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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 21 mai 2025, n° 25/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/01808
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFI
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Laurence WURTH
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [G] [B]
née le 17 Août 1964 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Madame [V] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 21 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [B] a donné à bail à Madame [V] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 12 mai 2015, pour un loyer mensuel initial de 492 € et 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 13] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 mars 2025, Madame [G] [B], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de Madame [V] [S] ,condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1 642,76€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [B] précise que le décompte joint à l’assignation est erroné en ce qu’il comporte une erreur d’imputation de crédit due au gestionnaire du bien. Elle indique ainsi qu’en réalité aucun paiement n’est intervenu depuis le mois d’août dernier et que le solde de la dette locative s’élève en réalité à la somme de 6 057,43 €. Toutefois, à la question du juge, elle répond que l’erreur du gestionnaire n’avait pas été notifiée à la défenderesse qui est non comparante. Aussi, au regard du respect du principe contradictoire, la bailleresse demande à ce que le jugement soit rendu sur la base des montants de l’assignation.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 17 janvier 2025 par dépôt à l’Etude, Madame [V] [S] n’est ni présente, ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 20 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [G] [B] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, la défenderesse n’est pas comparante et ne démontre pas la reprise intégrale du loyer courant.
Le bail conclu le 12 mai 2015 contient une clause résolutoire (article 2.11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2024, pour la somme en principal de 1 958,64 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ( délai indiqué dans le commandement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 décembre 2024.
L’expulsion de Madame [V] [S] sera ordonnée, en conséquence.
En cas de difficultés pour envisager un relogement, il appartiendra à Madame [V] [S] de saisir en temps utile :
— le juge des référés ( avant commandement de quitter les lieux), par assignation,
ou
— le juge de l’exécution ( après commandement de quitter les lieux) par demande pouvant être formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le recours nécessaire à un huissier de justice ou un avocat,
et ce afin d’obtenir des délais d’évacuation dans le cadre de la mesure d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement :Madame [G] [B] produit un décompte démontrant que Madame [V] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 642,76 € à la date du 2 janvier 2025.
En effet, il est rappelé, à toutes fins utiles, que le tribunal ne peu pas tenir compte du décompte rectifié en date du 5 mars 2025, ni du courrier de la société CONSEIL GLI, ces éléments n’étant pas signifiés à la défenderesse.
Madame [S] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1 642,76 €, avec les intérêts au taux légal compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :Madame [V] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [G] [B], Madame [V] [S] sera condamnée à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2015 entre Madame [G] [B] et Madame [V] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 24 décembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [G] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ,
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser à Madame [G] [B] la somme de 1 642,76€ (décompte arrêté au 2 janvier 2025, incluant l’échéance pour le mois de janvier 2025 pour un montant total de 652,88 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser à Madame [G] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser à Madame [G] [B] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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