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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, Société [ 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00583 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYE
N°MINUTE : 25/138
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demandeur, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par Me Mario CALIFANO, substitué par Me Elodie LETOMBE, avocats au barreau de Lille
D’une part,
Et :
Société [3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Mathilde LEVASSEUR, avocat au barreau de Reims
Avec :
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [P] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 12 mars 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L], anciennement mécanicien pour le compte de la société [3], a formalisé le 28 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 12 novembre 2020 faisant état d’une asbestose pulmonaire.
Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles selon décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 15 juillet 2021 suivie de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% correspondant, selon la notification de rente du 21 juillet 2021, à l’existence de petites lésions de fibrose au niveau des sinus costo diaphragmatiques prédominant à droite.
M. [C] [L] a sollicité et accepté une indemnisation par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) dans les termes suivants :
— préjudice moral : 13.800 euros,
— préjudice physique : 200 euros,
— préjudice d’agrément : 1.100 euros,
Le FIVA a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 06 juin 2023.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 16 août 2023 et le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par le FIVA par lettre recommandée envoyée le 11 octobre 2023.
Après deux remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande comme étant subrogé dans les droits de M. [C] [L],
— dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [C] [L],
Subsidiairement, et avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
De prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM du Hainaut, en application du même article,De dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [L], objet du certificat médical du 12/11/2020, figurant au tableau n°30A des maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel au sein de la socitété [3],
— renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [L] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [3],
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.989,64€ et dire que la CPAM du Hainaut devra verser cette majoration de capital à M. [L],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [L], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] comme suit :
Souffrances morales 13.800€Souffrances physiques 200€Préjudice d’agrément 1.100€
Total : 15.100€
— dire que la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [3] à payer au FIVA une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions n°2 soutenues oralement, la S.A.S [3], demande au tribunal de :
— déclarer que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne démontre pas l’exposition professionnelle à l’amiante de M. [L] au sein de la société [3],
— déclarer que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne démontre pas que la société [3] avait conscience du danger auquel aurait été exposé M. [L],
— déclarer que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne démontre pas que la société [3] n’a pas pris toutes les mesures pour préserver la santé de M. [L],
En conséquence,
— déclarer la maladie professionnelle n°30A de M. [L] inopposable et non imputable à la société [3],
— juger que la société [3] n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de M. [L],
— débouter le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de ses demandes,
— condamner le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante d’avoir à payer à la société [3] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 CPC,
— le condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Pour sa part, par conclusions soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, régulièrement représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société [3] au paiement de l’intégralité des sommes dont la caisse primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire fixé au 12 février 2025 a été prorogé au 12 mars suivant.
MOTIFS
Sur l’intervention du FIVA
En application de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre d’indemnisation par M. [C] [L] emporte subrogation du FIVA à hauteur des sommes qu’il a versées.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse instruit la déclaration d’un salarié qui souhaite voir reconnaitre le caractère professionnel de la maladie qu’il a contracté, la caisse doit assurer l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de pluralité d’employeur, le respect du caractère contradictoire de la procédure doit être assuré à l’égard du dernier employeur.
Il appartient à l’employeur qui conteste, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise, d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité, peu important qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime (2e Cass., 15 juin 2017, n°16-14.901)
Ainsi, la victime d’une maladie professionnelle peut agir en faute inexcusable à l’encontre d’un ancien employeur dès lors qu’il est établi qu’elle a été exposée au risque auprès de cet employeur.
Il convient en outre de rappeler qu’en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et entre la victime et l’employeur, une décision déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, dans l’hypothèse où il serait établi que M. [C] [L] ait été exposé au risque au sein de la société [3], la faute inexcusable de la société pourra être recherchée à son encontre et ce, peu important qu’elle n’était pas le dernier employeur de M. [C] [L], que la procédure d’instruction n’ait pas été instruite auprès d’elle et qu’un jugement du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de Laon ait déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [L] inopposable à la société [3], pour non-respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il est ainsi de principe qu’un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle.
En l’espèce, la société [3] remet en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] [L] accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « asbestose pulmonaire », arguant que M. [C] [L] n’a pas été exposé au risque dans le cadre de son travail au sein de la société.
Le tableau 30 des maladies professionnelles dédié aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante associe l’asbestose à un délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans) et a une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il ressort du rapport d’enquête administrative diligentée par la caisse que M. [C] [L] a déclaré avoir principalement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de décembre 1972 à novembre 1993, lorsqu’il occupait le poste de mécanicien au sein de l’entreprise [3].
L’agent enquêteur relève que la brochure ED6005 de l’Institut National de Recherches et de Sécurité, confirme que les postes « agent de maintenance, mécanicien outilleur » exposent à l’inhalation de poussières d’amiante.
Deux de ses anciens collègues au sein de la société [3], Messieurs [B] [N] et [E] [A] expliquent également que M. [C] [L] était exposé à l’inhalation de poussières d’amiantes au sein de cette société dans la mesure où, dans le cadre de ses fonctions, il manipulait des feuilles d’amiante, de la garniture de freins à base d’amiante ainsi que des tresses à base d’amiante pour parfaire l’étanchéité des pompes, il utilisait également de la bourre d’amiante pour boucher les orifices qu’il fallait nettoyer à l’air comprimé une fois refroidis ce qui entraînait la présence de poussières d’amiante dans l’air et a en outre travaillé sur des chaudières à vapeur.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments permettent de retenir que M. [C] [L] était effectivement exposé à l’inhalation de poussière d’amiante dans le cadre de ses fonctions de mécanicien au sein de la société [3].
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie présentée par M. [C] [L] étant établi, il convient de débouter la société [3] de sa demande.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque de l’inhalation de l’amiante ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
Il appartient à la victime ou au FIVA subrogé dans les droits de celle-ci qui prétendent à une indemnisation complémentaire de prouver la faute inexcusable en démontrant à la fois la conscience du danger que devait avoir l’employeur et l’absence de mesures nécessaires à en préserver le salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient également concouru au dommage.
La carence avérée de l’état, des institutions et autorités de veille sanitaire n’est donc pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Si des travaux scientifiques majeurs mais de faible diffusion ont pu ne pas clairement attirer l’attention des entreprises utilisatrices sur les dangers pour leur personnel des poussières d’amiante, l’enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l’asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste indicative des travaux en incluant notamment les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il utilisait de manière importante et délibérée.
De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, que M. [C] [L] travaillait depuis le mois de décembre 1972 au sein de la société [3], en qualité de mécanicien et ce, jusqu’au mois de novembre 1993.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ainsi que des témoignages des anciens collègues de M. [C] [L], qui exerçaient également au sein de la société [3], qu’il exerçait des tâches impliquant la manipulation de feuilles d’amiante, de tresses ou encore de garniture de freins à base d’amiante mais aussi la découpe de joints contenant de l’amiante, l’utilisation de bourre d’amiante pour boucher les orifices qu’il devait nettoyer à l’air comprimé une fois refroidi, entraînant une dispersion de poussières d’amiante dans l’air.
M. [B] [N], mécanicien d’entretien retraité et ancien collègue de M. [C] [L] au sein de la papeterie [3] soutient en outre que « tous ces travaux ont été effectués à l’époque sans port de lunettes, masques, gants ».
Ces éléments qui ont permis de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée, justifient également au regard de la nature des fonctions exercées, de la durée de la période travaillée et de l’exposition au risque qui en résulte, de dire que, compte tenu de son activité, l’employeur avait conscience du danger et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures de protection individuelles utiles.
La faute inexcusable de la S.A.S [3] doit donc être reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il y a lieu de fixer la majoration de l’indemnité en capital au taux maximum légal en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui est servie, la victime d’une faute inexcusable a droit notamment à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le préjudice d’agrément réparable en application de ce texte est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, M. [C] [L] a été indemnisé par le FIVA dans les proportions ci-dessus rappelées.
Il résulte de la notification relative à l’attribution d’une rente, que l’état de santé de la victime a été consolidé le 09 novembre 2020, date de réalisation d’un scanner du thorax ayant mis en évidence de multiples plaques pleurales d’aspect calcifié ou non calcifié au niveau des deux hémi-thorax.
Au vu des souffrances physiques et morales rencontrées par M. [C] [L] en raison de sa perte de capacité respiratoire, de la présence d’une toux persistante, de l’anxiété liée au caractère évolutif et irréversible de cette pathologie laissant redouter, en raison de la connaissance de l’exposition à l’amiante l’apparition d’autres pathologies plus graves, il convient de faire droit aux demandes du FIVA en lui attribuant :
— 200€ (deux cents euros) au titre des souffrances physiques
— 13.800€ (treize mille huit cents euros) au titre des souffrances morales
En revanche, aucune pièce n’est produite par le FIVA démontrant la pratique par M. [C] [L] d’une activité spécifique sportive ou de loisirs permettant de caractériser le préjudice d’agrément de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
La caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance des indemnisations ci-dessus allouées au FIVA en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.
En l’espèce, la S.A.S [3] a, par jugement du 14 février 2023, obtenu l’inopposabilité de la décision du 15 juillet 2021 de prise en charge au titre du tableau 30 la maladie de M. [C] [L] à son égard, au motif que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut avait failli à ses obligations d’information auxquelles elle était tenu dans le cadre de l’instruction du dossier.
Le caractère professionnel de la maladie, non remis en cause par cette décision et établi dans le cadre de la présente instance permet donc à la caisse primaire d’assurance-maladie de se prévaloir des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et d’exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A.S [3].
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la nature du litige et en équité, il y a lieu de condamner la S.A.S [3] à payer au FIVA la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’issue du litige conduit à débouter la S.A.S [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [3], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C] [L], recevable,
Dit que M. [C] [L] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son travail de mécanicien au sein de la SAS [3] et donc que la maladie déclarée le 28 novembre 2020 est d’origine professionnelle,
Dit que la maladie professionnelle 30 dont a été atteint M. [C] [L] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [3],
Ordonne la majoration de l’indemnité en capital au maximum légal allouée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celle-ci,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [C] [L] occasionnés par la maladie professionnelle 30 dont il a été atteint par suite de la faute inexcusable de son employeur comme suit:
— 200€ (deux cents euros) au titre des souffrances physiques
— 13.800€ (treize mille huit cents euros) au titre des souffrances morales
Déboute le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut assurera au profit du FIVA l’avance des indemnisations ci-dessus allouées et qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A.S [3],
Condamne la S.A.S [3] à payer au FIVA la somme de 1.500€ (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S [3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S [3] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
La greffière La présidente
N° RG 23/00583 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYE
N° MINUTE : 25/138
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