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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 févr. 2026, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODBM
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. IMMEUBLE ERDREBELLE SITUE [Adresse 4]
C/
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
et autres
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS ([Localité 20])
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
la SELARL FALGA-VENNETIER – 138
la SELARL KERDONIS AVOCATS ([Localité 20])
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/02/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 18]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. IMMEUBLE ERDREBELLE SITUE [Adresse 6]) représenté par son Syndic la SARL CABINET ROMEFORT IMMOBILIER (RCS NANTES N°819 038 183), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représenté par Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RCS PARIS N°477 672 646), en sa qualité d’assureur de la Société THIBAUD BABLED ARCHITECTE URBANISTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RCS PARIS N°477 672 646), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. CHANTIERS INGENERIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.M. C.V. SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764), en sa qualité d’assureur de la Société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante et non représentée
S.C.C.V. L’ERDREBELLE (RCS TOULOUSE N°808 071 252), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentée par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocate au barreau de NANTES
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODBM du 05 Février 2026
S.A.S.U. GTM OUEST (RCS [Localité 20] N°B 484 549 977), dont le siège social est sis [Adresse 21]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L.U. ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS (RCS NANTES N°414 655 027), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentée par Monsieur [P] [N], Gérant
S.A.S. PIGEON TP [Localité 18] ANJOU (RCS [Localité 17] N°556 150 175), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. LOGABAT venant aux droits de la S.A.S. CHANTIER INGENIERIE (RCS CRETEIL N°326 420 213), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
S.A.S. ASTEN venant aux droits de la société BERGERET (RCS CRETEIL N°542 057 336), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
S.A. ALLIANZ IARD (RCS PARIS N° 542 110 291), en sa qualité d’assureur de la S.C.C.V. L’ERDREBELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. THIBAUD BABLED ARCHITECTE URBANISTE (RCS PARIS N°537 664 153), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
S.A.S. BETAP INGENIERIE (RCS NANTES N°998 006 308), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (RCS VANNES 343 159 125), dont le siège social est sis [Adresse 22]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. PEINTURE ENDUIT RAVALEMENT (RCS NANTES N°513 318 782), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. L’ERDREBELLE a fait construire un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 19], dont la réception des travaux est intervenue le 9 février 2017 avec réserves.
Suites à des doléances concernant des réserves non levées et des désordres apparus après la réception, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ERDREBELLE a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 15 mars 2018 après assignation du promoteur et des entreprises concernées. M. [M] [J], initialement désigné comme expert, a été remplacé par M. [L] [K] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
Soutenant que de nouveaux désordres affectent d’une part les balcons en structure bois de l’immeuble, dégradés par un champignon, alors que l’évacuation de l’eau n’est pas correctement assurée, et d’autre part les cornières des cages d’escaliers avec l’écaillement de la peinture et des points de rouille, et qu’il n’est pas en possession des attestations d’assurance des défenderesses, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ERDREBELLE, représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET ROMEFORT IMMOBILIER, a fait assigner en référé la S.C.C.V. L’ERDREBELLE, la S.A.R.L. THIBAUD BABLED ARCHITECTE URBANISTE, la société LOGABAT venant aux droits de la S.A.S. CHANTIER INGENIERIE, la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS), la S.A.S. BETAP INGENIERIE, la S.A.S. PIGEON TP [Localité 18] ANJOU, la S.A.S.U. GTM OUEST, la S.A.S. ASTEN venant aux droits de la société BERGERET, la S.A.R.L.U. ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS (AMC) et la S.A.R.L. PEINTURE ENDUIT REVALEMENT (PERAL) par actes de commissaires de justice des 1er, 8, 9, 10, 15, 20 octobre 2025 afin de solliciter :
— l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres dénoncés,
— la condamnation des défenderesses à communiquer leurs attestations d’assurance à la date d’ouverture de chantier (15/06/15) et à la date de réclamation (février 2018) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— la condamnation de la S.C.C.V. ERDREBELLE à communiquer les attestations d’assurance de la société [B] BATIMENT à la date d’ouverture de chantier (15/06/15) et à la date de réclamation (février 2018) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance.
Après obtention d’une partie des attestations d’assurance réclamées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ERDREBELLE, représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET ROMEFORT IMMOBILIER, a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.C.C.V. L’ERDREBELLE au titre de contrats dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur des sociétés THIBAUD BABLED ARCHITECTE URBANISTE et CHANTIERS INGENIERIES et la SMABTP en qualité d’assureur de la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD par actes de commissaires de justice des 19 et 24 décembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard. (N°RG 26/00012)
Les procédures ont été jointes.
La S.C.C.V. L’ERDREBELLE, après communication des attestations d’assurance la concernant et relative à la société [B], formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S. BETAP INGENIERIE et la S.A.S.U. GTM OUEST, qui communiquent leurs attestations d’assurances, concluent au rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard au titre des nouveaux désordres en soulignant qu’elles ne sont pas concernées par ceux-ci, ainsi que l’a confirmé l’expert.
La S.A.R.L. THIBAUD BABLED ARCHITECTE URBANISTE, la société LOGABAT venant aux droits de la S.A.S. CHANTIER INGENIERIE, la S.A.R.L. PEINTURE ENDUIT REVALEMENT (PERAL), la S.A.S. PIGEON TP [Localité 18] ANJOU, formulent toutes protestations et réserves et communiquent leurs attestations d’assurances.
La S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS) formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L.U. ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS (AMC), représentée à la première audience par son gérant, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise et indique qu’il communiquera ses attestations d’assurance.
La S.A. ALLIANZ IARD a fait écrire par son avocat qu’elle acquiesce à la demande dans les conditions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La S.A.S. ASTEN venant aux droits de la société BERGERET, citée à une agent administrative, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, citée en qualité d’assureur des sociétés THIBAUD BABLED ARCHITECTE URBANISTE et CHANTIERS INGENIERIES à son responsable courrier, et la SMABTP, citée en qualité d’assureur de la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 16] présente des copies des documents suivants :
— procès-verbal de réception du 09/02/17,
— procès-verbal de visite du 20/12/17,
— rapport amiable du 27/01/18,
— ordonnance de référé,
— courriers et courriels,
— constat d’huissier,
— photographies,
— devis et factures,
— rapport d’analyse mycologique,
— plans,
— note de l’expert du 25/11/24.
Il résulte des explications données et pièces produites que de nouveaux désordres sont allégués au sujet d’une part les balcons en structure bois de l’immeuble dégradés par un champignon alors que l’évacuation de l’eau n’est pas correctement assurée et d’autre part les cornières des cages d’escaliers avec l’écaillement de la peinture et des points de rouille.
L’expert a été interrogé et a donné son avis favorable à l’extension de sa mission aux nouveaux désordres allégués.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à ces nouveaux désordres, pour que les parties soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
L’expert a précisé qu’il n’y avait pas de raison d’inclure les sociétés BETAP INGENIERIE et la GTM OUEST dans le cadre de l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres, de sorte que leur mise hors de cause sera prononcée à ce sujet.
Il résulte des explications données et pièces produites que des assureurs ont été appelés en cause.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à ces sociétés, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Les demandes de communication d’attestations d’assurance ont été satisfaites de manière certaine par plusieurs des défenderesses, sauf la S.A.R.L.U. ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS (AMC) et la S.A.S. ASTEN venant aux droits de la société BERGERET qui n’en ont pas justifié. Elles seront donc condamnées à le faire sous astreinte dont le taux et la durée seront réduits à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] [K] par ordonnance de référé du 15 mars 2018 (18/148) et ordonnance de remplacement d’expert du juge chargé du contrôle des expertises aux nouveaux désordres affectant d’une part les balcons en structure bois de l’immeuble dégradés par un champignon alors que l’évacuation de l’eau n’est pas correctement assurée et d’autre part les cornières des cages d’escaliers avec l’écaillement de la peinture et des points de rouille, sauf à l’égard des sociétés BETAP INGENIERIE et la GTM OUEST,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.C.C.V. L’ERDREBELLE au titre de contrats dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur des sociétés THIBAUD BABLED ARCHITECTE URBANISTE et CHANTIERS INGENIERIES et la SMABTP en qualité d’assureur de la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD,
Condamnons la S.A.R.L.U. ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS (AMC) et la S.A.S. ASTEN venant aux droits de la société BERGERET à communiquer leurs attestations d’assurance à la date d’ouverture de chantier (15/06/15) et à la date de réclamation (février 2018) ou à faire connaître si elles n’étaient pas assurées dans le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons en l’état les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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