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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00575 – N° Portalis DB37-W-B7I-F25F
JUGEMENT N°25/
Notification le : 10 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Philippe OLIVIER de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH
CCC – Me Fabien MARIE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[F] [E]
de natiobnalité française
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Philippe OLIVIER de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[V] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (Maroc)
domiciliée [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par chèque encaissé le 2 décembre 2021, M. [F] [E] a prêté à Mme [V] [U] la somme de 1.200.000 F CFP à titre gratuit.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2022, par l’intermédiaire de son conseil, il a mis cette dernière en demeure de lui rembourser ledit montant.
Selon requête introductive d’instance enregistrée le 11 octobre 2022, M. [E] a fait citer Mme [U] devant le Tribunal de première instance de Nouméa et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer la somme de 1.200.000 F CFP outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure et celle de 1.000.000 F CFP à titre de dommages-intérêts. Il sollicite encore la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et la condamnation de Mme [U] aux dépens, distraits au profit de la SELARL PHC Avocat.
En réponse, selon conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, Mme [U], qui ne conteste pas être débitrice de la somme sollicitée au titre du prêt, sollicite l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois à compter du jugement à intervenir. Elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts, demande de dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles et statuer comme de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article du 1315 code civil dans sa version applicable au litige dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, M. [E] sollicite le remboursement d’une somme de 1.200.000 F CFP au titre d’un prêt qu’il a consenti à Mme [U] le 2 décembre 2021.
Cette dernière reconnait le principe comme le montant de la dette.
Dans ces conditions, il y a lieu de la condamner à payer à M. [E] la somme de 1.200.000 F CFP outre intérêts légaux, qui courront à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, M. [E] allègue pour l’essentiel à l’appui de sa prétention qu’il a subi une mesure de garde à vue en raison d’une plainte pénale déposée par Mme [U] à son encontre, cette dernière expliquant qu’il l’aurait giflée.
Néanmoins, en l’absence de tout élément de preuve et donc de dommage justifié, et en tout état de cause de lien de causalité, la demande en réparation doit être écartée.
Sur les délais de paiement
Mme [U] sollicite l’octroi des délais de paiement prévus par l’article 1244-1 du code civil de Nouvelle-Calédonie, arguant qu’elle se trouve dans l’impossibilité de rembourser la somme due. Pour autant, elle ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle, puisqu’elle produit son avis d’imposition de l’année 2020. En tout état de cause, elle s’était engagée par écrit à rembourser M. [E] au mois de mai 2022, mais aucun règlement n’est intervenu depuis lors. Elle a donc d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 515 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, eu égard en l’espèce à l’ancienneté des faits et à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû avancer pour faire valoir ses droits et qui sont évalués à la somme de 200.000 F CFP.
Mme [U], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M. [F] [E] la somme de 1.200.000 F CFP (un million deux cent mille francs pacifiques) au titre du prêt consenti le 2 décembre 2021 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens ;
AUTORISE la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH à recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à verser M. [F] [E] la somme de 200.000 F CFP (deux cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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