Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 19 mars 2024, n° 23/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 169/24
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 17 Mai 2024
__________________________________________
ENTRE :
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. CSP 2
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défenderesse représentée par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 Juin 2023
date des débats : 19 Mars 2024
délibéré au : 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01676 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJN6
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 6 février 2020, [W] [K] a fait poser une cuisine à son domicile par la SARL CSP2 travaillant sous l’enseigne Mobalpa.
En raison de dysfonctionnements et suite à de nombreux échanges entre les parties, plusieurs protocoles d’accord sont intervenus ou ont été proposés afin de reprendre les difficultés.
Le 7 novembre 2022, il a été constaté qu’aucun accord amiable ne pouvait aboutir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, [W] [K] a fait assigner la société CSP2 devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, [W] [K] demande au tribunal de condamner la société CSP2 au paiement des sommes de 9 908 euros et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les frais de constat d’huissier du 25 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, [W] [K] fait valoir que les reprises nécessaires signalées au protocole d’accord du 17 novembre 2021 n’ont pas toutes été réalisées et ont parfois aggravé la situation.
Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, [W] [K] sollicite l’indemnisation des préjudices subis et qui persistent comme elle l’a fait constater par voie d’huissier.
Elle réfute les arguments de la société CSP2 et souligne que cette dernière a reconnu la persistance des désordres qu’elle a proposé de protocoliser.
Sur la somme de 9 908 euros sollicitée, 3 000 euros ont vocation à indemniser le préjudice moral.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la société CSP2 demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action initiée par [W] [K] au regard de l’existence d’un protocole d’accord exécuté à titre principal et, à titre subsidiaire, déclarer la même irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes.
En tout état de cause, la société CSP2 demande le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [W] [K] et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’écarter l’exécution provisoire.
En réplique, la société CSP2 fait valoir que suivant les articles 2044 et 2052 du code civil il ne peut être introduit d’instance judiciaire sur les points de litige ayant fait l’objet d’un accord transactionnel lequel a été intégralement exécuté et ce bien que [W] [K] ait refusé de signer le certificat de fin de travaux. Elle conteste les réclamations ultérieures faites par [W] [K].
A titre subsidiaire, la société CSP2 soutient avoir réalisé les travaux puis les reprises conformément aux règles de l’art et rappelle que la cuisine de [W] [K] était parfaitement fonctionnelle en dépit des désordres qu’elle a pu signaler par la suite lesquels sont minimes. Elle ajoute que le lien de causalité entre les nouveaux désordres dont il est fait état et une faute qui lui serait imputable n’est pas établi et que le constat d’huissier produit n’y pourvoit pas suffisamment.
Elle ajoute que les devis produits à l’appui de la demande de réparation présentent un montant exorbitant qui reviendrait à refaire la cuisine.
La société CSP2 conteste le surplus des préjudices invoqués par [W] [K] faute de preuve d’une privation partielle de l’usage de la cuisine et que, plus généralement, ses réclamations ne sont pas justifiées ni le montant du préjudice moral invoqué.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024, le renvoi ayant été refusé par le tribunal qui avait énoncé dès l’audience du 30 janvier 2024 qu’il s’agirait du dernier renvoi, l’affaire ayant fait l’objet de cinq renvois au total (1er appel du dossier le 2 juin 2023).
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif qui ont chacun demandé le rejet des dernières conclusions de la partie adverse.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal énonce conserver les conclusions de chacune des parties lesquelles se répondent suffisamment l’une à l’autre outre qu’elles ont été soutenues oralement lors des débats.
Sur la demande principale
Sur le préjudice matériel
En premier lieu, il convient de préciser que les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil relatifs à la transaction et à sa force exécutoire concernent ce qui figure dans le protocole lui-même.
Ainsi, les demandes de [W] [K] relatives aux éléments listés dans le protocole du 17 novembre 2021 ne sont plus recevables mais les demandes relatives à d’autres désordres le sont encore.
Partant, aucune demande n’est plus recevable concernant :
la VMC qui doit ressortir dans le meuble le déplacement du compas ouverture porte de droite à gauche la mise en place d’un casier bouteilles le réglage des façades de meubles et l’affleurage de l’assemblage du plan de travail de la plaque de cuisson et celui de l’évierle recalage du plan barle calage de la plaque de cuissonle changement de baldaquin la peinture la pose des luminaires
En second lieu, [W] [K] a fait état par des courriels de désordres de la cuisine qui se seraient révélés par la suite. Pour autant, aucun nouveau protocole d’accord n’a été signé.
A ce titre, les désordres constatés (constat de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023) concernent :
une fissure de la boiserie du meuble en face du réfrigérateur en partie bassele découpage de la crédencele défaut de verticalité entre la planche et les meubles fixés au murle dysfonctionnement du meuble tourniquetl’absence de butée de la porte du meuble entre le four et la plaque de cuissonle faible espacement entre le tiroir du milieu et le lave-vaissellela plinthe du meuble sous le meuble à casesl’impact sur le mur en crépi.
Parmi ceux-ci, ont été signalés par courriel de [W] [K] (son conjoint) en date du 5 août 2022 :
le défaut de verticalitéle placage fissuréle réglage du tourniquetla fixation de la plinthe la butée de porte.
Les autres dysfonctionnements n’ont pas été signalés auparavant.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la liste des seuls préjudices subis par [W] [K] qui peuvent être pris en compte a été dressée en amont. En effet, les dysfonctionnements qui n’ont pas été signalés par cette dernière et qui ne sont relayés que par le constat de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023 ont une origine indéterminée et ne sont pas suffisamment établis.
Il convient de se référer au « contrat de services » annexé au bon de commande du 25 octobre 2019 duquel il ressort une garantie sur les équipements d’une durée de 10 ans sur tous les meubles, pièces, main d’œuvre et déplacements et d’une durée de 25 ans sur toutes les pièces des charnières et coulisses des meubles.
En se référant plus précisément aux conditions générales de vente et, en particulier, aux causes d’exclusion de la garantie, il apparaît qu’aucune de celle-ci ne trouve à s’appliquer de sorte que la société CSP2 doit sa garantie à [W] [K].
Il convient de préciser que si certains dysfonctionnements pourraient relever de l’usure normale exclusive de responsabilité, il ne saurait en être fait application dès lors que ces défauts ont été signalés le 5 août 2022 alors que la cuisine a été installée le 6 février 2020 soit 2 ans et demi avant. Cette durée est trop courte pour considérer que les dysfonctionnements mentionnés et établis relèvent de l’usure normale.
Ainsi, au regard des devis produits par [W] [K], il convient de retenir les sommes suivantes :
le défaut de verticalité : 68 euros HTle placage fissuré : 1 128 euros HTle réglage du tourniquet : 34 euros HTla fixation de la plinthe : 34 euros HTla butée de porte : 34 euros HTSoit la somme totale de 1 298 euros HT, 1 427.80 euros TTC (TVA à 10%).
Il convient de préciser que le devis de référence produit est celui de la société Rangeocéan du 9 septembre 2022 le plus précis (le 2ème devis du même jour et portant le même numéro – ce que le tribunal n’explique pas et que [W] [K] n’explique pas non plus – n’est pas complet et est nettement moins exhaustif).
Le devis établi par la société Auffray Agencement le 6 octobre 2023 ne sera pas retenu au regard des sommes démesurées par rapport au devis du 9 septembre 2022 (que l’inflation et le prix des matières premières ne sauraient justifier) et de ce qu’il propose le « réglage des différentes portes » ce qui n’est pas conforme aux préjudices qui ne concernent que le tourniquet.
Par conséquent, la société CSP2 sera condamnée à payer à [W] [K] la somme de 1 427.80 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
1.2 – Sur le préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société CSP2 a toujours été en lien avec [W] [K] aux demandes de laquelle elle s’est efforcée de répondre au mieux en proposant plusieurs issues amiables possible au présent litige.
La faute de la société CSP2 n’est pas caractérisée s’agissant du préjudice moral de [W] [K] qui sera déboutée de sa demande.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CSP2 qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 25 septembre 2023 et tenue de verser à [W] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CSP2 sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE RECEVABLES les demandes de [W] [K] ;
CONDAMNE la SARL CSP2 à payer à [W] [K] la somme de 1 427.80 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL CSP2 à payer à [W] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL CSP2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CSP2 aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 25 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Assurance maladie ·
- Organisation judiciaire ·
- Défense ·
- Assurances
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Département ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Câble électrique ·
- Gaz ·
- Immeuble ·
- Extraction ·
- Copropriété ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dépense ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Europe ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Épouse
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faim ·
- Bailleur ·
- Compteur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Cabinet ·
- Vote ·
- Préjudice ·
- Courriel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Solidarité
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.