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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Février 2026
Dossier N° RG 26/00604 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI5T
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 janvier 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [S] [K] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [S] [K] [F], notifiée à l’intéressé le 28 janvier 2026 à 18 heures 40 ;
Vu le recours de M. [S] [K] [F], né le 20 Décembre 1980 à EVORA ( PORTUGAL), de nationalité Portugaise daté du 30 janvier 2026, reçu et enregistré le 30 janvier 2026 à 19 heurs 11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 31 janvier 2026, reçue et enregistrée le 31 janvier 2026 à 16 heures 36, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [K] [F], né le 20 Décembre 1980 à [Localité 16] ( PORTUGAL), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Patrick BERDUGO substitué par Maître KOCH-MARQUANT , avocat au barreau de PARIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD(Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [S] [K] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [K] [F] enregistré sous le N° RG 26/00604 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI5T et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/00605 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Par une requête enregistrée au greffe du Juge des libertés et de la détention, le préfet sollicite la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
In limine litis le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure en estiment que le menottage intervenu devant ses enfants est illégal et que l’interpellation est déloyale.
Pour mémoire, Monsieur [P] a été menotté, suite à son interpellation alors même qu’il s’est présenté de lui-même au commissariat, suite à un appel de son ex-conjointe, pour signaler la disparition de ses deux filles.
Le conseil du retenu estime que l’interpellation s’est déroulée sans aucune difficulté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du menottage
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l’analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qu’un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l’article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu’est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
Selon la CEDH un traitement ou une peine ont été considérés comme « dégradants » lorsque le requérant avait été menotté pendant un trajet en bus d’une vingtaine d’heures dans le cadre d’une procédure d’expulsion forcée (Akkad c. Türkiye, 2022, § 115).
Il résulte par ailleurs de l’article 803 du code de procédure pénale que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
La dangerosité ne peut être légitiment appréciée que par l’agent intervenant sur le terrain et sur le temps de l’action, sans être dévaluée a posteriori par des juristes appréciant sur dossier les critères d’une situation figée.
Aussi, en l’espèce l’AGENT DE POLICE JUDICIAIRE en résidence CSP [Localité 17] avait connaissance que les filles mineures étaient victimes de violences physiques et psychologiques de la part de leurs deux parents. L’Officier de Police judiciaire de permanence au Quart de Nuit; soit le Major de Police [D] [M], demandait l’interpellation des deux mis en causes pour les faits de violences par ascendant sur mineur de 15 ans.
De sorte que dès lors qu’une infraction avec violence était reprochée à l’intéressé le recours à aux menottage était légitime.
Sur les conditions d’interpellation
L’APJ ayant reçu pour consigne d’interpeller une personne suspectée n’a commis une infraction n’a commis aucune irrégularité quant au fait de l’avoir appréhendé pour le conduire devant l’officier de police judiciaire.
L’interpellation est donc régulière.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Monsieur [F], ressortissant portugais, réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. Il a établi en France sa résidence habituelle, où il vit aux côtés de ses trois enfants, dont un fils mineur atteint d’un trouble du spectre autistique, nécessitant une présence et un accompagnement constants.
Son ex-épouse, de nationalité portugaise, réside à proximité de son domicile. Cette dernière ne travaille pas pour s’occuper des enfants, de sorte que Monsieur [F] subvient seul aux besoins matériels de l’ensemble de la famille.
Depuis plusieurs mois, la famille traverse de graves difficultés, en particulier avec leur fille adolescente de 16 ans, en situation de rupture familiale et fréquentant des personnes jugées préoccupantes par ses parents.
Monsieur [F] et son ex épouse ont pris l’initiative il y a quelques semaine de solliciter l’aide des services sociaux et a notamment alerté une assistante sociale afin d’obtenir un accompagnement pour sa fille et pour l’ensemble de la cellule familiale. C’est dans ce contexte que Monsieur [F] et son ex-épouse se sont présentés d’eux-mêmes au commissariat de [Localité 18] afin de signaler la disparition inquiétante de sa fille mineure. À cette occasion, il a été placé en garde à vue, pour des faits de violences allégués dans le cadre de relations familiales profondément dégradées avec leur fille, laquelle se trouve en grande difficulté.
Sur ce,
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
L’arrêté ne fait aucunement mention de ses garanties de présentation pourtant solides, et se contente d’affirmer qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une assignation à résidence, alors même qu’il dispose de document d’identité en cours de validité saisi par les services préfectoraux, et d’un domicile stable à [Localité 17] dont il est locataire.
En outre, l’arrêté litigieux omet totalement la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé, alors même qu’il réside de manière régulière en France depuis plus de quinze, aux cotés de ses trois enfants, dont un enfant atteint d’autisme sévère, né et suivi en France.
Également, l’insertion professionnelle du requérant n’est pas mentionnée, ne permettant pas de savoir si la préfète a pris cet élément en considération.
De sorte que la préfecture a nié 15 années de vie en France pour sommer l’intresser de quitter le territoire sans préavis,
Ainsi, le Tribunal constate l’insuffisance de motivation en fait et le défaut d’examen circonstancié,
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/00605 et celle introduite par le recours de M. [S] [K] [F] enregistré sous le N° RG 26/00604 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI5T ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [K] [F] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [K] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [S] [K] [F] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [K] [F].
RAPPELONS à M. [S] [K] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Février 2026 à15 h 31
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 02 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 février 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00604 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI5T – M. [S] [K] [F]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 02 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 02 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 02 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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