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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 9 mars 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
N° RG 26/00222 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXSV M. [S] [B]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 09 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 05 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [S] [B]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assité de Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 27 février 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [C] [X] du 27 février 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 27 février 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 05 mars 2026 du docteur [M] [V], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 06 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 09 Mars 2026 au cours desquels a été entendu M. [S] [B] assisté de Me Céline RICHARD, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
MOTIFS
Monsieur [B] [S] a été hospitalisé le 27 février 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• ce jour contact familier, instabilité psychomotrice, désorganisations idéo-comportementales majeures, soliloquie, qui rapporte « des mauvaises énergies dans son corps », présente une conviction délirante d’empoisonnement ainsi que des propos mégalomaniaques, n’a aucune conscience de ses troubles, refuse les soins ; la recherche d’un tiers est infructueuse
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 5 mars 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
• ce jour le patient conserve un contact familier, un discours riche et diffluent avec nombreux coqs à l’âne, l’humeur de tonalité expansive et joyeuse
— ces éléments sont en faveur d’un trouble d’allure maniaque pour lequel un traitement doit être instauré
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête du 5 mars 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Monsieur [B] [S] explique avoir été hospitalisé parce qu’il a ressenti une décharge alors qu’il pédalait sur son vélo. Il affirme être très satisfait du personnel soignant aux regards des soins administrés qui lui font du bien. Il accepte l’hospitalisation.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète Monsieur [B] [S], eu égard aux éléments médicaux suffisamment circonstanciés, en particulier au regard de la désorganisation de la pensée avec un discours riche et diffluent avec nombreux coqs à l’âne, humeur exalté, évoquant un trouble d’allure maniaque, à l’absence de conscience des troubles par le patient et de la nécessité des soins, ceci de manière à assurer les soins, sa surveillance étroite et adapter le traitement pour améliorer son état clinique, dans un cadre contenant et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [B] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [S] [B], à Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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