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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 mars 2025, n° 21/08357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° RG 21/08357 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAPD
N° Minute : 25/19
AFFAIRE
[Z] [M] [T] [X]
C/
[B] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M] [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057, Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] et Monsieur [O], qui ont vécu en concubinage, ont acquis, le 18 septembre 2002, chacun pour moitié, un bien immobilier sis [Adresse 3].
Par exploit du 20 mai 2019, Mme [X] a fait assigner Monsieur [O], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner le partage judiciaire et la liquidation de l’indivision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, Madame [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 815, 815-9 du Code Civil,
Vu l’article 1360 et 1364 du code de procédure civile,
• Dire recevable et bien fondée l’action en partage judiciaire engagée par Madame [Z] [M] [T] [X], ainsi que l’ensemble de ses demandes,
• Constater que Monsieur [B] [O] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
• Ordonner la liquidation et le partage judiciaire du bien immobilier existant entre Madame [X] et Monsieur [O] et situé au [Adresse 2], chacun étant propriétaire à 50% du bien indivis,
• Désigner pour y procéder le Président de la [9] [Localité 12], afin qu’il désigne un notaire chargé des opérations, autres que les notaires des parties,
• Ordonner en tant que besoin une expertise afin d’évaluer la valeur exacte du patrimoine commun subsistant à ce jour entre Madame [X] et Monsieur [O],
• Ordonner en tant que besoin une expertise afin d’évaluer la valeur exacte de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] à Madame [X],
• Condamner Monsieur [O], une fois évaluée, à payer à Madame [X] l’indemnité d’occupation mensuelle due par ce dernier depuis la séparation à savoir le 16 décembre 2016
• Constater que les deux prêts bancaires ont été remboursés par Madame [X] et Monsieur [O],
• Débouter Monsieur [O] de ses demandes de créances personnelles à l’égard de Madame [X]
• Constater que le montant des travaux réalisés comme indiqué par Monsieur [O] ne sont pas justifiés,
• Débouter Monsieur [O] de sa demande de remboursement pour moitié des frais de travaux,
• Constater qu’il n’y a aucun enrichissement de Madame [X], et aucun appauvrissement de Monsieur [O],
• Débouter Monsieur [O] de sa demande de remboursement de frais d’intérêts moratoires, des frais de procédure judiciaires,
• Débouter Monsieur [O] de sa demande reconventionnelle de remboursement des frais exceptionnelles et extra-scolaire en raison du défaut d’accord de Madame [X] sur de ces dépenses, et du partage des allocations de la [6] versées à titre personnelle à la concluante,
• Désigner tout magistrat de la mise en état de ce tribunal pour contrôler lesdites opérations,
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions
• Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
• Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [O] demande au tribunal de :
• Déclarer Monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit
A titre Principal
• Déclarer recevable la liquidation partage du bien immobilier indivis dont Madame [X] et Monsieur [O] sont propriétaires à 50% chacun : une maison individuelle située [Adresse 3],
• Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision constituée par le bien immobilier appartenant à Madame [X] et Monsieur [O], chacun pour 50%
• Désigner pour y procéder le Président de la [10], afin qu’il désigne un notaire chargé des opérations autres que les notaires des parties,
• Donner acte de ce que Monsieur [O] accepte de se porter acquéreur préférentiel de ce bien immobilier à savoir la maison individuelle située à [Localité 11] susvisée pour la somme de 66 430,74 euros, ladite somme correspondant à la proposition de la demanderesse et au montant de la quote-part de 50% revenant à Madame [X] sur le bien indivis donc 150 000 euros – 83569,26 euros correspondant à la moitié de la créance personnelle que Monsieur [O] détient à l’encontre de l’indivision,
• Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [O] au titre de sa dette à l’égard de l’indivision à la somme de 6259,54 euros,
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 350 euros par mois à compter de l’assignation de Madame [X] en date du 20 mai 2019 jusqu’à la liquidation effective des opérations de liquidation partage de l’indivision
A titre subsidiaire
• Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [O] au titre de l’indemnisation pour enrichissement injustifié à la somme de 88 930,74 euros,
• Condamner Madame [X] à verser Monsieur [O] au titre des intérêts légaux relevant de l’indemnisation pour enrichissement injustifié à la somme de 30 465,94 euros,
A titre de demandes reconventionnelles
• Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [O] au titre des frais exceptionnels et extra scolaires pour les enfants la somme de 9211,97 euros,
En tout état de cause
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
• Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [O] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Madame [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Leila AICHI.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 09 janvier 2025 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2025 prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » et « déclarer » figurant dans les conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 du même code ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’actif comprenant un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Maître [V] [R], notaire à Montrouge, sera désignée par le tribunal.
C e notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il sera statué ci-après sur les seuls points susceptibles d’être tranchés, au vu des conclusions et des pièces des parties.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à l’attribution préférentielle du bien indivis
Monsieur [O] fait valoir qu’il dispose d’un droit de préemption sur la quote-part cédée de la maison en indivision.
Madame [X] ne conclut pas sur cette demande.
Les cas d’attribution préférentielle sont limitativement énumérés par les dispositions des articles 831 à 832 du code civil. Les textes visent l’entreprise agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale, le logement, le local professionnel et le matériel agricole.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence l’époque du décès, et du mobilier le garnissant […]
Réserve faite des cas d’attribution préférentielle, le juge ne peut pour des raisons d’équité ou d’opportunité procéder par voie d’attribution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] occupe le domicile indivis depuis la séparation du couple.
Toutefois, il ne justifie d’aucune offre de prêt de rachat de la soulte de Madame [X].
Dans ces conditions il sera débouté en sa demande d’attribution préférentielle.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Madame [X] poursuit la condamnation de Monsieur [O] à payer une indemnité d’occupation depuis le 16 décembre 2016.
Monsieur [O] indique qu’il est d’accord sur le principe pour régler une indemnité d’occupation. Il précise que la valeur locative du bien immobilier indivis est de 1000 euros par mois, il est propriétaire à 50%, de sorte qu’il estime être redevable d’une indemnité d’occupation fixée sur la base d’un loyer décoté à 30%, soit une somme mensuelle de 350 euros.
Monsieur [O] soutient que Madame [X] ayant quitté brutalement le domicile le 16 décembre 2016, de sorte que l’indemnité d’occupation de 350 euros sera réglée à compter de l’assignation, du 20 mai 2019 et ce jusqu’à la libération effective et non à compter du 16 décembre 2016.
Il est constant que la valeur locative n’est pas l’élément de référence obligatoire pour le tribunal. Il convient de considérer à quelle privation de revenus l’indivision s’est exposée en concédant l’usage exclusif du bien à l’un des indivisaires.
En l’espèce les parties s’entendent sur le fait qu’une indemnité d’occupation est due par Monsieur [O] à l’indivision mais s’opposent sur la date de ladite indemnité et sur la valeur locative du bien.
Il est suffisamment établi que Monsieur [O] bénéficie de la jouissance du bien depuis que Madame [X] a quitté le domicile et la circonstance dans lesquelles cette dernière a quitté « brutalement » son ex compagnon, ainsi que Monsieur [O] l’allègue ne peut être un élément permettant au juge de fixer la date de l’indemnité d’occupation à celle de l’assignation.
Monsieur [O] ayant bénéficié seul du logement indivis à compter du 16 décembre 2016, il convient de tenir compte de cette date.
En outre, en ce qui concerne la valeur locative, les éléments apportés pour déterminer le montant dû sont trop anciens et non actualisés.
Il convient par conséquent de dire que la valeur locative du bien sera fixée par le notaire à compter du 16 décembre 2016 et ce jusqu’au jour le plus proche du partage. Il y sera appliqué un abattement de 30% compte tenu de la précarité de l’occupation, de l’état du bien conformément à la jurisprudence constante.
Sur les créances sollicitées
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions Monsieur [O] sollicite, à titre principal, la condamnation de Madame [X] à lui régler la somme de 6259,54 euros, au titre de sa dette à l’égard de l’indivision. Il fait valoir qu’il a réglé seul les échéances du prêt immobilier, des taxes et des travaux réalisés dans le bien indivis.
En réponse, Madame [X] demande que Monsieur [O] soit débouté de cette demande. Elle soutient que Monsieur [O] a la prétention d’affirmer sans en justifier, qu’il aurait payé seul l’intégralité des échéances de prêts, les travaux réalisés, les taxes foncières, les taxes d’habitation, les frais de procédure. Elle précise que pour les travaux aucune facture n’est produite que seul un devis est établi. En ce qui concerne les prêts bancaires, elle affirme que chacun prenait à sa charge le remboursement à hauteur de 50%.
Pour les taxes foncières 2017 à 2022, elle soutient qu’elle n’est redevable que de la moitié des taxes, pour la taxe d’habitation elle estime ne pas en être redevable en raison du fait qu’elle ne vivait plus au domicile depuis 2016.
Selon Madame [X] les prêts bancaires ont bien été réglés par moitié par les ex concubins, les prêts familiaux ne sont pas justifiés ni dans leur montant ni dans leur objet et aucun enrichissement sans cause n’est rapporté.
La taxe foncière, dont le règlement permet la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision ; la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet est sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
Monsieur [O] justifie du paiement de la taxe foncière afférente au bien indivis de 2017 à 2022.
Monsieur [O] ne justifie cependant pas de la créance relative aux travaux ainsi qu’il l’allègue.
Enfin il est établi que le prêt immobilier a été réglé par les deux co indivisaires de sorte qu’il n’y a pas lieu à créance à ce titre.
En tout état de cause, Monsieur [O] ne justifie pas de créances à l’égard de l’indivision.
Il convient de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de Madame [X] au titre de la sa dette à l’égard de l’indivision à la somme de 6259,54 euros.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O]
Monsieur [O] sollicite la condamnation de Madame [X] à lui payer la somme de 9211,97 euros au titre des frais exceptionnels et extra scolaires pour les enfants.
En réponse Madame [X] s’y oppose en soutenant qu’elle n’avait pas donné son accord sur de telles dépenses et en raison du partage des allocations de la [7]. Elle fait essentiellement valoir que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 11] le 28 février 2018 a fixé le partage des frais exceptionnels et extra scolaires pour les enfants par moitié entre chacun des parents, lorsqu’ils sont décidés d’un commun accord. Or, elle soutient que les frais engagés par Monsieur [O] dont il réclame le paiement n’ont pas été décidés d’un commun accord.
Aucun élément ne permet de faire droit à la demande de Monsieur [O], qui sera débouté.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [X] poursuit la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] demande la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] et Monsieur [O] portant sur le bien sis [Adresse 3] :
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [V] [R], [Courriel 8], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] tendant à se voir attribuer de manière préférentielle le bien indivis ;
DIT que Monsieur [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 16 décembre 2016,
DIT que la valeur locative du bien sera fixée par le notaire à compter du 16 décembre 2016 et ce jusqu’au jour le plus proche du partage et qu’il y sera appliqué un abattement de 30% compte tenu de la précarité de l’occupation ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande au titre d’une dette à l’égard de l’indivision à la somme de 6259,54 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande au titre de l’indemnisation pour enrichissement injustifié à la somme de 88 930,74 euros et des intérêts légaux ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des frais extra scolaires et frais exceptionnels des enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE LE PRÉSIDENT
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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