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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Société [ 3 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00517 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXFR
N° MINUTE 24/00684
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Société [3]
En la personne de sa Directrice de l’Administration des
Ressources Humaines
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 03 DECEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courier recommandé adressé le 23 mai 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [3] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 22 novembre 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [T] dans les suites de l’accident du travail du 25 juillet 2019, et d’autre part, du taux d’incapacité de 10% attribué en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail, consolidé le 1er juillet 2021.
A l’audience du 22 octobre 2024, la SAS [3] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives déposées à ladite audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 25 juillet 2019, à compter du 2 octobre 2019, et, à titre subsidiaire, d’expertise :
L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [T] au titre de l’accident du 25 juillet 2019, à compter du 2 octobre 2019, avec toutes suites et conséquences de droit.
Au soutien de sa demande, il fait valoir en substance que l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail parait contestable compte tenu de la nette disproportion entre les lésions initiales (entorse de la cheville gauche) et la durée des arrêts de travail (447 jours), de la rupture dans la continuité des arrêts de travail délivrés à l’assuré (en raison d’une reprise du travail d’une durée de deux mois, entre le 3 août et le 1er octobre 2019) – de sorte que le nouvel arrêt de travail aurait dû être traité comme une rechute -, et de la mise en évidence par un arthroscanner du 25 octobre 2019 d’une ostéochondrite du dôme astragalien gauche qui serait constitutive d’une nouvelle lésion, et dont il n’apparait pas qu’elle ait été soumise pour avis au médecin conseil de la caisse.
Il sollicite à titre subsidiaire une expertise.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l’état de santé de l’assuré ayant été déclaré consolidé le 1er juillet 2021, elle a à juste titre imputé à l’accident du travail du 25 juillet 2019 l’ensemble des soins et arrêts prescrits entre le 29 juillet 2019 et le 17 janvier 2021 car antérieurs à la consolidation.
Elle précise que, s’il était auparavant exigé d’elle qu’elle démontre une continuité effective de la symptomatologie pour permettre le rattachement du soin ou de l’arrêt à l’accident du travail, la présomption doit désormais s’appliquer jusqu’à la date de consolidation ou de guérison pour toute nouvelle lésion, sans avoir à apporter la preuve d’une quelconque continuité de symptômes – la transmission d’une simple attestation de paiement d’indemnités journalières, comme en l’espèce, suffisant.
Elle considère enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Elle s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ainsi notamment des arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assuré a été victime le 25 juillet 2019 d’un accident survenu dans les circonstances décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « il aurait glissé sur une plaque d’huile d’un fenwick et se serait fait mal au niveau de la cheville » et qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle;
— le certificat médical initial du 29 juillet 2019 mentionne les constatations détaillées suivantes « entorse cheville gauche », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 août 2019 ;
— des indemnités journalières au titre de l’accident du travail ont été servies du 30 juillet 2019 au 2 août 2019, puis du 2 octobre 2019 au 17 janvier 2021 ;
— l’état de santé en relation avec l’accident du travail a été consolidé le 1er juillet 2021.
Compte tenu de la courte durée de la prescription initiale d’arrêt de travail, à l’issue duquel l’assuré a repris le travail, et de la rupture pendant deux mois de la continuité des arrêts de travail, qui ont ensuite été prescrits à nouveau pour une durée de plus d’un an, la caisse, qui ne produit que l’attestation de paiement des indemnités journalières – insuffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et soins pour la période postérieure au 2 août 2019 – et non les certificats médicaux descriptifs des lésions, est mal fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’au 17 janvier 2021 comme elle entend le faire juger.
Dans ces conditions, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [T] au titre de l’accident du 25 juillet 2019, à compter du 2 octobre 2019.
Sur la demande, à titre principal, de fixation à 5% au maximum du taux d’incapacité permanente réparant les séquelles conservées de l’accident du travail du 25 juillet 2019, et, à titre subsidiaire, d’expertise :
L’employeur se fonde sur le rapport établi le 26 août 2024 par son médecin conseil qui conclut que les séquelles propres de l’accident du travail sont une dolorisation des mouvements de la cheville justifiant un taux d’incapacité permanente qui ne saurait dépasser 5% en référence au barème des accidents du travail, en retenant en particulier que l’accident a entraîné une entorse de la cheville gauche compliquée semble-t-il d’une ostéochondrite du dôme astragalien, traitée par immobilisation et PRP, et que la raideur de la cheville gauche en flexion extension et en rotation interne constatée par le médecin conseil sans cependant la quantifier est minime et n’a pas de répercussion sur l’appui, l’appui monopodal étant possible, tout comme le talon-pointe et l’accroupissement.
Il sollicite à titre subsidiaire une expertise.
En réplique, la caisse retient que le taux de 10% apparait justifié comme attribué pour des séquelles d’une entorse de la cheville gauche à type de limitation des amplitudes articulaires et correspondant à la fourchette base de l’indemnisation proposée par le barème indicatif d’invalidité (de 5% à 37%).
Elle s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont qu’un caractère indicatif et les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Par ailleurs, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Concernant les séquelles en question, qui affectent la cheville, le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale fournit, au point 2.2.5 intitulé « les articulations du pied », les indications suivantes :
« Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. […]
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10. »
En l’espèce, les pièces du dossier justifient de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [P] [T] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 25 juillet 2019, consolidé le 1er juillet 2021, compte tenu :
— de la nature des séquelles conservées, à savoir une « limitation des amplitudes articulaires de la cheville gauche », et plus précisément selon l’examen clinique, une limitation de la flexion-extension de la cheville et une limitation douloureuse en rotation interne de la cheville,
— de l’absence de quantification par le médecin conseil desdites limitations,
— du taux de 5% prévu par le barème précité pour une limitation dans le sens antéro-postérieur,
— de l’absence d’élément attestant de la présence d’un diastasis tibio-péronier important, d’une déviation en vargus, et/ou d’une déviation en valgus,
— de l’absence d’incidence professionnelle démontrée ni même alléguée.
Il convient en conséquence de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [P] [T] sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (l’employeur réclamant une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles).
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SAS [3] recevable en ses demandes ;
JUGE que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [T] au titre de l’accident du 25 juillet 2019, à compter du 2 octobre 2019, est inopposable à la SAS [3] ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [P] [T] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 25 juillet 2019 est fixé à 5% dans les rapports entre la SAS [3] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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