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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 29 janv. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 29 Janvier 2026
N° RG 26/00073 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWJ6 M. [J] [Y]
Nous, Yasmine SCHREIBER, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 29 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 4], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 23 Janvier 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [J] [Y]
né le 14 Octobre 1978 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
placé sous curatelle renforcée de l’UDAF 68 (Curateur)
admis en soins psychiatriques le 19 janvier 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [X] [K] [W] du 19 janvier 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 19 janvier 2026 portant admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 23 janvier 2026 décidant la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 23 janvier 2026 du docteur [I] [E], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 28 janvier 2026,
Vu la note d’audience de débats du 29 Janvier 2026 au cours desquels a été entendu M. [J] [Y] assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Par arrêté du Préfet du 19 janvier 2026 l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J], sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF, a été ordonnée au vu du certificat médical initial faisant état des éléments suivants ;
• le patient s’est retrouvé en garde à vue car aurait agressé un de ses voisins
— est constaté médicalement qu’il présente des troubles majeurs du contact, une structure psychotique probable avec idées délirantes à thématique de persécution, surconsommation médicamenteuse (les anxiolytiques de sa femme), signes de manque
Par requête du 23 janvier 2026 le Représentant de l’État a saisi le juge chargé du contrôle des soins contraints afin d’exercer son contrôle à 12 jours sur cette hospitalisation complète.
Les certificats de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé émis le 23 janvier 2026 évoque les éléments suivants ;
— patient réhospitalisé suite à un conflit de voisinage avec agression physique sur un voisin dans un contexte de mésusage médicamenteux et de psychose chronique
— à l’entretien ce jour il est relativement sédaté, calme, posé avec plus de discours spontané, se disant tout de même apaisé par le fait d’être hospitalisé
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience ce jour Monsieur [Y] [J] souhaite rentrer chez lui pour pouvoir s’occuper de son épouse qui “pète les plombs” et qui est malade des nerfs. Elle a besoin par ailleurs d’argent, sa curatrice ne lui donnant pas ce qu’il faut.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [Y] [J] devra être confirmée, eu égard aux éléments circonstanciés décrits plus haut et en particulier, à la persistance de la manifestation des troubles mentaux sous la forme d’idées de persécution à l’encontre de son voisin dans le cadre d’une psychose chronique, à l’absence de conscience des troubles par le patient qui reconnait toutefois les bienfaits apaisants de l’hospitalisation, ceci afin de permettre le contrôle de son sevrage progressif aux benzodiazépines dont il fait mauvais usage, et stabiliser son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [Y] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [J] [Y], à Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, à l’UDAF (Curateur), à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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