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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/02489 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTJ
MI : 24/00000178
4 copies
EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B]
né le 16 Août 1973 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [S] [B]
née le 30 Janvier 1983 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
QBE EUROPE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal et en son établissement principal situé:
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SCP [V] [N] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TECHNIPISCINE47 selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du 18.09.2023
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’une piscine sur un terrain sis [Adresse 4] et désigné Monsieur [F] [Y] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 26 novembre 2024, Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B] ont fait assigner la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société TECHNIPISCINE 47 et la SCP [V] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TECHNIPISCINE 47 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de Monsieur [F] [Y] à de nouveaux désordres.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la piscine présente un nouveau désordre affectant la machinerie, et ajoutent que l’expert a relevé l’existence probable d’une fuite, de sorte qu’il apparaît justifié la mission de l’expert à l’examen de ces nouveaux désordres.
Bien que régulièrement assignées, la SA QBE EUROPE et la SCP [V] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TECHNIPISCINE 47 n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’Expert, laissent apparaître que Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [Y] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ETEND la mission confiée à Monsieur [F] [Y] par ordonnance prononcée le 22 janvier 2024, à l’examen des nouveaux désordres :
— panne sur machinerie
— fuite sur le réseau de la piscine
DIT n’y avoir lieu à une consignation complémentaire, sous réserve des demandes que l’expert pourait être amené à formuler ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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