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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 28 avr. 2025, n° 23/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MAIF, la SA AMF ASSURANCES, La S.A. MATUMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/04063 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XE5E
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9] – BELGIQUE
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La S.A. MATUMUT venant aux droits de la SA AMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
L’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES (ANMC), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 1]
représentée par Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 27 Septembre 2024.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2017, un match de football s’est tenu entre l’équipe de l’AS Salomé et celle de l’ES [Localité 13].
Lors de ce match, M. [E] [X], joueur de l’ES [Localité 13], a fait l’objet d’un tacle de la part de M. [V] [M], joueur de l’AS Salomé.
Il en est résulté une double fracture au niveau du quart inférieur du tibia et du péroné de la jambe droite, traitée par enclouage centromédullaire au CHRU de [Localité 14].
M. [E] [X] a déposé plainte à l’encontre de M. [V] [M] le 08 mars 2017 pour des faits de violences.
L’ES Frelighien a déclaré l’accident à la Mutuelle des sportifs (ci-après désignée la MDS) le 02 mars 2017, laquelle a mandaté le docteur [S] aux fins d’expertise.
M. [E] [X] a effectué une déclaration d’accident le 13 mars 2017 à son organisme de gestion de sécurité sociale obligatoire belge, l’Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes (ci-après désignée l’ANMC).
Par décision rendue le 14 juin 2017, la commission d’appel de la Ligue du Nord Pas de [Localité 11] de Football, district Flandres, a sanctionné M. [V] [M] de 12 mois de suspension ferme en fonction du barème 1.15.2.A.a applicable aux brutalités, le fait de jeu ayant préalablement été requalifié en brutalité.
La plainte déposée par M. [E] [X] a fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur de ce siège au motif d’une “autre poursuite ou sanction non pénale”.
Selon exploits délivrés les 02, 04, 09 octobre 2018 et 12 novembre 2018, M. [E] [X] a fait assigner M. [V] [M] et son assureur la société AMF Assurances, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après désignée la Maif) en qualité d’assureur de l’AS Salomé, et l’ANMC en responsabilité ainsi qu’aux fins de voir ordonner une expertise et se voir allouer une provision.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— dit que M. [V] [M] a commis une faute à l’égard de M. [E] [X] engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné, in solidum, M. [V] [M], la société AMF Assurances et la société Maif à réparer l’entier préjudice subi par M. [E] [X] du fait de cette faute,
— débouté la société AMF Assurances et la société Maif de leurs demandes respectives en garantie,
— dit que l’Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes a droit à recours s’agissant des prestations versées à M. [E] [X] en suite de l’accident survenu le 26 février 2017,
— condamné in solidum M. [V] [M], la société AMF Assurances et la société Maif à payer à M. [E] [X] une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum M. [V] [M], la société AMF Assurances et la société Maif à payer à l’Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes une provision de 8.069,22 euros à valoir sur ses débours,
— ordonné une expertise médicale de M. [E] [X] et et désigné à cet effet le Dr [W] [P],
— condamné in solidum M. [V] [M], la société AMF Assurances et la société Maif à payer à M. [E] [X] une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [V] [M], la société AMF Assurances et la société Maif à payer à l’Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [V] [M], la société AMF Assurances et la société Maif aux dépens,
— autorisé Me Pawletta à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— rejetté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le Dr [W] [P] a été remplacé par le Dr [G] [T].
L’expert a dressé son rapport le 28 mars 2022.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2023, l’ANMC a sollicité la ré-inscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2024, la société Matmut & Co est intervenue volontairement à l’instance au lieu et place de la société AMF Assurances.
Les parties ont fait notifié leurs dernières écritures par voie électronique le 9 janvier 2024 pour M. [E] [X], le 29 janvier 2024 pour M. [V] [M] et la Matmut, le 2 mai 2024 pour la MAIF, le 27 mars 2024 pour l’ANMC.
La clôture des débats est intervenue le 27 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [E] [X] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, L124-3 al 1 du code des assurances,
Vu le jugement du 23 avril 2021,
Vu le rapport d’expertise du 28 mars 2022,
dire et juger que la responsabilité civile de M. [V] [M] est engagée du fait de son comportement du 26 février 2017 à son égard,condamner M. [V] [M], la compagnie AMF Assurances et la MAIF, assureur de l’AS SALOME, in solidum, à lui payer, déduction faites des créances des tiers payeurs, à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale des préjudices corporels subis des suites des faits du 26 février 2017 :* au titre des dépenses de santé actuelles : 927,31 €
* au titre des frais divers : 844,34 €
* au titre de la tierce personne temporaire : 3.207,60 €
* au titre des pertes de gains professionnels actuelles 15.476,31 €
ou subsidiairement en cas de consolidation au 9/08/19 : 7.337,96 €
* au titre des pertes de gains professionnels futures : 421.176,76 €
ou subsidiairement en cas de consolidation au 9/08/19 : 429.315,11 €
* au titre de l’incidence professionnelle : 60.000,00 €
* au titre des déficits fonctionnels temporaires : 10.753,50 €
ou subsidiairement en cas de consolidation au 9/08/19 : 8770,50 €
* au titre des souffrances endurées : 25.000,00 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €
ou subsidiairement en cas de consolidation au 9/08/19 : 23.000 €
* au titre du préjudice d’agrément : 8.000,00 €
* au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Soit un total de 554.385,82 € en cas de date de consolidation retenue au 1er juin 2021ou subsidiairement 569.402,82 € en cas de date de consolidation retenue au 09/08/2019, sommes dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 20.000 €,
débouter M. [V] [M], la compagnie AMF Assurances et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions,condamner M. [V] [M], la compagnie AMF Assurances et la MAIF, in solidum, à régler à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner M. [V] [M], la compagnie AMF Assurances et la MAIF, in solidum, aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Pawletta, avocat aux offres de droit,déclarer la décision à intervenir commune et opposable à La Mutualité Chrétienne,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, l’ANMC demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 ou 1241, et 1242 alinéa 1 du code civil, L124-3 du code des assurances, 35-1, 35-2 et 85 du règlement CEE n° 883/2004 du 29 avril 2004, 1, 3 a) et 6 § 1 de la loi belge du 06 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, 1, 2, 136 § 2 alinéa 3 et 4 et 138 alinéa 3 et 4 de la loi belge coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et 29, 30 et 31 de la loi numéro 85-677 du 05 juillet 1985, et les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 23 avril 2021 de la 4 ème chambre du tribunal judiciaire de Lille,
condamner in solidum M. [V] [M], la SA Matmut & Co venant aux droits de la société AMF Assurances et la société Maif à lui payer la somme de 66.627,49 euros dont à déduire la provision de 8.069,22 allouée par jugement du 23 avril 2021,condamner in solidum M. [V] [M], la SA Matmut & Co venant aux droits de la société AMF Assurances et la société Maif à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [V] [M], la SA Matmut & Co venant aux droits de la société AMF Assurances et la société Maif aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [V] [M] et la société Matmut and Co demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-12 du code des assurances
Vu le rapport d’expertise du Dr [T] du 28 mars 2022,
Sur les demandes de M. [E] [X]
fixer la créance de M. [E] [X] à la somme de 40.394.30 € selon le détail suivant :* Frais de déplacement : 808.84 €
* Frais divers (tierce personne non spécialisée) : 1 944 €
* Perte de gains professionnels actuels : 5 870,71 €.
* Déficit fonctionnel temporaire : 7 890,75 €
* Souffrances endurées : 14 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 5 880 €
* Préjudice d’agrément : 3 000 €
* Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
débouter M. [E] [X] du surplus de ses demandes,condamner en tant que de besoin la MAIF, in solidum avec eux à payer à M. [E] [X] la somme de 20.394.30 € déduction faite de la provision de 20.000 € allouée par jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 avril 2021,limiter à la somme de 1.000 € la somme qui sera allouée à M.[E] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes de la Mutualié Chrétienne
fixer la créance de la caisse la Mutualité Chrétienne à la somme de 28 000,44 €,débouter la caisse la Mutualité Chrétienne du surplus de ses demandes ,condamner en tant que de besoin la MAIF, in solidum eux, à payer à la caisse la Mutualité Chrétienne la somme de 19.931,22 € déduction faite de la provision de 8.069,22€ allouée par jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 avril 2021,limiter à la somme de 1.000 € la somme qui sera allouée à la caisse la Mutualité Chrétienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TOULET DELBAR FISCHER, Avocats aux offres de droit,
A titre subsidiaire,
dire que la MAIF, en sa qualité d’assureur de l’association sportive AS SALOME, devra garantir Matmut & Co et son assuré, M. [V] [M], de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge et, à tout le moins, de fixer une condamnation solidaire entre la MAIF et Matmut & Co et son assuré,dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, la MAIF demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-12 du code des assurances
Vu le jugement du 23 avril 2021 du tribunal judiciaire de Lille,
Vu le rapport d’expertise du Dr [T] du 28 mars 2022,
Sur les demandes de M. [E] [X]
fixer la créance de M. [E] [X] à la somme de 40.394.30 € selon le détail suivant :* Frais de déplacement : 808.84 €
* Frais divers (tierce personne non spécialisée) : 1 944 €
* Perte de gains professionnels actuels : 5 870,71 €.
* Déficit fonctionnel temporaire : 7 890,75 €
* Souffrances endurées : 14 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 5 880 €
* Préjudice d’agrément : 3 000 €
* Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
débouter M. [E] [X] du surplus de ses demandes,
la condamner en tant que de besoin in solidum avec M. [V] [M] et la société AMF à payer à M. [E] [X] la somme de 20.394.30 € déduction faite de la provision de 20.000 € allouée par jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 avril 2021 ;limiter à la somme de 1.000 € la somme qui sera allouée à M. [E] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Sur les demandes de la Mutualité Chrétienne
fixer la créance de la caisse La Mutualité Chrétienne à la somme de 33.467,91 € ;débouter la caisse la Mutualité Chrétienne du surplus de ses demandes ;la condamner en tant que de besoin in solidum avec M. [V] [M] et la société AMF à payer à la caisse la Mutualité Chrétienne la somme de 25.398,69 € déduction faite de la provision de 8.069,22 € allouée par jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 avril 2021 ;limiter à la somme de 1.000 € la somme qui sera allouée à la caisse la Mutualité Chrétienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il a été définitivement jugé, par jugement du 23 avril 2021, que M. [V] [M], la société AMF Assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Matmut & Co, et la MAIF devaient être condamnés in solidum à indemniser M. [E] [X] pour les dommages consécutifs aux faits du 26 février 2017 et à prendre en charge les débours du tiers payeur, l’ANMC.
Sur l’intervention volontaire de la société Matmut & Co
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société Matmut & Co indique qu’elle vient aux droits de la société AMF Assurances, assureur de M. [V] [M], raison pour laquelle, par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, elle est intervenue volontairement à l’instance.
Elle doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Suite à l’intervention volontaire de la société Matmut &Co, le demandeur n’a pas modifié ses demandes. Le tribunal considère néanmoins que les demandes formées à l’encontre de la société AMF Assurances sont automatiquement formées à l’encontre de la société Matmut & Co.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [E] [X]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les données de l’expertise judiciaire et la date de consolidation
Suite au tacle subi le 26 février 2017 lors du match de football, M. [E] [X] a subi une fracture fermée du tiers distal des deux os de la jambe droite, sans effraction cutanée ni déficit sensitivo-moteur. La fracture a été réduite par manoeuvre externe sous sédation et immobilisée par une attelle postérieure. Une première intervention chirurgicale d’enclouage centro-médullaire du tibia doublement vérouillée a été conduite le 27 février 2017 au CHRU de [Localité 14].
Il est sorti de l’hôpital le 3 mars 2017.
Des séances de kinésithérapie ont été mises en place du 23 mars 2017 au 28 novembre 2017.
Lors de la consultation dans le service d’orthopédie du CHRU de [Localité 14], le 28 mars 2017, le diagnostic d’algoneurodystrophie a été évoquée et l’évolution était défavorable avec la persistance de douleurs et un retard de consolidation.
La marche avec appui complet a été reprise le 27 juin 2017.
Les douleurs persistantes ont motivé une consultation auprès du Dr [B], orthopédiste, le 5 avril 2018. Le scanner réalisé quelques jours auparavant a confirmé l’existence d’une consolidation incomplète de la fracture tibiale.
Ce retard de consolidation a de nouveau été conformé par un scanner de contrôle du 1er octobre 2018 et par la scintigraphie osseuse réalisée le 4 octobre 2018 qui a confirmé le diagnostic de pseudarthrose.
Une deuxième intervention chirurgicale a eu lieu le 15 février 2019 pour permettre le désenclavement de l’interposition des tissus mous dans le défect osseux tibial. La rééducation a ensuite été reprise du 13 mars 2019 au 17 mai 2019.
Sur le plan professionnel, lors des faits, M. [E] [X] travaillait comme ouvrier en nettoyage dans l’entreprise Claerbout à [Localité 15] en Belgique dans le cadre d’un CDD de six mois du 20 février 2017 au 19 novembre 2017. Le 29 décembre 2017, l’INAMI, équivalent de la sécurité sociale belge, lui a notifié une reconnaissance de l’état d’invalidité à compter du 26 février 2018.
Lors de la consultation en orthopédie du 6 mai 2019, il a été mentionné que M. [E] [X] était apte à reprendre une activité professionnelle adaptée.
A compter du 9 août 2019, il s’est inscrit au Forem, l’équivalent du Pôle Emploi belge. La notification de sa fin d’incapacité par l’INAMI a été retardée, en grande partie par la Covid-19, au 31 mai 2021.
La date de consolidation a été débattue entre les parties devant l’expert.
Le Dr [T] indique que, d’un point de vue uniquement médical, la date de consolidation peut être fixée au 9 août 2019, date à laquelle M. [E] [X] s’est ré-inscrit à Pôle Emploi ce qui, selon l’expert, prouve qu’il se sentait capable de travailler, ce d’autant que son chirurgien orthopédiste avait estimé le 6 mai 2019 qu’il était apte à reprendre une activité professionnelle, aménagée toutefois, en fonction de la gêne et de la fatigabilité de la jambe droite.
D’un autre côté, l’expert estime qu’il serait inéquitable de faire peser sur M. [E] [X] le retard de l’administration consécutif à la Covid-19 d’autant qu’il a touché les indemnités journalières durant cette période.
Le Dr [T] laisse ainsi à l’appréciation du tribunal la décision sur le choix de la date de consolidation au 9 août 2019 ou au 1er juin 2021.
M. [E] [X] demande au tribunal de retenir la date du 1er juin 2021 faisant valoir qu’elle reflète la stabilisation de son état tant fonctionnel que situationnel.
La MAIF, M. [V] [M] et la MATMUT demandent quant à eux de retenir la date du 9 août 2019 rappelant que la date de consolidation correspond à la stabilisation de l’état de la victime sur le plan médical, ce qui était le cas à cette date.
Sur ce, il convient de rappeler que la date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
L’expert est clair sur ce point : sur le plan médical, l’état de M. [E] [X] était consolidé au 9 août 2019. En effet, après cette date, il n’a plus subi de soins pour sa fracture. Il ne saurait être tenu compte de l’équité, comme le propose l’expert, pour fixer la date de consolidation.
En conséquence, le tribunal retiendra que l’état de M. [E] [X] était consolidé au 9 août 2019. A cette date, il était âgé de 26 ans.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
M. [E] [X] sollicite la somme de 927,31 euros au titre des dépenses de santé restées à charge.
Les défendeurs n’ont formé aucune observation sur cette demande.
Au vu de la pièce n°32 produite, la demande est justifiée. Il y sera fait droit.
En conséquence, il revient à la victime, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
927,31 euros
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de déplacement
M. [E] [X] sollicite à ce titre la somme de 844,34 euros en retenant 1.630 km effectués et un barème kilométrique de 0,518 qui correspond à celui de l’année 2019.
Les défendeurs ne contestent pas le nombre de kilomètres parcourus mais estiment que le barème kilométrique doit être différencié selon les années 2017, 2018 et 2019. Ils offrent donc la somme de 808,84 euros.
Le tribunal approuve le raisonnement des défendeurs de sorte qu’il sera alloué à la victime, au titre des frais divers, la somme de :
808,84 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, M. [E] [X] sollicite la somme de 3.2017,60 euros sur la base d’un taux horaire de 19,80 euros.
Les défendeurs offrent de verser la somme de 1.944 euros sur la base d’un taux horaire de 12 euros.
L’expert a évalué le besoin d’assistance par tierce personne comme suit :
2h par jour, 7j/7 entre le 4 mars 2017 et le 28 avril 2017, période au cours de laquelle M. [E] [X] est resté alité durant un mois puis a utilisé un fauteuil roulant pendant trois semaines. Il devait être aidé pour la toilette et l’habillage des membres inférieurs. Il ne pouvait s’adonner à aucune activité ménagère.4h par semaine entre le 29 avril 2017 et le 27 juin 2017, période au cours de laquelle il est redevenu autonome pour la toilette et l’habillage mais n’a pas repris les activités ménagères en raison des phénomènes douloureux qui accompagnent le retard de consolidation.4h par semaine entre le 17 février 2019 et le 17 mars 2019 soit durant un mois après la deuxième intervention. Sur cette période, il pouvait faire sa toilette et s’habiller seul mais il ne pouvait pas s’adonner aux activités ménagères.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, seul étant discuté le taux horaire de la tierce personne.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 19,80 euros de l’heure tel que réclamé.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à M. [E] [X] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
3.207,60 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [E] [X] réclame à titre principal la somme de 15.476,31 euros si la date de consolidation retenue est le 1er juin 2021 et à titre subsidiaire la somme de 7.337,96 euros si la date de consolidation retenue est le 9 août 2019.
Les défendeurs offrent de verser la somme de 5.870,71 euros.
Il est justifié qu’au moment des faits, M. [E] [X] travaillait depuis quelques jours, depuis le 20 février 2017, au sein de la société Clairbout à [Localité 15] en Belgique en qualité de nettoyeur industriel. Il s’agissait d’un CDD devant prendre fin le 19 novembre 2017. Le contrat prévoyait une durée de travail de 38h par semaine et une rémunération brute de 11,93 euros par heure.
Sur cette base, le tribunal entend retenir, comme le fait le demandeur, qu’il devait percevoir un revenu net annuel de 14.175 euros.
Les défendeurs admettent implicitement que le contrat de travail aurait été renouvelé jusqu’à la date de consolidation puisqu’il proposent de retenir qu’il aurait dû percevoir ce salaire jusqu’au 30 août 2019.
Dans ces conditions, entre le 26 février 2017 et le 9 août 2019, date de la consolidation, il aurait dû percevoir :
(895 jours/365 jours = 2,45 ans) x 14.175 euros = 34.728,75 euros
Sur cette période, il a perçu de son employeur, en mars 2017, la somme de 171,27 euros.
Il a en outre perçu de la Mutualité Chrétienne des indemnités journalières à hauteur de 26.920,57 euros (pièce 32/19).
Il en résulte une perte de 7.636,91 euros.
Le tribunal étant lié par la demande, il sera alloué à M. [E] [X], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme réclamée de :
7.337,96 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
En l’espèce, M. [E] [X] sollicite à titre principal la somme de 421.176,76 euros si la date de consolidation retenue est le 1er juin 2021 et à titre subsidiaire la somme de 429.315,11 euros si la date de consolidation retenue est le 9 août 2019. Il fait valoir que, en raison de ses blessures, il a dû cesser son emploi de nettoyeur au sein de l’entreprise qui l’embauchait et que depuis lors, il n’a pas retrouvé d’activité professionnelle. Il estime donc que la perte de gains professionnels futurs est caractérisée puisque la perte de son travail de l’époque est en lien avec l’accident.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande faisant valoir que l’expert n’a retenu aucune perte de gains professionnels futurs dès lors que M. [E] [X] est apte à reprendre son métier antérieur de soudeur et que l’INAMI a confirmé qu’il n’était plus incapable de travailler. Ils ajoutent que le fait qu’il n’ait pas retrouvé d’emploi est tout à fait indépendant des conséquences de l’accident.
Sur ce, il a été dit qu’au moment de l’accident, M. [E] [X] était embauché en CDD au sein de la société Clairbout en Belgique en qualité de nettoyeur industriel. Le contrat avait pour terme le 19 novembre 2017. Il n’a pas pu l’honorer en raison de ses blessures à la jambe.
Il a été reconnu incapable de travailler par l’INAMI à compter du 26 février 2018, soit après un an d’incapacité de travail. Après un examen médical du 27 mai 2021, l’INAMI a considéré qu’il n’était plus incapable de travailler dès lors que les lésions ou troubles fonctionnels qu’il présente n’entraînent pas une réduction de 2/3 de sa capacité de gains. Il a donc cessé de percevoir les indemnités d’incapacité de travail à compter du 1er juin 2021.
L’expert a expliqué que l’épidémie de Covid-19 avait retardé les examens médicaux prescrits par l’INAMI d’où la décision tardive sur la fin de son incapacité de travail.
Il n’en demeure pas moins que, sur le plan médical, le chirurgien orthopédiste l’a déclaré apte, lors de la consultation du 6 mai 2019, à reprendre une activité professionnelle adaptée à la situation médicale avec répercussions type gènes et fatigue à la charge de sa jambe droite (pièce 32/26 en demande).
Le 9 août 2019, date retenue pour la consolidation, M. [E] [X] s’est inscrit au Forem, équivalent de Pôle Emploi (pièce 32/27 en demande).
L’expert n’a retenu aucune restriction à l’emploi de soudeur, pour lequel il souhaitait se former, à compter de cette date.
M. [E] [X] n’explique aucunement les démarches qu’il a faites depuis cette date pour retrouver un emploi. De la même manière, il n’apporte aucun élément permettant de considérer que son CDD au sein de l’entreprise qui l’employait avait vocation à être renouvelé ou pérennisé.
Dès lors, il ne peut être considéré que le fait de ne pas avoir retrouvé un emploi est imputable aux faits.
Aucune perte de gains professionnels futurs imputables aux faits n’est dès lors caractérisée.
La demande sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [E] [X] sollicite la somme de 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle faisant valoir qu’outre la perte de son emploi et de perspectives d’évolution au sein de l’entreprise qui l’embauchait à l’époque de l’accident, il subit une gêne et une fatigabilité accrue pour toute activité professionnel physique, en raison du déficit fonctionnel retenu au niveau de son membre inférieure droit, des difficultés persistantes et douleurs à la marche soutenue, pour s’agenouiller, à la conduite prolongée et pour le port de charges lourdes.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est pas démontré, comme il l’avait évoqué à l’expert, qu’il aurait perdu une chance de suivre une formation qui lui aurait permis d’accéder à plus de responsabilités et qu’il n’est pas établi qu’il exerce ou pourrait exercer un emploi impliquant le port de charges au delà de 15 kg ou des conduites au delà d’une heure.
Devant l’expert, M. [E] [X] a indiqué qu’il voulait accéder à une formation de soudeur qui lui aurait permis de s’élever dans l’entreprise. Il n’en a toutefois pas justifié. Sur l’incidence professionnelle, l’expert a ainsi seulement retenu, sous réserve de la production de justificatifs, une perte de chance de suivre une formation qui lui aurait permis d’accéder à plus de responsabilités au sein de l’entreprise.
Dans ses conclusions, M. [E] [X] n’a nullement évoqué cette perspective de formation pour devenir soudeur, pas plus qu’il n’en a justifié. Il ne verse aux débats aucun élément permettant de penser qu’il aurait pu évoluer dans l’entreprise Clairbout, alors qu’il était uniquement embauché en CDD de six mois.
Sur le plan fonctionnel, l’expert a retenu un déficit fonctionnel de 3% du fait de la persistance de phénomènes douloureux se manifestant en regard du foyer de fracture au-delà du port de charges de 15 kg, de la marche de plus de 10 kilomètres, de la course de plus d'1 kilomètre, de la conduite au-delà d'1 heure.
Pour prétendre obtenir une indemnisation au titre d’une gêne ou d’une pénibilité à l’emploi, encore eût-il fallu que M. [E] [X] précise en quoi consistait son emploi de nettoyeur industriel qu’il occupait avant l’accident, notamment s’il était amené à porter des charges de plus de 15 kg ou encore à conduire au-delà d'1 heure, et en quoi les séquelles qu’il conserve rendent plus difficile l’exercice de son emploi antérieur. Le tribunal ne peut que constater qu’il ne donne aucune explication sur l’emploi qui rechercherait depuis son inscription à Pôle Emploi et qu’il ne justifie nullement que ses séquelles le limitent dans ses recherches.
Dans ces conditions, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [E] [X] sollicite à titre principal la somme de 10.753,50 euros sur la base d’une indemnité journalière 30 euros si la date de consolidation retenue est le 1er juin 2021 et à titre subsidiaire la somme de 8.770,50 euros si la date de consolidation retenue est le 9 août 2019. Il demande que soient pris en compte le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Les défendeurs offrent de verser la somme de 7.890,75 euros sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 26 février 2017 au 3 mars 2017 correspondant à l’hospitalisation initiale au CHRU de LilleDFT partiel de 66% du 4 mars 2017 au 25 avril 2017, période pendant laquelle l’appui est interditDFT partiel de 33% du 26 avril 2017 au 13 février 2019 période au cours de laquelle la reprise progressive de l’appui est autorisée mais des phénomènes douloureux continuent à évoluer en rapport avec un retard de consolidationDFT total du 14 février 2019 au 16 février 2019 correspondant à la deuxième hospitalisation pour la deuxième interventionDFT partiel de 25% du 17 février 2019 au 17 mai 2019 période au cours de laquelle les soins de kinésithérapie sont régulièrement prodiguésDFT partiel de 10% du 18 mai 2019 au 31 mai 2021 (si l’on admet cette date de consolidation) période au cours de laquelle l’état de la jambe droite dont la fracture est consolidée n’évolue plus mais il persiste à titre séquellaire des phénomènes douloureux survenant à la fatigue.
La date de consolidation retenue étant le 9 août 2019, la dernière période de DFT sera nécessairement arrêtée à cette date.
L’expert a en outre retenu que M. [E] [X] avait subi un préjudice sexuel temporaire en précisant qu’il avait été intégré au déficit fonctionnel temporaire. Elle a également indiqué qu’il ne pouvait pas reprendre le football, la marche et la course de sorte qu’il a subi un préjudice d’agrément temporaire qui doit également être intégré au déficit fonctionne temporaire.
Dans ces conditions, il convient de retenir une indemnité journalière à taux plein de 28 euros.
Sur cette base, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total du 26 février 2017 au 3 mars 2017 : 6 jours x 28 euros = 168 eurosDFT partiel de 66% du 4 mars 2017 au 25 avril 2017 : 53 jours x 28 euros x 66% = 979,44 eurosDFT partiel de 33% du 26 avril 2017 au 13 février 2019 : 659 jours x 28 euros x 33% = 6.089,16 eurosDFT total du 14 février 2019 au 16 février 2019 : 3 jours x 28 euros = 84 eurosDFT partiel de 25% du 17 février 2019 au 17 mai 2019 : 90 jours x 28 euros x 25% = 630 eurosDFT partiel de 10% du 18 mai 2019 au 9 août 2019 : 84 jours x 28 euros x 10% = 235,20 eurossoit au total la somme de 8.185,80 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
8.185,80
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [E] [X] sollicite la somme de 25.000 euros au titre des souffrances endurées.
Les défendeurs offrent de verser la somme de 14.000 euros.
L’expert a évalué à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées en tenant compte des lésions initiales douloureuses (fracture fermée du tiers distal des deux os de la jambe droite), des deux interventions chirurgicales réalisées, du retard de consolidation entre ces deux interventions chirurgicales, génératrices de phénomènes douloureux, de la kinésithérapie réalisées. Elle tient compte également des souffrances morales de M. [E] [X] qui a indiqué ne plus vivre comme avant en raison de l’abandon des sports qu’il aimait et être inquiet pour son futur professionnel.
L’expert a maintenu son évaluation après un dire de M. [V] [M] et la Matmut et de la MAIF aux fins de voir fixer les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7.
Elle a en outre ajouté qu’à l’avenir, l’ablation des vis d’ostéosynthèse serait nécessaire et entraînerait un quantum doloris complémentaire de 1,5 sur une échelle de 7. Cette intervention est effectivement intervenue après le dépôt du rapport, le 15 avril 2022.
Dans leurs conclusions, les défendeurs n’ont pas contesté l’évaluation des souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7.
Bien que l’ablation des vis d’ostéosynthèse soit intervenue après la date de consolidation, il y a lieu d’admettre que cette intervention a majorée les souffrances initiales.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
22.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [E] [X] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Il est exact que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire estimant que l’usage de béquilles ne constitue pas un préjudice esthétique temporaire.
Toutefois, en droit, l’utilisation d’une aide technique pour se déplacer constitue une altération de l’apparence physique. Il a été dit que M. [E] [X] s’est déplacé en fauteuil roulant pendant trois semaines et qu’il a fait usage de béquilles. Il a donc subi un préjudice esthétique temporaire.
En outre, lors de la consultation du 28 mars 2017 dans le service d’orthopédie, il a été observé que le pied était oedématié ce qui constitue également un préjudice esthétique temporaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [E] [X] sollicite à titre principal la somme de 6.000 euros si la date de consolidation est fixée au 1er juin 2021 et à titre subsidiaire la somme de 23.000 euros si la date de consolidation est fixée au 9 août 2019 considérant que le déficit fonctionnel permanent à retenir serait alors de 10%.
Les défendeurs offrent de verser la somme de 5.880 euros.
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent à 3% du fait de la persistance de phénomènes douloureux se manifestant en regard du foyer de fracture au-delà du port de charges de 15 kg, de la marche de plus de 10 kilomètres, de la course de plus d'1 kilomètre, de la conduite au-delà d'1 heure.
Le tribunal ne peut suivre le raisonnement du demandeur lorsqu’il indique que doit être retenu, comme déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire évalué à 10% sur la période postérieure au 9 août 2019 et jusqu’au 1er juin 2021. Le seul fait que la consolidation soit en réalité antérieure à celle retenue par l’expert n’a pas pour effet de majorer le taux des séquelles définitives.
Il sera donc retenu que le déficit fonctionnel permanent est de 3%.
Né le [Date naissance 2] 1993, M. [J] [X] était âgé de 26 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
5.880 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [E] [X] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Les défendeurs offrent la somme de 1.000 euros.
L’expert a évalué à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent compte tenu des deux cicatrices sur le membre inférieur droit d’excellente qualité et de petite taille et de la cicatrice iliaque droite de prélèvement de greffe.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
2.000 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [E] [X] sollicite la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément en se fondant sur les conclusions de l’expert.
Les défendeurs offrent la somme de 3.000 euros au titre de la réduction qualitative et quantitative de la pratique du football. Ils font valoir que les autres activités sportives, antérieures à l’accident, invoquées par le demandeur ne sont nullement documentées.
Devant l’expert, M. [E] [X] a indiqué qu’il pratiquait, à l’époque des faits, le football une fois par semaine, la randonnée une fois par semaine l’été sur une distance de 10 à 20 kilomètres, la course une fois par semaine sur une distance de 10 kilomètres, la marche sur une dizaine de kilomètres une fois tous les quinze jours, la guitare en amateur régulièrement.
L’expert indique que depuis la date de consolidation, il n’a pas pu reprendre ses activités sportives, que son périmètre de marche est limité à 10 km et que la course n’est possible que sur une distance inférieure à 1 km. Elle retient donc l’existence d’un préjudice d’agrément permanent correspondant à la réduction qualitative et quantitative de la pratique du football, de la course et des randonnées ainsi que de la pratique de la guitare limitée à 45 minutes.
Il est admis, même en l’absence de justificatifs autre que la licence pour l’année 2016-2017, que M. [E] [X] pratiquait de manière régulière le football avant les faits et que cette pratique a été limitée du fait de l’accident.
Pour les autres activités invoquées, à savoir la course, la randonnée, la marche, la guitare, le demandeur ne produit aucun justificatif permettant de considérer qu’il s’agissait de pratiques sportives spécifiques dont la limitation n’aurait pas déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, l’offre formulée en défense doit être considérée comme satisfactoire.
Il sera donc alloué à M. [E] [X], au titre du préjudice d’agrément, la somme de :
3.000 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées, à savoir 20.000 euros.
Sur les demandes de l’ANMC
Il a déjà été dit, dans le jugement du 23 avril 2021, que l’ANMC était fondée à exercer son recours par l’application combinée des articles 35.1, 35.2 et 85 du règlement CEE n°883/2004 du 29 avril 2004 et de la loi belge coordonnée le 14 juillet 1994. Il lui a d’ailleurs été alloué une provision de 8.069,22 euros au titre de ses débours. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de son action.
L’ANMC réclame le paiement de ses débours pour un montant total de 66.627,49 euros dont devra être déduite la provision perçue à hauteur de 8.069,22 euros.
Les défendeurs font valoir que, compte tenu de la fixation de la date de consolidation au 9 août 2019, il convient d’exclure les indemnités destinées à compenser l’incapacité de travail de M. [E] [X] et versées à compter de cette date. Ils indiquent qu’il n’ont pas à supporter les conséquences d’un retard quant à la notification administrative de la fin d’incapacité de travail et estiment qu’au-delà du 9 août 2019 les indemnités journalières n’étaient plus en lien direct avec les conséquences de l’accident. Ils admettent néanmoins que doivent être pris en charge par eux les indemnités journalières du 15 avril 2022 au 10 juillet 2022 et les soins de santé du 15 avril 2022 au 14 juin 2022 dès lors qu’ils sont imputables à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et aux soins de suite et que cette intervention avait été invoquée par l’expert. La MAIF offre de verser la somme de 33.467,91 euros tandis que M. [V] [M] et la Matmut offrent la somme de 28.000,44 euros.
S’agissant des indemnités journalières, il a déjà été dit que l’épidémie de covid 19 a retardé la notification par l’INAMI de la fin d’incapacité de travail au 31 mai 2021 alors que, sur le plan strictement médical, M. [E] [X] était apte à reprendre le travail dès le 9 août 2019.
Dès lors, c’est à juste titre que les défendeurs exposent qu’il n’est pas établi que le versement d’indemnités journalières à compter de cette date et jusqu’au 31 mai 2021 serait imputable aux faits dont ils doivent répondre.
En conséquence, il y a lieu d’écarter du montant réclamé par l’ANMC les indemnités journalières versées entre le 10 août 2019 et le 31 mai 2021.
Pour le reste des débours, qu’il s’agisse des soins exposés en France et pris en charge par l’ANMC et des soins exposés en Belgique, bien qu’ils les aient exclus de leur calcul, à l’exception de ceux exposés en 2022, les défendeurs n’ont pas émis de contestation relativement à leur imputabilité aux faits.
Ainsi, au vu des justificatifs produits, il convient d’allouer à l’ANMC, après déduction des seules indemnités journalières versées entre le 10 août 2019 et le 31 mai 2021, la somme de 46.127,30 euros.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que l’ANMC est partie à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à l’espèce au égard à la date de l’assignation :
“ Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
L’ancienneté des faits justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
M. [V] [M], la Matmut et la MAIF, qui succombent, supporteront la charge des dépens, qui seront recouvrés directement par Me Pawletta, avocat au barreau de Lille conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’équité commande d’allouer à M. [E] [X] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’ANMC une somme de 2.000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société Matmut & Co, venant aux droits de la société AMF Assurances, recevable en son intervention volontaire,
Condamne in solidum M. [V] [M], la société Matmut & Co, venant aux droits de la société AMF Assurances, et la société MAIF à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite des faits survenus le 26 février 2017 :
— 927,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 808,84 euros au titre des frais divers
— 3.207,60 au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 7.337,96 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 8.185,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 22.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 5.880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 20.000 euros,
Déboute M. [E] [X] de ses demandes au titre de la parte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum M. [V] [M], la société Matmut & Co, venant aux droits de la société AMF Assurances, et la société MAIF à payer à l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes la somme de 46.127,30 euros, dont devra être déduite la provision de 8.069,22 euros déjà versée,
Condamne in solidum M. [V] [M], la société Matmut & Co, venant aux droits de la société AMF Assurances, et la société MAIF aux dépens, et autorise Me Pawletta, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [V] [M], la société Matmut & Co, venant aux droits de la société AMF Assurances, et la société MAIF à payer à M. [E] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [M], la société Matmut & Co, venant aux droits de la société AMF Assurances, et la société MAIF à payer à l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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