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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2026, n° 25/04306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Laurent LOYER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04306 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WSS
N° MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2026
DEMANDEUR
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société anonyme d’économie mixte dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par le CABINET GENON-CATALOT & PARENT en la personne de Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1567 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-023464 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04306 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WSS
Par exploit de Commissaire de Justice du 18 avril 2025, la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1], propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en REFERE M. [S] [V], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 2385,58€ au titre des loyers et charges dus au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et aux charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier, si besoin est;
— 400€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 6467,32€, suivant décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus. Elle expose également qu’il y a un accord sur les délais sollicités, et avec suspension de la clause résolutoire.
M. [V] représenté sollicite des délais sur 36 mois avec suspension de la clause résolutoire, soit un versement de 179€ par mois en plus du loyer courant. Il explique également qu’un virement de 1167€ est en cours et pas encore inclus dans le décompte. Il sollicite enfin le débouté de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 6467,32€ au mois de novembre 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel, M. [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1723,66€, et de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1723,66€ a été délivré le 13 février 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 13 avril 2025 et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment un versement est intervenu et le bailleur ayant donné son accord pour l’octroi de délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges récupérables; que M. [V] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 13 avril 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. [V] sera donc condamné au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [S] [V] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1], la somme de 6467,32€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 sur la somme de 1723,66€, et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel et aux charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [S] [V] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 13 avril 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M. [S] [V] pourra se libérer de la dette par mensualités de 179€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [S] [V] se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [S] [V] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [S] [V] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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