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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 août 2024, n° 19/09071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MACIF ASSURANCES, la compagnie d'assurances MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/09071 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WWAX
AFFAIRE : Mme [U] [R] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ MACIF ASSURANCES (Me Agnès STALLA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [R],
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité française, infirmière, demeurant et domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie d’assurances MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 31 décembre 1993 à [Localité 5], Madame [U] [R], a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle était piétonne, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société MACIF ASSURANCES. Le docteur [D] désigné comme expert par jugement du tribunal de grande instance de Reims du 2 juin 1994, a rendu son rapport le 3 mars 1995 et Madame [U] [R] a été indemnisé dans un cadre amiable. Invoquant une aggravation de son état, Madame [U] [R] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 22 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté sa demande au motif qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse eu égard à la prescription de vingt ans à compter du sinistre, issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Par acte d’huissier délivré le 1er août 2019, Madame [U] [R] a assigné la société MACIF ASSURANCES afin de faire constater que son action n’est pas prescrite. Elle sollicite la désignation d’un médecin expert et le versement d’une provision.
Le tribunal rendait le jugement au dispositif suivant en date du 7 septembre 2021 :
Dit que l’action intentée par Madame [U] [R] n’est pas prescrite ;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Madame [U] [R] et désigne pour y procéder :
le docteur [W] [N]
Déboute Madame [U] [R] de sa demande de provision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 janvier 2022 à 15 h dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
L’expertise pratiquée par le Docteur [N] a révélé que cette aggravation n’était pas imputable au fait accidentel du 31 décembre 1993.
Par conclusions notifiées le 28 février 2023, Madame [U] [R] demande au tribunal de:
CONDAMNER LA COMPAGNIE MACIF à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [R]
CONDAMNER LA COMPAGNIE MACIF aux dépens de l’instance
DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2023, la MACIF demande au tribunal de :
Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès STALLA.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Si l’état de Madame [R] s’est effectivement aggravé, il est mis en évidence que cette aggravation n’est pas imputable à l’accident initial; il s’en suit qu’aucune considération ne permet de condamner la MACIF aux entiers dépens et encore moins en application de l’article 700 du CPC, puisque cela supposerait que la MACIF soit condamnée aux dépens.
Madame [R] supportera les dépens;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par Madame [R].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que l’aggravation de l’état de santé de Madame [U] [R] n’est pas imputable à l’accident de la circulation du 31 décembre 1993;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
Condamne Madame [U] [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Agnès STALLA, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AOÛT DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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