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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE6H NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 02 septembre 2025
Entre
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (ALBANIE) (4001), demeurant [Adresse 9]
Bénéficiaire de l’aide Juridictionnelle N°2A004-2024-001000 en date du 21 octobre 2024
Rep/assistant : Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La Compagnie d’Assurance MACIF, Société d’Assuranc e Mutuelle, La Compagnie d’Assurance MACIF, Société d’Assurance Mutuelle, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est situé : [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE -DU-SUD, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur domicilié es qualité audit siège,
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2000, Monsieur [K] [J] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 8].
La MACIF en a pris en charge l’indemnisation.
Se prévalant une première fois de l’aggravation de son état, Monsieur [J] a obtenu en référé le 23 juillet 2019 la désignation d’un expert, et la MACIF a pris en charge le paiement d’une nouvelle indemnité.
Se plaignant d’une nouvelle aggravation de son état, Monsieur [J] a par exploit des 20 et 24 juin 2025 fait assigner la compagnie d’assurance MACIF et la CPAM de la Corse du sud en référé expertise.
Aux termes de ses écritures, auxquelles il se réfère à l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [J] demande d’ordonner une expertise, de condamner la MACIF à lui payer la somme de 4000 euros à titre de provision, et de lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande en revanche de rejeter la demande de provision, et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Corse du Sud n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogé au 30 septembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [J] verse aux débats ses documents médicaux et notamment un certificat en date du 27 mai 2024 établi par le Docteur [T] [S] indiquant qu’il présente une arthrose de la hanche droite, séquelle d’une fracture opérée dans les suites de l’accident du 6 juillet 2000 et qu’il s’agit d’une aggravation qui le conduira à la mise en place d’une prothèse de hanche. Aux termes d’un certificat en date du 4 avril 2025, le Docteur [S] indique que Monsieur [J] est en outre traité par antidepresseurs depuis deux ans dans le cadre d’un syndrome anxiodépressif et d’une aggravation de douleurs de hanche chroniques.
Il présente ainsi un motif légitime à voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation incombant à la MACIF n’est pas établie dans des conditions permettant de justifier l’octroi d’une provision. Il convient de rejeter cette demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [J], comme l’avance des frais d’expertise. Il n’y a pas davantage lieu d’allouer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
le Docteur [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra établir un pré-rapport et le notifier aux parties en leur fixant pour présenter leurs dires un délai qu’il déterminera en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rejetons la demande de provision formulée par Monsieur [K] [J],
Disons que le frais d’expertise seront avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraitres,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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