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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 nov. 2024, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 24/00881
N° Portalis DB2E-W-B7I-M34O
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me WEYL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [V]
— Mme [G]
— Sous-Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. 3F GRAND EST
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la société 3F GRAND EST a donné à bail à Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] un local à usage d’habitation sis au [Adresse 4]. Par avenant du 22 novembre 2023, un bail portant sur un emplacement de stationnement leur a été consenti. Le montant du loyer mensuel de 783,62 euros charges comprises.
Après plusieurs mois de loyers impayés, la société 3F GRAND EST a fait délivrer le 24 avril 2024 à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif de la somme de 1 975,40 euros en principal.
Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société 3F GRAND EST a, le 3 juillet 2024, fait assigner ses locataires devant le Juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, en ce y compris l’emplacement de stationnement,
▸ ordonner l’expulsion des locataires,
▸ condamner solidairement ces locataires au paiement de la somme de 4 080,66 euros, à compter du 3 juillet 2024, au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, puis d’indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel dû, et jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 octobre 2024, la société 3F GRAND EST, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 6 398,36 euros au 30 septembre 2024 (loyer de septembre 2024 inclus).
Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] quoique régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés.
La bailleresse était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 4 juillet 2024 au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige.
La demande de la société 3F GRAND EST est en conséquence recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour le logement.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois pour le logement après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 24 avril 2024, la société 3F GRAND EST a fait délivrer à Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 juin 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges à titre provisionnel
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 30 septembre 2024, la somme 6 398,36 euros après déduction des frais d’impayés.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement les locataires au paiement de la somme provisionnelle de 6 398,36 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024 (terme de septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société 3F GRAND EST et de condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 juin 2024 (24 avril 2024 + 2 mois) du bail conclu entre la société 3F GRAND EST d’une part, et Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] d’autre part, pour un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] à payer à la société 3F GRAND EST la somme provisionnelle de 6 398,36 euros (six mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-six cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024 (terme de septembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités… ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] à payer à la société 3F GRAND EST la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [N] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 avril 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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