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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 juin 2025, n° 19/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 19/00066 – N° Portalis DBXU-W-B7D-F43A
JUGEMENT DU LUNDI 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Adeline BAUX lors des débats et Audrey JULIEN lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN “BSD-CIN”,
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Madame [C], [H], [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE,
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 03 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 novembre 2014 à personne, et publié le 24 décembre 2014 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] Volume 2014 S numéro 21, la banque CIC NORD OUEST a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Madame [C] [E] et situés sur la commune de [Localité 14] et consistant en :
Sis [Adresse 6], dans un ensemble immobilier cadastré section XH n°[Cadastre 9], lot n°1 en vertu du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division publiés le 20 octobre 1998, volume 1998 P n°2713 ; Sis [Adresse 15], cadastré section XH n°[Cadastre 8].
Par acte d’huissier du 23 février 2015 délivré à personne, la banque CIC NORD OUEST a assigné Mme [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— mentionner le montant de sa créance.
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 27 février 2015.
Suivant ordonnance rendue le 13 mai 2016, mentionnée le 24 mai 2016 en marge de la publication du commandement susvisé, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la présente procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du 23 février 2016 de la situation de surendettement de Mme [E].
Suivant jugement rendu le 16 juin 2017, mentionné le 22 juin 2017 en marge de la publication du commandement susvisé, le juge de l’exécution de ce tribunal a prolongé les effets de la publication dudit commandement pour une durée de deux ans à compter de la publication dudit jugement.
Suivant jugement rendu le 27 mai 2019, mentionné le 5 juin 2019 en marge de la publication du commandement susvisé, le juge de l’exécution de ce tribunal a prolongé les effets de la publication dudit commandement pour une durée de deux ans à compter de la publication dudit jugement.
Suivant ordonnance rendue le 1er février 2021, mentionnée le 24 février 2021 en marge de la publication du commandement susvisé, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la présente procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du 23 novembre 2020 de la situation de surendettement de Mme [E].
Suivant jugement rendu le 10 mai 2021, mentionné le 27 mai 2021 en marge de la publication du commandement susvisé, le juge de l’exécution de ce tribunal a prolongé les effets de la publication dudit commandement pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement.
Suivant jugement avant-dire droit rendu le 3 juin 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2024 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur la régularité de la déchéance du terme et la prescription de l’action du créancier poursuivant.
Suivant conclusions n°4 régulièrement notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la banque CIC NORD OUEST sollicite la reprise d’instance consécutivement à l’échec de la dernière procédure de surendettement, le débouté de l’ensemble des demandes de la défenderesse et le bénéfice de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance rappelées ci-avant.
En réponse aux moyens de fond précédemment soulevés par Mme [E], le créancier poursuivant déclare justifier de la régularité de sa procédure contestant toute caducité du commandement susvisé et toute prescription de son action. Il affirme justifier également de la mise à disposition par cette dernière des fonds issus des prêts litigieux et s’oppose, enfin, à toute demande de délais de paiement qu’il estime injustifiée.
En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, la banque CIC NORD OUEST affirme justifier de la régularité de la déchéance du terme après mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable. En tout état de cause, elle estime non applicable la jurisprudence européenne et interne postérieure.
Elle ajoute justifier du caractère non-prescrit de son action.
Par correspondance du 29 janvier 2025, l’avocat constitué de Mme [E] a fait savoir qu’il entendait dégager sa responsabilité à l’égard de sa cliente.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2025.
À cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
Mme [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, puis prorogée au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 14 décembre 2010 par Maître [Z] [G], notaire à [Localité 13], et consenti par la banque CIC NORD OUEST à Mme [E] d’un montant de 59.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux fixe de 5,20% l’an.
En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 18 janvier 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 13] sous la référence Volume 2011 V n°74.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article « Exigibilité immédiate » que « sauf décision contraire de la BANQUE, la totalité des sommes dues au titre du prêt seront immédiatement exigibles, sans formalité ni mise en demeure préalable » notamment en cas de « défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque en principal, intérêts, frais ou accessoires, due au titre du prêt ou des garanties, dans la mesure où le paiement n’est pas effectué dans un délai de dix jours à compter de la demande de la Banque. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance dans le cadre de la réouverture des débats, le créancier poursuivant produit une mise en demeure adressée à Mme [E] par courrier recommandé du 3 octobre 2013 et aux termes duquel cette dernière était enjointe de régulariser sa situation d’impayés au titre notamment du prêt précité pour le 18 octobre 2013 au plus tard. Présenté à la défenderesse le 5 octobre 2013, il convient de considérer que cette dernière a, en réalité, bénéficié d’un délai de treize jours pour régulariser sa situation.
En considération du dernier état de la jurisprudence rappelé ci-avant, le délai de préavis laissé à la défenderesse ne peut être considéré raisonnable nonobstant l’existence de correspondances antérieures à la mise en demeure susmentionnée dès lors que leur contenu ne permet pas d’établir qu’elles concernaient effectivement la situation d’impayés au titre du prêt litigieux.
Dans ces circonstances, il convient de considérer irrégulière la déchéance du terme de sorte que ledit prêt s’est régulièrement poursuivi jusqu’à son terme lequel, par suite des deux moratoires octroyés à Mme [E] par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure, est intervenu au cours de la présente procédure.
Il s’ensuit que seules les sommes dues au titre des échéances impayées sont exigibles, en l’espèce.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats l’existence de versements opérés par la défenderesse jusqu’au 21 novembre 2013 lesquels sont, ainsi, venus interrompre la prescription biennale opposable au créancier poursuivant. Partant, il y a lieu de considérer qu’un nouveau délai biennal a couru à compter de cette date jusqu’à l’interruption de la prescription par l’effet de l’acte introductif d’instance de la présente procédure du 23 février 2015 laquelle continue à produire ses effets conformément aux textes précités.
Il s’ensuit qu’aucune prescription biennale ne saurait être utilement opposée au créancier poursuivant sans qu’il soit utile d’examiner les évènements suspensifs et interruptifs de prescription postérieurs à cette dernière date.
Sur le montant de la créance
Il a été démontré ci-avant que le prêt litigieux s’est régulièrement poursuivi jusqu’à son terme intervenu au cours de la présente procédure de sorte que les seules les échéances impayées sont exigibles dans le cadre de celle-ci lesquelles correspondent, ainsi, nécessairement à la créance réclamée au titre du capital restant dû outre les intérêts et les cotisations d’assurance.
Or, force est de constater que le créancier poursuivant se contente de produire un décompte arrêté au 7 octobre 2014 duquel il ressort une créance composée des échéances impayées au 21 octobre 2013, du capital restant dû et assurance à cette date outre les intérêts courus du 22 octobre 2013 au 7 octobre 2014 après déduction des versements opérés postérieurement au 21 octobre 2013.
Il s’ensuit qu’en calculant les échéances impayées jusqu’au terme du prêt litigieux en considération du tableau d’amortissement produit en demande, la créance totale se révèle supérieure à la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’elle est composée de capital, d’intérêts et de cotisations d’assurance jusqu’audit terme.
Dans ces circonstances révélant la défaillance du créancier poursuivant à actualiser sa créance notamment au titre des intérêts postérieurs au 7 octobre 2014, il convient de retenir outre la créance due au titre des échéances impayées au 21 octobre 2013 (3.450,51 euros), celle due au titre du seul capital jusqu’au terme du prêt laquelle correspond au capital restant dû au 10 novembre 2013, soit 45.261,80 euros.
En revanche, il ne revient nullement au juge de l’exécution de pallier la carence probatoire du créancier poursuivant en faisant droit à sa demande d’appliquer, à compter du 8 octobre 2014, sur la créance qui sera dûment mentionnée dans les termes du dispositif des intérêts au taux contractuel alors même que l’exigibilité de ces intérêts n’aura pu être appréciée dans le cadre de la présente procédure. En effet, outre la prescription biennale susceptible d’être opposée au créancier poursuivant au titre du recouvrement des intérêts eu égard à l’ancienneté de sa créance en principal, il est constant également que le cours des intérêts aura nécessairement été suspendu durant les deux plans de surendettement. Ainsi, la créance mentionnée sera arrêtée au jour des conclusions aux fins de reprise de la procédure, soit au 9 janvier 2023.
Dans ces circonstances, il convient de mentionner la créance de la banque CIC NORD OUEST, à l’encontre de Mme [E], selon décompte arrêté au 9 janvier 2023, à la somme totale de 51.260,73 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Mme [E] sur les biens saisis.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée desdits biens sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de Maître [R] [P] pour procéder à la visite des biens et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité immédiate » reproduite dans l’acte dressé le 14 décembre 2010 par Maître [Z] [G] et contenant prêt consenti par la BANQUE CIC NORD OUEST à Madame [C] [E] ;
CONSTATE que la BANQUE CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la BANQUE CIC NORD OUEST porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de Madame [C] [E] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 9 janvier 2023, à la somme totale de 51.260,73 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens immobiliers visés au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 novembre 2014 et publié le 24 décembre 2014 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] Volume 2014 S numéro [Cadastre 1] et situés sur la commune de [Localité 14] et consistant en un ensemble immobilier cadastré section XH n°[Cadastre 9], lot n°1 sis [Adresse 6] et en un bien cadastré section XH n°[Cadastre 8] sis [Adresse 15] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 7], le :
Lundi 8 septembre 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [R] [P] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 2 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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