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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 mars 2024, n° 23/07139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07139 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGW4
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/07139
N° Portalis DBX6-W-B7H-YGW4
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. AQUIR
C/
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS DEFIS AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AQUIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est situé au [Adresse 5] – BELGIQUE et prise en son établissement en France, agissant en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL AQUIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle du 10 décembre 2015, monsieur [R] a confié la construction d’une maison à la SARL AQUIR, assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour un prix forfaitaire de 240 000 euros.
Le 22 décembre 2017, les parties ont signé un procès-verbal de réception faisant état de plusieurs réserves.
Reprochant au constructeur de n’avoir pas levé l’intégralité des réserves, par acte délivré les 19 et 20 décembre 2018 monsieur [R] a fait assigner la SARL AQUIR et la SA QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert judiciaire. L’expertise judiciaire a été ordonnée le 6 janvier 2020 et par ordonnance du 12 février 2020, l’expert judiciaire initialement désigné en la personne de monsieur [C] a été remplacé par monsieur [X].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 12 avril 2021.
Par acte délivré les 8 et 26 avril 2022, monsieur [R] a fait assigner la SARL AQUIR et la SA QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de solliciter la condamnation de la SARL AQUIR à indemnisation.
Les 19, 20, 23, 24 et 25 mai 2022, la SARL AQUIR a appelé en garantie la SARL AS CARRELAGE, la SARL HK, la SAS BATISTYL MENUISERIES, la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE, la SA MAAF ASSURANCES, monsieur [N] [E] [K], la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SA QBE EUROPE SA/NV.
Par acte du 11 janvier 2023, la SARL AQUIR a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de garantie.
Le 31 août 2023, la partie d’instance liant la SARL AQUIR à la SA QBE EUROPE SA/NV a fait l’objet d’une disjonction.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 6 juillet et 31 août 2023, la SA QBE EUROPE SA/NV conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par la SARL AQUIR à son encontre au motif que celles-ci seraient prescrites depuis le 19 décembre 2021. Elle sollicite par ailleurs que la SARL AQUIR soit déboutée des condamnations formulées à son encontre et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 31,122 et 789 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L.114-1, L.114-2 et R.112-1 du code des assurances, que l’action de la SARL AQUIR est prescrite en application de la prescription biennale. Elle estime que cette dernière avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action depuis le 19 décembre 2019, date à laquelle monsieur [R] l’a assignée en justice. Or, ce n’est que le 20 mai 2022, soit plus de deux ans après, qu’elle a agi aux fins de garantie à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV. En réponse aux derniers arguments soutenus par la SARL AQUIR, la SA QBE EUROPE SA/NV rétorque que les causes ordinaires d’interruption de la prescription biennale sont suffisamment détaillées dans la police d’assurance de sorte que ladite prescription est effectivement opposable à la SARL AQUIR.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la SARL AQUIR demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SA QBE EUROPE SA/NV tirée de la prescription biennale et déclarer en conséquence sa demande recevable.
Elle soutient, au visa des articles L.114-1, L.114-2 et R.112-1 du code des assurances et 2244 du code civil, que les conditions générales et particulières de la police d’assurance ne précisant pas la cause ordinaire de l’interruption de la prescription tirée de la mesure conservatoire, la prescription biennale lui est inopposable.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…) Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Une assignation en référé en vue de l’organisation d’une mesure d’expertise fait courir la prescription contre l’assuré en matière d’assurance de responsabilité.
En l’espèce, par acte du 20 décembre 2018, et non 2019 tel que soutenu par la société QBE EUROPE N/A, une assignation en référé a été délivrée par Monsieur [R] à cette dernière aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date.
Or, ce n’est que par un acte délivré le 20 mai 2022 que la SARL AQUIR a assigné la SA QBE EUROPE SA/NV aux fins de la voir relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
L’action en justice de la SARL AQUIR à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV a donc été engagée au-delà du délai de prescription biennale.
En application de l’article R.112-1 du code des assurances, la prescription biennale est inopposable à l’assuré si l’assureur n’a pas respecté l’obligation d’information s’y rapportant. Ainsi, la police d’assurance doit rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ainsi que les causes d’interruption de cette prescription énumérées à l’article L.114-2 du même code.
L’article L.114-2 du code des assurances dispose :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Il résulte de ces dispositions que la police d’assurance doit préciser toutes les causes d’interruption de la prescription, y compris les causes ordinaires.
L’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut en outre prétendre à l’application de la prescription de droit commun.
En l’espèce, il ressort des conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV que toutes les causes d’interruption de la prescription ne sont pas précisées. En effet, s’agissant des causes ordinaires d’interruption et spécifiquement de l’article 2244 du code civil, si mention est faite de l’acte d’exécution forcée, aucune indication ne porte sur la mesure conservatoire.
Dès lors, la police d’assurance ne précise pas l’ensemble des causes ordinaires d’interruption de la prescription de sorte que le délai de prescription biennale est inopposable à l’assurée.
Dans ces conditions, l’action en justice engagée par la SARL AQUIR le 20 mai 2022 à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV est recevable.
La SA QBE EUROPE SA/NV, partie perdante, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la SARL AQUIR à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation : 12/04/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle,
Orientation : 14/06/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle,
Orientation : 23/08/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle,
OC : 13/09/2024,
Plaidoirie : 01/10/2024 à 14h (Collégiale)
CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/NV aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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