imposées le 11/09/2025 dont le tableau récapitulatif porte la date du 26/09/2025, optant pour un aménagement d’apurement de l’endettement pendant une période de 84 mois selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 72,19€uros, avec un effacement du reliquat d’endettement en fin de ce plan. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment la débitrice, qui l’a contestée le 25/10/2025 au motif qu’une facture de taxe foncière est arrivée entre-temps et n’a pu être réglée en totalité soit un solde de 480€uros. Le créancier [1] a aussi présenté sa contestation du 23/09/2025 au motif qu’il réclame un moratoire pour retour à l’emploi y-ajoutant par un écrit postérieur une proposition de déménager afin de dégager une meilleure capacité de remboursement.
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. A l’audience, la débitrice (année de naissance : 1993) était personnellement présente. Elle informe avoir déposé une nouvelle requête auprès de la Commission pour ajouter son conjoint à la procédure. Déclarée comme commerciale au chômage, les revenus sont : ARE-chômage 1042,50 €, contribution aux charges par le conjoint 968 €. Les charges courantes mensuelles pour la débitrice sans tierce personne à charge comprennent notamment un loyer de 1495€. Elles ont été évaluées par la Commission à 1988€uros (entretien et nourriture compris pour une personne). Selon la débitrice, la capacité mensuelle de remboursement telle qu’évaluée par la Commission est tenable. Elle fait état de problèmes de santé et parle d’affection longue durée ce qui contrarie sa reprise de travail. Elle a aussi rendu son véhicule qui faisait l’objet d’une LOA. Et elle a vendu l’an dernier son appartement disant qu’elle n’arrivait plus à payer les charges. Le solde de taxe foncière qu’elle évoque dans son courrier de contestation est toujours d’actualité.
Les débats ont été rouverts pour la convocation du Centre de Finances Publique-SIP de [Localité 2], créancier auteur de l’avis de taxe foncière que la débitrice a souhaité ajouter aux mesures. A l’occasion de l’audience de reprise (13/01/2026), ce créancier a écrit pour signaler sa créance de 836€uros au titre de la taxe foncière 2025. La débitrice, personnellement présente soutient devoir une somme moindre. Sur le bien immeuble dont elle était propriétaire, elle précise qu’il a été vendu l’année dernière pour 93000€uros qui ont été intégralement absorbés au soutien du créancier prêteur immobilier, de charges de copropriété et frais. Sur sa santé, la débitrice présente des documents attestant d’un suivi médico-psychologique en cours. Enfin, elle confirme que la Commission de Surendettement a été parallèlement saisie pour joindre son conjoint à la procédure mais qu’actuellement, aucune décision sur la recevabilité n’a été communiquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car exercé selon les exigences des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la Consommation.
L’examen des mesures prises par la Commission permet de constater leur conformité aux dispositions des articles L733-1 et suivants du Code précité, qui énumèrent les modalités d’aménagements. En l’espèce, les mesures prévoient des remboursements selon un étalement sur une durée de 84 mois avec des intérêts moratoires réduits au taux de 0%, compte tenu de l’importance de l’endettement. Comme le maximum autorisé de durée de plan sera épuisé, un effacement du reliquat d’endettement est prévu en fin de plan. S’agissant de l’évaluation des possibilités financières en cause ainsi que de l’opportunité, il résulte des pièces du dossier parmi lesquelles figure la déclaration de ressources (2060 €) et de charges (1988€ dont nourriture et entretien pour 1 personne) que la Commission à déterminé de façon conforme et adaptée la capacité de remboursement par référence au barème des saisies sur rémunérations, selon l’usage approuvé par la présente Juridiction. S’agissant de l’opportunité des mesures préconisées, il n’apparaît pas efficace d’imposer à la débitrice un déménagement alors qu’elle n’est pas seule à habiter le site. De plus, les données sanitaires (il est justifié d’un suivi à cet égard) et sociales recueillies laissent apparaître que la situation dont il s’agit est suffisamment consolidée (pas de retours futurs à meilleure fortune) et n’appelle pas une modification des mesures notamment quant à leur modalité ou leur durée. On note qu’à l’issue des 7 ans maximum offerts par la loi et utilisés par les mesures, un effacement du reliquat d’endettement est prévu pour plus de 30000€uros qui ne concernent pas seulement [1]. Enfin, la créance de taxe foncière sera prise en compte dans des mesures qui n’appellent pas plus ample modification de son montant.
Il y a donc lieu de statuer en conséquence, comme il est spécifié au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les recours introductifs de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu d’instaurer un moratoire avec l’obligation pour la débitrice de déménager vers une habitation moins chère ;
HOMOLOGUE et fait siennes, les mesures telles qu’imposées le 11/09/2025 par la Commission siégeant à la Banque de France au bénéfice de Madame [L] [K], sous la dénomination de débitrice, sauf à les compléter de la façon suivante :
— la créance du Centre de Finances Publique-SIP de [Localité 2] est fixée à la somme de 836€uros au titre de la taxe foncière 2025 ;
— son exigibilité est reportée sur 84 mois consécutifs avec application du taux d’intérêts moratoires de 0% ;
— en fin de ce plan elle sera effacée ;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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