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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00032
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVHY
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [R] veuve [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
et à Me Régis DUPEY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [R] veuve [S]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 28 août 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Y] [S] et Monsieur [F] [S] un crédit personnel SOFINCO d’un montant en capital de 26.000 euros, remboursable au taux nominal de 3,542% (soit un TAEG de 3,60%), en 51 mensualités de 549,89 euros, hors contrat d’assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], à l’audience du 18 février 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— la condamner à la somme principale de 14.041,67 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 août 2024,
— la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 février 2025, a fait l’objet d’un report et a finalement été débattue à l’audience du 10 juin 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite, dans ses dernières conclusions, outre les demandes contenues dans son assignation, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamner à lui payer sans délai la somme principale de 14.041,67 euros, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté des comptes du 26 août 2024, ainsi qu’à titre plus subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité du contrat de crédit, de la condamner à lui payer sans délai la somme principale de 26.000 euros en restitution du capital emprunté, le reste des demandes restant inchangées.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [Y] [S] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant au 15 janvier 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité et indique que, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, la résolution judiciaire aux torts de la défenderesse, défaillante dans son obligation de remboursement, ne fait pas obstacle à sa demande en paiement.
En réponse aux moyens soulevés par Madame [Y] [S], elle indique pour s’y opposer :
— s’agissant de l’irrecevabilité de l’action, que SOFINCO est une marque de la SA CA CONSUMER FINANCE et qu’une mention le précisant figure sur le contrat, ce qui lui confère la qualité à agir.
— s’agissant de la nullité du contrat de crédit, fondée sur :
* le non respect du corps huit, que la sanction dans une telle situation, ce qu’elle conteste pour le contrat litigieux, est la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité du contrat ;
* la délivrance des fonds dans un délai inférieur à 7 jours de la signature de l’offre, elle produit la fiche interne du contrat et expose que les fonds ont été débloqués dans un délai supérieur,
* l’absence de mention du recours à un médiateur de la consommation, elle se fonde sur l’article L.221-2 du code de la consommation pour indiquer que le contrat de crédit à la consommation échappe aux dispositions spécifiques des contrats conclus à distance et ajoute que la sanction en l’absence d’une telle mention n’est pas la nullité du contrat. Elle indique que, dans une telle hypothèse, ce qu’elle conteste, la nullité replace les parties dans l’état antérieur à la signature du contrat, ce qui ne peut la priver de sa créance.
— s’agissant de l’absence d’exclusion des clauses de garantie, elle expose, pour rejeter la demande, que les documents attendus par la défenderesse lui ont été remis dès l’origine, lui permettant de faire la déclaration de sinistre et qu’en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, elle ne peut être tenue responsable donc condamnée à indemniser le sinistre déclaré.
— s’agissant de la réduction de l’indemnité forfaitaire, elle soutient que celle-ci est d’origine contractuelle et n’est pas excessive en ce qu’elle est fixée par les dispositions légales et réglementaires, et, que la mauvaise foi n’entre pas en considération.
Madame [Y] [S], représentée par son conseil demande au juge des contentieux de la protection, dans ses dernières conclusions, de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SA CONSUMER FINANCE,
Subsidiairement,
— déclarer nul le contrat de prêt à la consommation qui lui a été consenti
— la condamner à lui rembourser les sommes versées et la priver de toute restitution en sa faveur,
Subsidiairement encore,
— juger inopposable la clause d’exclusion de garantie qui lui est opposée et la condamner à prendre en charge le sinistre à hauteur des sommes sollicitées,
— la débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement encore,
— prononcer la déchéance des intérêts,
— réduire l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 euro,
— la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle n’a pas contracté avec la SA CA CONSUMER FINANCE ce qui entraine l’irrecevabilité de la demande.
Elle soutient également que le contrat est nul notamment pour absence de caractères lisibles sur le contrat de prêt, également pour avoir délivré les fonds avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre et enfin en l’absence de mention du recours à un médiateur de la consommation.
Elle prétend en outre, que la notice de l’assurance ne lui ayant pas été remise à l’origine et n’ayant pas signé la fiche d’information et de conseils figurant au contrat, la clause d’exclusion de la pathologie de son mari décédé lui est inopposable.
Elle fait valoir que la déchéance des intérêts contractuels est encourue car elle n’a pas signé la fiche d’informations précontractuelles européenne et expose enfin que l’indemnité forfaitaire est une clause pénale qui sera réduite à un euro.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de la combinaison des articles L711-1 et L713-1 du code de la propriété intellectuelle que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales, lui procurant un droit de propriété exclusif.
En l’espèce, le contrat signé par la défenderesse avec comme entête SOFINCO, indique en page 15 que SOFINCO est une marque de CA CONSUMER FINANCE, prêteur et stipule le siège social, les coordonnées et d’autres informations particulières.
La personne morale propriétaire de la marque SOFINCO est donc correctement désignée en la personne morale de la SA CA CONSUMER FINANCE. De même que la mention « prêteur » tout de suite après CA CONSUMER FINANCE permet d’identifier sa qualité et son rôle, de sorte que seule celle-ci a qualité à agir en justice dans le cadre du contrat litigieux.
La demande de Madame [Y] [S] de ce chef, sera rejetée.
Sur la nullité du contrat de prêt
— pour déblocage des fonds anticipés
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, l’offre de contrat de prêt personnel a été acceptée par la défenderesse le 28 août 2020. Il ressort des éléments produits et notamment de la fiche en interne du contrat que la demande de financement a été faite le 07 septembre 2020 et la réception des fonds le 08 septembre 2020. L’échéancier intitulé « Informations générales » fait état également de la demande de financement du 07 septembre 2020 pour un montant de 26.000 euros. Le déblocage des fonds a donc eu lieu le 08 septembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité, courant à compter du 28 août 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
La demande de Madame [Y] [K] sera rejetée de ce chef.
— pour absence de caractères lisibles sur le contrat de prêt
L’article R. 312-10 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit montre que la hauteur des caractères est égale à 3 millimètres, de sorte que ladite offre de prêt respecte le corps huit tel qu’exigé par l’article R 312-10 du code de la consommation.
En conséquence, la demande de Madame [Y] [K], sera rejetée.
— pour l’absence de mention du recours à un médiateur de la consommation
L’article L111-1 du code de la consommation et L221-5 pour les contrats conclus à distance et hors établissement, auquel renvoi l’article L221-9 du même code, dans leurs versions applicables au litige disposent qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment (…) 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, rappelle que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Néanmoins, l’article L221-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, précise que sont exclus du champ d’application du présent chapitre notamment dans le 4° les contrats portant sur les services financiers, dont font partie les crédits à la consommation, ce qui exclut en conséquence ces crédits du champ d’application des articles L221-1 à L221-29.
En l’espèce, le contrat de prêt accepté est un contrat à la consommation qui n’entre pas dans le champ d’application des contrats conclus à distance et hors établissement, et qui ne peut en conséquence encourir la nullité en cas de défaillance du prêteur.
Il sera tout de même observé que le contrat versé aux débats, n’a certes pas été paraphé mais il est relevé que la numérotation des pages de 1/4 à 4/4 se suit, tout comme la numérotation des articles entre chaque page, avec une signature manuscrite des emprunteurs en page 4/4 et faisant état de la même référence indiquée en pied de page « 13995 X (CG 14/09/18 – NA 31/07/19).
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de considérer, alors que le contrat a bien été signé, que la signature des emprunteurs n’est pas remise en cause et qu’il s’est exécuté normalement jusqu’à la défaillance des emprunteurs, soit plus de deux ans et demi après son acceptation, qu’il n’a pas été intégralement connu ou accepté par les parties. Ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse qui verse aux débats ce même contrat.
Or, il ressort de l’article VIII Traitement des litiges – partie 1 Médiation Consommation en page 3/4, la mention relative à l’information donnée au consommateur de recourir gratuitement par écrit au Médiateur, dans un délai de un an à compter de sa réclamation, assortie des nom et coordonnées du Médiateur pour le saisir.
Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE, a bien délivré l’information relative au recours à un médiateur de la consommation, alors que la nature du contrat ne l’y contraignait pas sur le fondement visé.
En conséquence, la demande de Madame [Y] [K] sera rejetée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 janvier 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 17 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt du 28 août 2020 contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipé en cas de défaut de paiement (article VI-2) qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation.
Egalement, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2023 reçue le 18 août 2023, mis la défenderesse en demeure de régulariser un arriéré de 3.857,14 euros dans un délai de 15 jours. La SA CA CONSUMER FINANCE produit en outre, la lettre du 08 septembre 2023 par laquelle elle prononce la déchéance du terme.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, celle-ci ayant été prévenue des risques si elle ne régularisait pas sa situation dans un délai raisonnable.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Néanmoins, comme le soutient Madame [Y] [S] il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Madame [Y] [S] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
Ainsi, en l’absence de production de ce document, qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion des contrats n’est pas établie.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Au surplus, il est relevé, que le prêteur doit justifier de la communication de la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la notice d’assurance produite tant avec le contrat initial, qu’après avoir reçu sommation de la communiquer, émane du seul prêteur sans démontrer la remise effective lors de la souscription du contrat, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance la concernant.
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, à hauteur de la somme de 8.659,52 euros au titre du capital restant dû (26.000– 17.340,48 euros de règlements déjà effectués).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, la lettre prononçant la déchéance du terme en date du 08 septembre 2023 étant postérieure au délai de quinze jours laissé à la défenderesse avant la déchéance du terme, donc plus favorable pour elle, les intérêts au taux légal courront à compter de cette date.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal a varié de 3,71 % au 1er semestre 2025 à 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 3,542%, il convient d’une part, d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, d’autre part de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné de 1,50 %.
En conséquence Madame [Y] [S] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.659,52 euros au titre du présent contrat, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,50 %, à compter du 08 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application des intérêts légaux.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de prise en charge du préjudice subi
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L.141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre (…). La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Ainsi, il appartient au souscripteur d’une assurance de groupe d’informer exactement, par une notice très précise, les adhérents, lors de leur adhésion, sur l’étendue de leurs droits et obligations. Le souscripteur est donc responsable des conséquences s’attachant à un manquement à ce devoir d’information.
En revanche, le souscripteur étant seulement un intermédiaire d’assurance et non l’assureur lui-même rédacteur de la notice d’assurance, celui-ci ne peut être tenu responsable de l’exclusion d’une pathologie, qu’il n’est d’ailleurs pas tenu de connaître et dont l’appréciation relève du médecin conseil de l’assureur, au titre du contrat de crédit à la consommation.
Néanmoins, le fait pour le prêteur de ne pas rapporter la preuve d’avoir remis la notice d’assurance, prive l’emprunteur de l’information portant sur le champ d’application et les limites de la garantie contractuelle, de sorte que ce dernier, ignorant la couverture des risques à laquelle il a droit, perd la chance de pouvoir trouver et souscrire à une garantie complémentaire couvrant le risque adapté à ses propres besoins.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE n’ayant pas rapporté la preuve de la remise de la notice d’assurance lors de la souscription du contrat de prêt personnel, a manqué à son devoir d’information et de conseil vis-à-vis de Madame [Y] [S] et Monsieur [F] [S], les privant ainsi de la chance de pouvoir contracter une garantie complémentaire en lien avec la pathologie dont était atteint Monsieur [F] [S] avant son décès et qui a fait l’objet d’une exclusion de garantie de l’assurance de groupe souscrite, par courrier de l’assureur du 24 mai 2023.
Or, l’exclusion de garantie constitue un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec ce défaut d’information et de conseil, qu’il convient de réparer.
Néanmoins, Madame [Y] [S], qui se contente de produire la seule réponse de l’assureur, ne démontre pas que la pathologie dont était atteint son défunt mari, pouvait être couverte par une garantie et n’entrait pas par principe, dans les garanties exclues, ni encore qu’avec son époux, ils auraient voulu souscrire une assurance spécifique couvrant cette pathologie, ou encore qu’ils n’auraient pas contracté le prêt s’il avait connu cette limitation de garantie.
Il est également relevé, selon la réponse de l’assureur du 24 mai 2023 que le décès de Monsieur [F] [S] est en lien avec une pathologie déclarée ou en cours de traitement dans les dix ans avant l’adhésion. Or, si le devoir d’information et de conseil du prêteur, en sa qualité de souscripteur, doit permettre de répondre à un besoin individualisé des emprunteurs, Madame [Y] [S] ne démontre pas davantage qu’avec son époux, ils ont informé le prêteur lors de la souscription, de l’existence de cette pathologie, ce qui aurait permis d’apprécier de façon individualisée, l’exclusion de cette garantie et ses conséquences.
En conséquence, le préjudice est constitué par une perte de chance. Il est rappelé que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En conséquence, au regard de la faute de la SA CA CONSUMER FINANCE, des caractéristiques du contrat et de la situation de Madame [Y] [S], il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [Y] [S], à 1.000 euros.
Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1.000 euros à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’instance ayant été rendue nécessaire par la défaillance de Madame [Y] [S], partie perdante, dans le remboursement de son prêt personnel, celle-ci supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Madame [Y] [S] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [Y] [S] au titre de la nullité du contrat de prêt personnel accepté par elle-même et Monsieur [F] [S], auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, le 28 août 2020, d’un montant de 26.000 euros ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt accepté par Madame [Y] [S] et Monsieur [F] [S] le 28 août 2020, d’un montant de 26.000 euros ;
VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel d’un montant de 26.000euros dont l’offre a été acceptée le 28 août 2020 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE concernant ce contrat de prêt personnel ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 8.659,52 euros et DIT que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE portera intérêts à compter du 08 septembre 2023, date de la déchéance du terme, au seul taux légal plafonné à 1,50 % ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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