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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 25/01929 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K3J
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ANGE BLEU
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Y]
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Céline HUMBERT de la SELARL AETHENA, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 03.04.2026
À
— Maître Céline CONCA
— Maître Céline HUMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2014, la SCI L’ANGE BLEU a donné à bail commercial à la SARL [Y] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 138000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, la SARL [Y] a cédé son fonds de commerce à la SAS [Adresse 4] HOTEL RESIDELLA pour un montant de 400000 euros.
La SCI L’ANGE BLEU a fait délivrer à la SARL [Y] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 10 aout 2023, pour une somme de 32420,44, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 aout 2023, outre des intérêts et le coût de l’acte.
Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024, le juge des référés a condamné la SAS [Adresse 4] HOTEL [Adresse 5] à payer à la SCI L’ANGE BLEU la somme de 199021,66 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au mois de juin 2024, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, suspendant par ailleurs les effets de cette clause résolutoire. Il a dit que la SARL [Y] pourra se délivrer de sa dette en versant la somme de 42 000 € par chèque de banque au plus tard au 25 juin 2024 et en payant six mensualités d’un montant total de 42 550,38 €, incluant le loyer courant de 16 046,67 €, faute de quoi, à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette d’un seul loyer venant à échéance, serait prononcée la résiliation immédiate et définitive du bail et l’expulsion d’Ela SARL [Y] et de tout occupant de son chef, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués.
La SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA a été placé en redressement judiciaire par décision du 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SCI L’ANGE BLEU a fait délivrer à la SARL [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par ordonnance en date du 4 février 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille, la SCI L’ANGE BLEU a été condamné à rendre les clés des locaux faisant l’objet du bail commercial litigieux à la SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA.
Par jugement en date du 27 mars 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de Marseille, a été autorisé la poursuite de l’activité de la SARL [Y] pour une période se terminant le 26 septembre 2025 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement et la SARL [Y] s’est vu enjoindre de produire lors de la prochaine audience le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L6 122 – 17 du code de commerce et le justificatif de paiement des frais de justice.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2026 rendu par le tribunal de l’activité économique de Marseille, la créance de la SCI L’ANGE BLEU pour un montant de 215 068,43 € a été admise à titre échu et chirographaire.
Par acte de commissaire de Justice du 30 avril 2025, la SCI L’ANGE BLEU fait assigner la SARL [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de condamnation de la SARL [Y], par provision, à lui payer la somme de 244597,65 euros, somme à parfaire, outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer du 10 août 2023.
Initialement fixée à l’audience du 4 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 26 septembre 2025, puis à celle du 10 octobre 2025, à la demande du demandeur pour réplique, puis à celle du 19 décembre 2025, pour conclusions du demandeur, puis à celle du 23 janvier 2026, compte tenu d’une décision du juge commissaire devant intervenir, puis à celle du 20 février 2026, pour réplique du demandeur.
A l’audience du 20 février 2026, la SCI L’ANGE BLEU, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— condamner la SARL [Y], par provision, à payer à la SCI L’ANGE BLEU la somme de 215 068,43€;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
– rejeter la demande de délai de paiement, non justifiée ;
– condamner la SARL [Y] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de poussière civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SARL [Y], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que posées dans ses conclusions auxquelles il convie de se reporter, demande au juge de :
à titre principal,
– débouter la SCI L’ANGE BLEU de ses demandes de condamnation provisionnelle à l’encontre de la SARL [Y] ;
– débouter la SCI L’ANGE BLEU de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
– accorder les plus larges délais de paiement à la SARL [Y], à savoir sur deux années,
en tout état cause,
– condamner la SCI L’ANGE BLEU au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SCI L’ANGE BLEU aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il est de jurisprudence constante que la garantie du cédant ne joue pas en cas de négligence fautive du bailleur.
En l’espèce, la SARL [Y] fait valoir que la SCI L’ANGE BLEU, en s’abstenant pendant plus de deux ans de provoquer la résiliation du bail malgré le défaut de paiement des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, alors qu’aucune activité n’était plus exercée dans les lieux et en réclamant la totalité des loyers échus pendant cette période au cédant qui n’avait pas la possibilité de faire résilier le contrat, n’a pas exécuté de bonne foi la convention et a cherché à lui faire supporter les conséquences de sa propre carence. Elle relève que les premiers incidents de paiement sont apparus dès le mois de juillet 2023, qu’ils ont persisté, la SCI L’ANGE BLEU attendant le 11 janvier 2024 pour adresser un courrier à la SAS [Adresse 4] HOTEL RESIDELLA, lui indiquant qu’elle n’était pas à jour de sa dette locative. Elle souligne que la SCI L’ANGE BLEU ne l’a jamais informé de l’accord intervenu entre les parties et constaté par l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024, accord ayant fait gonfler artificiellement la dette du preneur et partant, celle de son garant. Elle estime qu’il s’agit d’un comportement fautif constitutif d’un abus de droit.
La SCI L’ANGE BLEU valoir qu’elle a bien soumis à la procédure de vérification d’admission des créances la dette de la SAS [Adresse 4] HOTEL RESIDELLA à son égard, tel que cela ressort de l’ordonnance du juge commissaire du 6 janvier 2026.
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2026, la SARL [Y] a cédé son fonds de commerce à la SAS [Adresse 4] HOTEL RESIDELLA, comprenant le droit au bail.
Cet acte précise dans son paragraphe 16.1 relatif à la cession de droits de bail que le cédant restera responsable solidairement avec le cessionnaire du paiement des loyers et des charges et accessoires et de l’exécution des clauses et conditions du présent bail, qu’en conséquence, le cédant s’engage à prendre dans l’acte de cession un engagement solidaire envers le bailleur tant pour le paiement des loyers et des charges et accessoires que pour l’exécution des clauses et conditions du bail, ces stipulations s’appliquant à tous les cas de cession, sous quelque forme que ce soit, comme l’apport du droit au bail à toute société quelconque, que cet apport soit fait à une nouvelle société ou à une société préexistante.
Cet acte de cession a été signifié à la SCI L’ANGE BLEU par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023.
La SCI L’ANGE BLEU a fait délivrer un commandement de payer à la SAS [Adresse 4] HOTEL RESIDELLA par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023 en raison de loyers et charges impayés pour les mois de juillet et d’aout 2023.
La SARL [Y] verse aux débats un courrier en date du 2 octobre 2023 adressé par le conseil de la SCI L’ANGE BLEU au sien, l’informant du commandement de payer délivré à la SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA le 10 aout 2023 ainsi que les premières échéances de loyers et charges impayées et lui rappelant ses obligations de cédant.
La SARL [Y] verse un autre courrier en date du 11 janvier 2024 adressé par le conseil de la SCI L’ANGE BLEU au sein l’informant de ce qu’à ce jour, la SAS [Adresse 4] HOTEL RESIDELLA n’a toujours pas régularisé sa dette locative et de l’engagement d’une procédure aux fins de constat de résiliation de bail et d’expulsion, lui rappelant là encore ses obligations de cédante.
A ce stade, la dette locative concernait alors les échéances des mois d’août 2023 à janvier 2024 soit 6 mois.
Or, à compter de ce courrier du 11 janvier 2024, rien ne permet d’établir que la SCI L’ANGE BLEU a informé la SARL [Y] de l’aggravation de la situation mais également de l’accord trouvé entre elle et la SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, accord repris par la décision de référé en date du 12 juillet 2025
La SCI L’ANGE BLEU ne démontre pas non plus avoir informé la SARL [Y] de la délivrance de l’obligation de quitter les lieux à la SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA en vertu de la décision précitée.
Ainsi, si la SCI L’ANGE BLEU a bien fait déclarer sa créance auprès du juge commissaire, il apparaît qu’elle n’a pas mis dans la cause la SARL [Y] lors de l’instance en référé ayant abouti à la décision du 12 juillet 2024, laquelle aurait alors pu faire valoir ses droits, et notamment s’opposer à l’accord conclu entre la SCI L’ANGE BLEU et la SARL [Y], lequel était, tel que le prouve la présente instance, de nature à avoir des conséquences importantes à son égard et qu’elle n’a par ailleurs pas informé la SARL [Y] de l’aggravation importante de la dette de la SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA entre le mois de janvier 2024 et le 30 avril 2025, date de l’assignation soit durant plus d’une année.
Ainsi, au regard de ses éléments, la demande de la SCI L’ANGE BLEU se heurte à des contestations sérieuses en ce qu’elle est susceptible d’avoir manqué de diligence et d’avoir fait preuve de négligence fautive à l’égard de la SARL [Y].
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que la SCI L’ANGE BLEU soit condamnée à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que la SARL [Y] a été contraint d’exposer.
La SCI L’ANGE BLEU, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS la SCI L’ANGE BLEU à payer à la SARL [Y] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SCI L’ANGE BLEU aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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