Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Ctx protection sociale, 12 mars 2025, n° 23/00583
TJ Valenciennes 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement conscience du danger et n'a pas pris les mesures de protection nécessaires, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a accordé la majoration de l'indemnité en capital au taux maximum légal en raison de la faute inexcusable reconnue.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a accordé l'indemnisation des souffrances physiques et morales, en tenant compte de l'état de santé de M. [C] [L].

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément

    La cour a rejeté cette demande faute de preuve de l'existence d'une activité spécifique sportive ou de loisirs.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné la société [3] à payer une somme au titre des frais irrépétibles en raison de sa perte.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00583
Numéro(s) : 23/00583
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Ctx protection sociale, 12 mars 2025, n° 23/00583