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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01297 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120
Madame [F] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120
DEFENDEURS
Madame [X] [V] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
Monsieur [K] [T] [H] [M]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
Madame [B] [Y] [E] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
Madame [W] [Q] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
Madame [S] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48
Monsieur [Z] [R] [A]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48
Monsieur [D] [P] [HJ] [A]
né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés du 28 mars 2024, M. [U] [I] et Mme [F] [L], épouse [I], dénonçant les inondations que leur piscine, leur maison et leur terrain situés à [Localité 5] (Ain) subissent régulièrement (en l’occurrence particulièrement les 3 juin 2018 et 23 juin 2021) du fait du ruissellement des eaux chargées de boues en provenance d’une parcelle située en amont en raison, selon eux, de la création notamment de sillons dans le sens de la pente, ce qui aurait aggravé la servitude d’écoulement des eaux, ont fait assigner Mme [X] [V], veuve [M], M. [K] [M], M. [N] [M], Mme [B] [M], épouse [G], Mme [W] [M], épouse [J], ainsi que Mme [S] [A], épouse [C], M. [Z] [A] et M. [D] [A], tous désignés comme propriétaires indivis du fonds à l’origine des dommages, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de réalisation des travaux destinés à faire cesser l’aggravation de la servitude.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2025, M. et Mme [I], se prévalant des expertises amiables d’ores et déjà réalisées et de la proposition faite par la communauté d’agglomération du Pays de Gex d’accomplir des travaux provisoires refusée par les propriétaires de la parcelle à l’origine des dommages, demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 640 et 641 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1242 du code civil,
REJETER les demandes et prétentions adverses,
CONDAMNER in solidum Madame [X] [V] veuve [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [N] [M], Madame [B] [M] épouse [G], Madame [W] [M] épouse [J], Madame [S] [A] épouse [C], Monsieur [Z] [A], Monsieur [D] [A] à effectuer les travaux d’entretien du fossé existant (curage), la création d’un deuxième fossé, la mise en place d’une bande enherbée et d’une fascine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [V] veuve [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [N] [M], Madame [B] [M] épouse [G], Madame [W] [M] épouse [J], Madame [S] [A] épouse [C], Monsieur [Z] [A], Monsieur [D] [A] à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [F] [L] épouse [I] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance, et à celle de 1.000 euros pour le préjudice moral subi par les époux [I];
CONDAMNER in solidum Madame [X] [V] veuve [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [N] [M], Madame [B] [M] épouse [G], Madame [W] [M] épouse [J], Madame [S] [A] épouse [C], Monsieur [Z] [A], Monsieur [D] [A] à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [F] [L] épouse [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [V] veuve [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [N] [M], Madame [B] [M] épouse [G], Madame [W] [M] épouse [J], Madame [S] [A] épouse [C], Monsieur [Z] [A], Monsieur [D] [A] aux entiers dépens.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 23 juin 2025, Mmes et MM. [M], considérant que depuis juin 2021 aucun incident n’a été relevé, de sorte qu’il convient de retenir qu’il s’agissait donc d’un événement isolé, et, en l’absence d’une quelconque modification des lieux, que M. et Mme [I] ne rapportent nullement la preuve d’une aggravation causée par leurs voisins ni en outre que l’aggravation éventuelle serait la cause de leurs dommages, demandent en réponse au tribunal de :
“Vu les articles 640, 641 et 1242 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces communiquées au débat,
[…]
DEBOUTER Monsieur [U] [I] et Madame [F] [L] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [F] [L] épouse [I] à payer à Madame [X] [V] veuve [M], Monsieur [K] [M], Madame [B] [M] épouse [G], Madame [W] [M] épouse [J] ainsi qu’à Monsieur [N] [M], pour chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [F] [L] épouse [I] aux entiers dépens.”
Estimant en particulier qu’il n’est pas du ressort des coindivisaires de gérer les travaux, très spécifiques, dont M. et Mme [I] demandent la réalisation lesquels doivent se faire forcément sous l’égide de la commune de [Localité 5] et la supervision de la communauté de l’agglo, Mme et MM. [A], qui contestent toute responsabilité dès lors que les inondations, faits isolés, sont liés à un phénomène climatique caractérisant la force majeure, ont demandé pour leur part au tribunal dans leurs conclusions notifiées le 23 octobre 2024, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de débouter purement et simplement les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer solidairement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier des photographies ainsi que les avis émis par les experts choisis par les assureurs (multirisques habitation ou protection juridique) de M. et Mme [I] rendent vraisemblable la réalité des troubles qu’ils dénoncent et des préjudices consécutifs, en l’occurrence des inondations de leurs biens, que ceux-ci imputent, en cas d’orage violent, à l’écoulement des eaux depuis le champ situé en amont.
Pour autant, le tribunal ne peut se satisfaire des éléments de preuve fournis s’agissant du résultat d’investigations réalisées non contradictoirement auquel les parties défenderesses apportent des contestations dont la valeur technique mérite d’être vérifiée.
Une expertise décidée par le tribunal, d’office, s’impose. La mesure d’instruction sera ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [I], demandeurs à l’action en responsabilité, afin d’en garantir la bonne exécution.
L’affaire sera d’ores et déjà retirée du rôle du tribunal sous peine d’y figurer inutilement encore longtemps et réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge de la mise en état dès l’exécution de la mesure d’instruction.
Les dépens doivent être encore réservés.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
avant dire droit au fond,
Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [I], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
M. [OC] [QP]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des investigations ou constats amiables déjà réalisés :
➀- de visiter les lieux concernés par le litige situés sur la commune de [Localité 5] (Ain) afin de confirmer ou non la réalité des dommages dénoncés par M. et Mme [I] ;
➁- de rechercher si les dommages dénoncés par M. et Mme [I] dans leurs écritures peuvent être reliés avec l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux qu’ils imputent aux parties défenderesses ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues ;
➃- de décrire les travaux qu’il apparaîtrait nécessaires de réaliser afin de mettre fin aux troubles dénoncés par M. et Mme [I] en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents (et en précisant dans la mesure du possible à qui ils incombent) ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [I] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [I] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes
dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement ou l’acquiescement la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle ;
Dit que dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge de la mise en état ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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