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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00119
DOSSIER : N° RG 25/01360 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQWD
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. PACA IMMO
Maison de la Boucherie quartier Lagoubran
83200 TOULON
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Emmanuel VAN MIGOM, avocat au barreau de TARASCON,
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [G]
né le 16 Octobre 1986 à CHOJNICE POLOGNE
4 impasse des Anoubles
Batiment 4
13310 ST MARTIN DE CRAU
non comparant, ni représenté
Madame [R] [Z]
4 impasse des Anoubles batiment 4
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 octobre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 janvier 2026
Le délibéré a été avancé au 04 décembre 2025.
copie + copie exécutoire
délivrées le : 19/01/2026
à Me POMARES+ 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. PACA IMMO, représentée par son Directeur immobilier, M. [H] [F], a donné à bail à M. [P] [G], né le 16 octobre 1986, un appartement à usage d’habitation au bâtiment 4 de la résidence Les Ferrades, situé 4, impasse des Anoubles à Saint-Martin-de-Crau (13310), par contrat du 28 mai 2013 prenant effet le 1er juin suivant, moyennant un loyer mensuel de 720 euros, y compris une provision de 20 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, remis en main propre à Madame et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur, la S.C.I. a assigné M. [G] et Mme [R] [Z], son épouse, née le 25 juillet 1987, devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— la suppression du délai de deux mois pour libérer les lieux, accordé par le Code des procédures civiles d’exécution,
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [G], de Mme [Z] et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— la condamnation solidaire de M. [G] et de Mme [Z] à verser à la S.C.I. la somme de 4 515.06 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au mois de mars 2025, des loyers et charges,
— la condamnation solidaire de M. [G] et de Mme [Z] à payer à la S.C.I. une somme égale à 700 euros, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation solidaire de M. [G] et de Mme [Z] à payer à la S.C.I. la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de M. [G] et de Mme [Z] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
— l’exécution provisoire de l’ensemble des décisions contenues dans le jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 23 octobre 2025 : la partie demanderesse y a été dûment représentée et la partie défenderesse absente.
A la barre, la bailleresse, par l’intermédiaire de son conseil, a produit un état du compte locatif à jour au mois de mars 2025, qui remonte jusqu’au mois de décembre 2020 et qui montre qu’après une période d’endettement s’achevant en septembre 2021, les impayés de loyer ont repris en octobre 2022 et ont perduré jusqu‘en mars 2025, malgré une tentative de résorber la dette par un plan d’apurement homologué par décision de justice en date du 30 août 2024. Compte tenu du maintien du versement, par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), de l’aide personnalisée au logement (APL), la dette locative s’élève, au 1er mars 2025, à la somme de 6 597.19 euros, échéance de mars incluse.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des contentieux, que la libération se fasse sans délai, que si nécessaire, une expulsion s’ensuive sous astreinte et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation des défendeurs aux dépens et l’exécution provisoire du jugement.
Le diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles à l’occasion de l’instance judiciaire de 2024, n’a pas été actualisé : Mme [Z], seule présente à l’entretien, avait indiqué qu’elle vivait séparée de son mari depuis mai 2023 et que sans activité professionnelle, elle élevait seule ses trois enfants de 5, 8 et 10 ans. Au moment de l’entretien, la Justice n’avait pas statué sur l’attribution du logement familial à l’un des parents, mais compte tenu de ses ressources, elle savait déjà qu’elle ne pourrait pas assumer seule le coût de ce logement ; raison pour laquelle elle a déposé une demande de logement social dès le 27 juin 2023, demande renouvelée le 12 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la S.C.I. PACA IMMO, par courrier reçu le 17 mars 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [G], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 3 juillet 2025.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la S.C.I. a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [G], par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 10 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 octobre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de la S.C.I. PACA IMMO est déclarée recevable, étant entendu qu’en l’absence de délivrance préalable d’un commandement de payer à Mme [Z], l’assignation de celle-ci devant le Juge des contentieux de la protection doit être déclarée nulle et non avenue.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. PACA IMMO produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 1er mars 2025, qui montre que M. [G] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 6 597.19 euros au titre de loyers et charges impayés.
Par conséquent, il convient de condamner celui-ci à payer cette somme à la S.C.I, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 3 963.35 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 551.71 euros et à compter de la date du présent jugement pour un montant de 2 082.13 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, compte tenu de la situation matrimoniale du locataire et de son conjoint qui occupe les lieux, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [G]
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail, que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 7 mars 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 28 mai 2013 sont réunies à la date du 18 avril 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef et d’autoriser la S.C.I à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur la demande d’une astreinte
L’article L. 131-1 alinéa premier du Code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Toutefois, en l’espèce, la bailleresse ne produit aucun élément au dossier laissant supposer qu’une décision d’expulsion serait particulièrement difficile à exécuter à l’égard de M. [G] et nécessiterait, de ce fait, l’usage d’une mesure coercitive, telle que l’astreinte.
La S.C.I. PACA IMMO sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande de suppression du délai accordé pour libérer le logement
En vertu de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement (…,) Toutefois, le juge peut (…) réduire ou supprimer ce délai ».
En l’espèce, la bailleresse n’invoque aucune urgence impérieuse, ni mise en péril de son bien pouvant justifier la suppression du délai accordé pour libérer le logement.
Par conséquent, la S.C.I. PACA IMMO sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 19 avril 2025 et M. [G] laissant son conjoint et ses enfants occuper toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation égale à 700 euros par mois et de condamner M. [G] à son paiement mensuel en deniers ou quittances, ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution es clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [G] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de sa seule assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [G] à payer à la S.C.I. PACA IMMO la somme de 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la présente décision sera exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’instance introduite par la S.C.I. PACA IMMO,
La RECOIT partiellement en ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la S.C.I. PACA IMMO la somme de 6 597.19 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 pour un montant de 3 963.35 euros, à compter du 9 juillet 2025 pour un montant de 551.71 euros et à compter de la date du présent jugement pour un montant de 2 082.13 euros,
CONSTATE l’acquisition, au 19 avril 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 28 mai 2013,
DIT que M. [P] [G] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux au bâtiment 4 de la résidence Les Ferrades, situé 4, impasse des Anoubles à Saint-Martin-de-Crau (13310), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNE l’expulsion des occupants, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISE la S.C.I. PACA IMMO à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la S.C.I. PACA IMMO, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 700 euros, ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
DEBOUTE la S.C.I. PACA IMMO du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la S.C.I. PACA IMMO la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de sa seule assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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