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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 24/00198 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPSN
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
SA [Adresse 8]
C/
[P] [M], [J] [M]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me LACROIX
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [M]
Mme [M]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 18 juillet 2019, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [P] [M] et à Madame [J] [M] un appartement situé [Adresse 2], à [Localité 7]
Le loyer s’élève à une somme totale de 367,24€ .
Les locataires ayant laissé des loyers impayés, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 19 janvier 2024 pour avoir paiement de la somme de 1016,70€ . Celui-ci est cependant resté infructueux.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a ensuite fait assigner Monsieur et Madame [M] devant ce tribunal statuant en référé , par acte en date du 16 septembre 2024
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 19 septembre 2024
Il est par ailleurs justifié de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 16 janvier 2024
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail du local d’habitation, la clause résolutoire étant acquis
— l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues , aux frais , risques et périls du défendeur
— la condamnation solidaire à titre provisionnel de Monsieur et de Madame [M] à lui payer :
a) la somme de 1699,98€ au titre des arriérés de loyers et de charge échéance de juin 2024 incluses , selon décompte arrêté au 25 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2024,
b) une indemnité d’occupation correspondant aux loyers actualisés du bail augmentés des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur et de Madame [M] au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer, et d’une somme de une somme de 390 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2025, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son avocat, actualise la somme due par les défendeurs à 2151,93€ , mois de décembre 2024 inclus , selon décompte du 10 janvier 2025.
Elle ne s’oppose à l’octroi de délais de paiement .
Position de Monsieur et de Madame [M] :
Monsieur [M] comparaissait en personne.
Il proposait un apurement de la dette par versements de 50 € mensuels en plus du loyer.
Assignée en l’étude du commissaire de justice selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres), Madame [M] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation , même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l’absence du défendeur , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CAF a également été avisée
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 19 janvier 2024 visant la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse.Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de six semaines qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’ acquisition de la clause résolutoire au 1er mars 2024.
Toutefois le juge peut, même d’ office, an application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative , des délais de paiement ou report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résolution de plein droit sont suspendus.
En l’espèce, en considération des besoins du bailleur et les locataires paraissant en situation de régler leur dette locative, le paiement du loyer courant ayant été repris, il convient de leur accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
Si, cependant, ces délais n’étaient pas respectés , la clause résolutoire rependrait tous ses effets ; la dette sera immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire des locataires des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente .
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur ( bail, décompte, commandement de payer) que la créance s’élève à la somme de 2151,93 € représentant les loyers et les charges impayés au 10 janvier 2025 mois de décembre 2024 inclus
Il convient donc de condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur et Madame [M] à payer ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si les défendeurs respectent les délais, accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance du 1er mars 2024.
Ils seront alors redevable envers la demanderesse à compter de la déchéance du terme et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur , d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
IL apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés . Il lui sera alloué la somme de 390€ à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile , le défendeur supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer sur lequel est fondée la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement , par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal , mais d’ores et déjà , vu l’urgence ,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 1er mars 2024 , mais en suspendons toutefois les effets
Condamnons solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] à payer à la société d’HLM ANTIN RESIDENCES une provision de la somme de 2151,93€ représentant les loyers et charges échus impayés 10 janvier 2025 , mois de décembre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Autorisons Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] à se libérer de la dette en 35 mensualités de 50€ en plus du loyer courant , les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois , et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette , le 36 ème versement correspondant au solde de la dette.
Disons que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés , la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra.
Disons que , dans le cas contraire, les locataires devront quitter les lieux sis [Adresse 2], à [Localité 7] sur simple demande du bailleur ; à défaut , il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique; que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; que Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel , à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer courant , majorée des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Disons qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles.
Condamnons solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] à payer à la société d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 390€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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